accord collectif d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail - mise en place d'une répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Mise en place d’une répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours
EURL ECO-BATI BOIS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Entre les soussignés,
L’EURL ECO-BATI BOIS
Dont le siège social se situe 6, rue des Compagnons à SAINT-RENAN (29290), représentée par XXXXXXXXXX
Agissant en sa qualité de gérant
SIREN n°520 319 344
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres présents lors de la réunion du 7 mars 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Sommaire
Préambulep.4 Article 1 – Catégorie de salariés concernésp.5 Article 2 – Modalités d’organisation de la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours par semainep.5 Article 3 – Caractéristiques principales d’une organisation hebdomadaire de travail sur 4 joursp.6
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travailp.6
Respect des repos quotidien et hebdomadaire…………………………………………………………………….p.6
Contrôle de la durée du travail…………………………………………………………………………………………….p.6
Article 4 – Consultation du Comité Social et Economiquep.7 Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accordp.8 Article 6 – Suivi, révision, interprétation et dénonciation de l’accordp.8
Suivi et révisionp.8
Interprétationp.8
Dénonciationp.9
Article 7 – Publicité et dépôtp.9
Préambule Il est préalablement rappelé que l’ EURL ECO-BATI BOIS
, entreprise spécialisée dans la réalisation de charpentes et d'ossatures en bois entièrement écologiques, dépend de la Convention Collective Nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990 (IDCC 1597), de la Convention Collective Nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) ainsi que de la Convention Collective du bâtiment du Finistère (IDCC 71).
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci de tendre vers la satisfaction et l’épanouissement professionnels de ses collaborateurs tout en préservant la compétitivité économique de la société. Ces notions reposent sur une perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques et émotionnelles propres.
Aussi, l’EURL ECO-BATI BOIS a souhaité soumettre au Comité Social et Economique (CSE) un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place de « la semaine de travail de quatre jours », au lieu et place de l’organisation plurihebdomadaire de travail (cycle de 2 semaines), jusqu’alors pratiquée dans l’entreprise.
Ce projet a été communiqué au CSE lors de la réunion extraordinaire du 15 février 2024.
Ce projet d’accord repose sur un double objectif :
Répondre aux interrogations actuelles afférentes à l’environnement et à l’écologie, d’une part,
Tendre à l’amélioration de la qualité de vie et à l’équilibre vie personnelle – vie professionnelle des salariés, d’autre part.
L’intérêt de cette nouvelle organisation du travail est notamment de permettre aux salariés concernés de disposer de 3 jours de repos dans la semaine, tout en conservant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Le présent accord, adopté à la majorité des membres présents lors de la réunion ordinaire du CSE du 7 mars 2024, a donc pour objet de définir le champ d’application et les modalités organisationnelles de cette répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours.
Article 1 - Catégorie de salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ EURL ECO-BATI BOIS, quel que soit leur lieu d’affectation (sur l’établissement actuel de l’entreprise ou d’éventuels établissements à venir), qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire à temps complet.
Cette répartition est également applicable aux alternants majeurs mais uniquement pour les semaines où ils sont présents dans l’entreprise.
Les alternants mineurs effectuant des activités réalisées sur les chantiers de la société sont également soumis au présent accord, mais uniquement au cours des semaines de présence en entreprise.
Sont en revanche expressément exclus du présent accord :
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail,
Les salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours,
Les alternants mineurs affectés à des activités sédentaires au sein de l’entreprise,
Les salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, lesquels suivront la répartition du temps de travail contractuellement définie,
Article 2 - Modalités d’organisation de la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail sur 4 jours par semaine
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, la durée légale hebdomadaire de travail pratiquée au sein de la société, soit 35 heures, sera répartie sur 4 jours, de telle sorte que les salariés visés à l’article 1 bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire.
Il en résulte que la durée quotidienne de travail des salariés visés à l’article 1 sera de 8 heures 45.
Ce jour de repos hebdomadaire supplémentaire ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée entière.
Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la société, en fonction de son activité et de ses besoins, après consultation du CSE.
Il pourra ne pas être identique pour l’ensemble du personnel visé à l’article 1 du présent chapitre.
Ce choix sera communiqué par tout moyen à chaque salarié concerné.
La Direction se réserve le droit de modifier le jour non travaillé des salariés visés à l’article 1, et ce afin de s’adapter à l’évolution des besoins de la société, sous réserve d’une consultation préalable du CSE et du respect d’un délai de prévenance minimum d’un mois.
