Dont le siège social est sis 50 Route de Sens - Usine du Luteau - 45320 COURTENAY
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Orleans sous le numéro 798 979 555
Représentée par ……………………….
Et d’autre part,
Les membres titulaires du CSE dont les noms suivent, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
…………………
…………………
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de la Société ECO LOGISTIQUE REEMPLOI a proposé aux organisations syndicales représentatives, courant décembre 2022, d’engager une négociation visant à appliquer la convention collective des industries et du commerce de la récupération.
L’application de cette convention collective nécessite toutefois des adaptations.
Le présent accord a en conséquence pour objet d’aménager et/ou préciser certaines dispositions de la convention collective des industries et du commerce de la récupération pour permettre une adaptation équilibrée et harmonieuse de certains éléments du statut social actuel de la Société.
Après discussion, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ECO LOGISTIQUE REEMPLOI, et de ses établissements actuels ou futurs.
ARTICLE 2 – Application de la convention collective de branche des industries et du commerce de la récupération
A compter du 1er septembre 2023 :
1°) Il est mis fin à tous les usages, décisions unilatérales et accords atypiques qui pouvaient exister dans la société ECO LOGISTIQUE REEMPLOI, notamment :
Prime de gestion d’équipe
Taux de majoration des heures de nuit à 30%
Prime d’équipe
Taux de majoration des heures supplémentaires à 30%
Taux de majoration des heures habillage déshabillage à 25%
En conséquence, à compter de la date du 1er septembre 2023, plus aucune de ces primes et avantages ne seront attribués aux salariés de la société ECO LOGISTIQUE REEMPLOI.
2°) La convention collective des industries et du commerce de la récupération (JO 3288 IDCC 637) sera appliquée au sein de la société ECO LOGISTIQUE REEMPLOI, sous réserve des adaptations prévues par le présent accord.
ARTICLE 3 – Adaptations de certaines dispositions de la convention collective des industries et du commerce de la récupération
Les parties conviennent d’adapter les dispositions suivantes de la convention collective de la récupération :
Article 3.1 Astreintes
Les dispositions actuelles de la convention collective des industries et du commerce de la récupération concernant les astreintes
(article 59 de la CCN) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées et complétées par l’article 7 de l’accord sur la durée du travail conclu concomitamment au présent accord.
Article 3.2 Congé payés
Par dérogation aux dispositions de la convention collective des industries et du commerce de la récupération concernant les congés payés
(article 61 de la CCN) et ses dispositions futures ayant le même objet, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les congés payés acquis au titre d’une année civile doivent être pris au cours de l’année civile suivante.
A titre exceptionnel, pour permettre le passage des anciennes périodes d’acquisition et de prise de congés aux nouvelles périodes, il est prévu que :
les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024.
la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 courra du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024.
Article 3.3 Maladie du salarié pendant ses congés payés
Les dispositions actuelles de la convention collective des activités des industries et du commerce de la récupération concernant la maladie du salarié pendant ses congés payés
(article 66 de la CCN concernant la maladie du salarié pendant ses congés) et ses dispositions futures ayant le même objet, sont supprimées.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si la maladie survient pendant les congés payés, tous les jours de congés sont décomptés. Le salarié ne peut exiger de prendre ensuite ces jours de congés correspondant aux jours de congé maladie.
En conséquence, les dispositions de la convention collective des industries et du commerce de la récupération concernant la maladie du salarié pendant ses congés payés (article 66, concernant la maladie du salarié pendant ses congés) ne s’appliquent pas au sein de la société ECO LOGISTIQUE REEMPLOI.
Article 3.4 Prime annuelle de vacances
Les dispositions actuelles de la convention collective des industries et du commerce de la récupération concernant la prime de vacances
(article 67 bis de la CCN) et ses dispositions futures ayant le même objet sont remplacées par les dispositions suivantes :
Une prime de vacances est versée aux salariés de l’entreprise sous les deux conditions cumulatives suivantes :
avoir au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l’entreprise au dernier jour calendaire du mois de versement,
être présent à l’effectif de l’entreprise au dernier jour ouvré du mois de décembre
de l’année considérée.
La prime de vacances est calculée en fonction du nombre de jours de travail effectif du salarié sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, de la manière suivante :
salaire de base, heures structurelles éventuelles comprises / 365 * Nombre de jours de présence effective plafonné par la valeur du salaire minima conventionnel - deuxième niveau premier échelon (II – A) du mois de versement.
Il est précisé qu’en cas d’absence, l’ensemble des périodes non assimilées à du temps de travail effectif (pour exemple : maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle supérieur à 12 mois, journées enfants malade, préavis non effectués mais indemnisés, ….) viendront impacter le montant de la prime de vacances.
Sous réserve de vérifier les conditions prévues ci-dessus la prime de vacances sera versée selon les modalités suivantes :
En juin : Une avance équivalente à 50% du montant maximum théorique de la prime de vacances ;
En décembre : Le montant de la prime de la prime de vacances sera calculé au regard du temps de présence sur l’année considérée et versée déduction faite de l’avance versée au mois de juin. Si le montant de l’avance versée en juin s’avérait supérieur au montant finalement du, le trop percu serait récupéré dans les conditions légales.
Il est précisé que si le collaborateur vient à quitter l’entreprise avant le dernier jour ouvré de l’année, l’avance éventuellement perçue en juin ne lui reste pas acquise et lui sera reprise lors de l’établissement de son solde de tout compte.
Exemples
1°) Un salarié entré le 1er février de l’année « n » n’aura pas droit à l’avance versée en juin car il n’a pas l’ancienneté requise.
En revanche, il aura droit au mois de décembre de l’année « n », à une prime de vacances versée au prorata temporis de son temps de présence au cours de l’année « n » dans les conditions visées ci dessus, s’il est encore présent aux effectifs le dernier jour ouvré du mois de décembre.
2°) Un salarié entré le 1er janvier de l’année « n » percevra une avance en juin à la condition d’être présent le dernier jour calendaire du mois.
En revanche, il n’aura pas droit au complément versé en décembre s’il n’est pas présent aux effectifs le dernier jour ouvré du mois de décembre. L’avance versée au mois de juin ne lui reste pas acquise et sera reprise lors de l’établissement de son solde de tout compte.
Il est indiqué qu’en cas de départ en retraite, ou en cas de départ pour inaptitude la prime annuelle de vacances sera versée prorata temporis sans condition de présence au dernier jour ouvré de l’année.
Article 3.5 Classification des emplois
La classification des emplois au sein de la société ECO LOGISTIQUE REEMPLOI est adaptée pour tenir compte de la grille de classification de la convention collective des industries et du commerce de la récupération
(Annexe 1).
A titre informatif, la grille de classification est annexée au présent accord d’adaptation.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est signé par les organisations syndicales majoritaires au sein de l’entreprise, et remplit la condition de validité des accords collectifs prévue à l’article L.2232-12 du Code du travail.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 Interprétation
Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de la demande.
Article 4.3 Révision de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord collectif de substitution, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les parties.
Article 4.4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une part de respecter la procédure légale de dénonciation et d’autre part de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cadre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4.5 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’homme, conformément aux dispositions des articles D 2231-7 et D 2231-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, la communication du présent accord aux salariés de l’entreprise se fera par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.
Fait à COURTENAY, le 19 juin 2023 en 4 exemplaires