Ce jour non travaillé ne pourra ni être récupéré par le salarié, ni être reporté à sa demande, notamment en cas de suspension du contrat de travail. Il ne pourra davantage être stocké.
Le jour non travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Enfin, en cas de nécessité de l’entreprise (surcharge de travail, remplacement d’un collaborateur absent, etc…), la Direction pourra demander au salarié de venir temporairement travailler le jour ouvré de repos, en respectant d’une part, un délai de prévenance de 15 jours calendaires et, d’autre part, les durées maximales hebdomadaires de travail.
Article 3 - Caractéristiques principales d’une organisation hebdomadaire de travail sur 4 jours
Respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail
Les parties rappellent que l’organisation hebdomadaire de travail sur 4 jours ne peut avoir pour effet de déroger à :
La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour,
La durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures,
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre bénéficient d’un repos quotidien et d’un repos hebdomadaire dont les durées sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Contrôle de la durée du travail
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque semaine par le salarié, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par l’entreprise.
Le salarié doit y indiquer, pour chaque journée travaillée, l’heure d’embauche, l’heure de débauche ainsi que les temps de pause pris au cours de ladite journée, y compris la pause méridienne.
Ces pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées.
Ledit formulaire devra être adressé chaque fin de mois à l’entreprise afin qu’un suivi mensuel de temps de travail effectué puisse être réalisé par le supérieur hiérarchique.
En cas d’utilisation d’un support papier, le formulaire devra être signé par le salarié, puis contresigné par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.
En cas de non-respect de ces durées maximales, un entretien sera immédiatement proposé au salarié concerné afin d’en connaître les raisons et d’y remédier.
A la fin de chaque mois, il sera établi un décompte individuel des heures effectuées chaque semaine, par chaque salarié visé par l’article 1 du présent chapitre, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées au cours des semaines du mois échu.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées donneront lieu à paiement majoré, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Congés payés
Il est rappelé que la mise en place d’une organisation hebdomadaire du travail sur 4 jours n’a aucun impact sur les modalités d’acquisition, de prise et de décompte des congés payés.
Rémunération
La modification de l’organisation de la semaine de travail, telle que prévue par le présent accord, pour les salariés actuellement en poste n’entraînant aucune diminution de la durée du travail des salariés visés à l’article 1, la rémunération des collaborateurs concernés demeurera donc inchangée.
Article 4 – Consultation du Comité Social et Economique
Le présent accord, dont le projet a été porté à la connaissance des membres du Comité Social et Economique lors de la réunion extraordinaire du 15 février 2024, a été adopté à la majorité des membres présents, conformément aux dispositions légales afférentes, et ce à l’occasion d’une consultation organisée lors d’une réunion ordinaire en date du 7 mars 2024, dont l’ordre du jour portait mention.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er avril 2024.
Article 6 – Suivi, révision, interprétation et dénonciation de l’accord
Suivi et révision
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, l’application du présent accord sera suivie par les membres du CSE et un représentant de la Direction.
L’application de cet accord fera l’objet d’une des réunions annuelles ordinaires du CSE, selon l’ordre du jour fixé. Il sera privilégié, autant que possible, de fixer ce point à l’ordre du jour de la dernière réunion annuelle du CSE.
Lors de cette réunion, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de l’année écoulée. Il seraégalement, le cas échéant, discuté de l’opportunité de réviser l’accord.
En cas de révision, un avenant sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, selon les modalités suivantes :
-Toute demande de révision devra être portée à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, en indiquant également les dispositions dont la révision est demandée,
-Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de cette lettre,
-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord ou d’un avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues,
-Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Interprétation
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, dans le cadre d’une réunion ordinaire ou extraordinaire spécialement organisée à cet effet, afin d’étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal. Le document est remis à chacune des parties.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés :
A l’initiative de l’employeur,
A l’initiative du Comité Social et Economique (CSE).
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS de BRETAGNE.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr., dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans sa version anonymisée.
Un exemplaire papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST, sis 150 rue Ernest HEMINGWAY 29218 BREST cedex 2.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du vote du CSE.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction adressera, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du Bâtiment, et ce par voie dématérialisée, à l’adresse mail suivante : cppniplusde10salaries@accordsbatiment.fr.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société, sur le panneau destiné à l’information du personnel de la société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
Fait en ……………………………. exemplaires originaux, le 7 mars 2024, à SAINT-RENAN