ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET À LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société ECOJARDIN, dont le siège social est situé au 105 rue Arthur Rimbaud 76360 Barentin, enregistrée au RCS de ROUEN et immatriculée sous le numéro de SIRET 815 269 014 00016, représentée par (gérant), dûment habilité aux fins des présentes, Et L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord. Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail. Il tient compte des spécificités de l’activité de l’entreprise relevant de la Convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018), notamment en matière de déplacements, de variabilité saisonnière et de conditions climatiques. Conformément à l’approche méthodologique recommandée en matière d’organisation du travail, l’accord vise à qualifier les différents temps d’activité et à déterminer leur régime juridique afin de sécuriser les pratiques de l’entreprise et d’optimiser son organisation. La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – ORGANISATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
L’organisation du travail repose sur un principe d’adaptation permanente aux contraintes des chantiers et aux variations saisonnières de l’activité. Les salariés peuvent être amenés à travailler selon un horaire dit de dépôt à dépôt lorsque le passage par le dépôt est nécessaire à l’organisation des chantiers, notamment pour le chargement des véhicules et la prise de consignes. Lorsque l’organisation le permet, les salariés peuvent également intervenir directement de chantier à chantier sans passage préalable au dépôt. Les modalités pratiques de cette organisation sont définies par note de service, laquelle peut être modifiée en fonction des besoins de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. À ce titre, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif les temps consacrés à l’exécution des chantiers ainsi que les opérations de préparation, de chargement, de déchargement, d’habillage et de transmission des consignes.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAJETS
Le régime des temps de trajets est déterminé en fonction de l’organisation retenue. Lorsque le passage par le dépôt est imposé, le temps écoulé entre le départ du dépôt et l’arrivée sur le chantier, ainsi que le retour en fin de journée sont considérés comme du temps de travail effectif. Lorsque le salarié se rend directement sur le chantier sans contrainte de passage au dépôt, le temps de trajet entre le domicile et le chantier ne constitue pas un temps de travail effectif, conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail. Les déplacements entre chantiers en cours de journée sont considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 5 – DURÉE DU TRAVAIL ET AMÉNAGEMENT SUR L’ANNÉE
Le temps de travail est organisé sur une base annualisée permettant d’atteindre une durée moyenne de trente-neuf heures par semaine sur l’année. Cette organisation permet d’adapter la durée du travail aux périodes de forte et de faible activité, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Les variations de durée du travail au cours de l’année ne constituent pas une modification du contrat de travail dès lors qu’elles respectent les dispositions du présent accord. La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif. Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont réalisées par le salarié à la demande de l’employeur ou avec son accord. Le salarié est tenu d’exécuter les heures supplémentaires demandées par l’employeur, sauf en cas d’abus de droit, notamment lorsque le salarié n’a pas été informé dans un délai raisonnable.
Les heures accomplies au-delà de la durée légale annuelle de travail constituent des heures supplémentaires au sens de l’article L.3121-28 du Code du travail. Ces heures donnent lieu soit à une majoration salariale, soit à un repos compensateur équivalent, soit à une alimentation du Compte Individuel d’Heures Annualisées dans les conditions définies au présent accord. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié, conformément aux dispositions de l’article D.3121-24 du Code du travail et n’implique pas de contrepartie obligatoire en repos au titre des heures accomplies dans cette limite.
ARTICLE 7 – ANNUALISATION
Afin d’assurer un lissage de la rémunération annuelle, il est institué un Compte Individuel d’Heures Annualisées alimenté par les heures excédentaires ou déficitaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures non travaillées en raison d’intempéries ainsi que, le cas échéant, des jours de repos non pris. L'état du Compte Individuel d’Heures Annualisées est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.En fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, Compte Individuel d’Heures Annualisées est clos et chaque salarié se voit remettre un document récapitulant l'ensemble de ses droits. Dans le cas où le solde du compteur est positif, celui-ci sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation. S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante et celles-ci seront à réaliser sur la période suivante.En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures non travaillées, le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
ARTICLE 8 – INTEMPÉRIES
En raison de la nature de l’activité, les conditions climatiques peuvent entraîner des interruptions de travail. Dans ce cas, les heures non travaillées sont imputées sur le Compte Individuel d’Heures Annualisées. Les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
ARTICLE 9 – TEMPS DE PAUSE
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause. La pause méridienne, d’une durée minimale d’une heure, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Le temps de pause repas est fixé de 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.
ARTICLE 10 – PRIME DE PANIER
Une prime de panier est attribuée aux salariés ne pouvant pas regagner leur domicile pour le déjeuner. Cette prime est versée conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du paysage et dans le respect des barèmes en vigueur.
ARTICLE 11 – TÉLÉTRAVAIL
Les fonctions administratives peuvent bénéficier de la mise en place du télétravail dans les conditions prévues par l’article L.1222-9 du Code du travail. Le télétravail peut être exercé à hauteur d’une à deux journées par semaine sous réserve de l’accord préalable de la direction. Les modalités pratiques sont définies par note interne ou charte dédiée.
ARTICLE 12 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un enregistrement conforme aux exigences légales. Cet enregistrement peut être réalisé au moyen de supports papier ou d’outils numériques, sous réserve du respect des règles relatives à la protection des données personnelles.
ARTICLE 13 – DURÉES MAXIMALES ET REPOS
Les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur, notamment les articles L.3121-18 à L.3121-20 du Code du travail.
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/09/2026.
ARTICLE 15 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 16 – DÉPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
FAIT EN 3 ORIGINAUX, DONT 1 A L’ENTREPRISE À BARENTIN, LE 31/07/2026.
Pour la sociétéNom – Signature
Pour les salariésNom – Signature CF liste d’émargement
ANNEXE 1 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL ET MODALITÉS D’ANNUALISATION
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail au sein de la société ECOJARDIN est organisé sur une période de référence annuelle. La durée annuelle de travail de référence est fixée à mille six cent sept heures correspondant à la durée légale de travail. Compte tenu de l’organisation retenue visant une durée moyenne de trente-neuf heures par semaine, la durée annuelle de travail incluant les heures supplémentaires structurelles est fixée à mille sept cent quatre-vingt-trois heures. Les heures comprises entre mille six cent sept heures et mille sept cent quatre-vingt-trois heures constituent des heures supplémentaires intégrées à l’organisation du travail. Ces heures peuvent donner lieu soit à une majoration salariale conformément aux dispositions légales, soit à une inscription sur le Compte Individuel d’Heures Annualisées, soit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent. La répartition de la durée du travail sur l’année tient compte des variations saisonnières de l’activité, avec des périodes de haute activité durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à trente-neuf heures et des périodes de basse activité durant lesquelles cette durée peut être inférieure. Cette modulation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales prévues par les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail. Un dispositif de suivi individuel du temps de travail est mis en place afin de garantir le respect de la durée annuelle de référence. Un bilan annuel est réalisé afin de vérifier la durée effectivement travaillée par chaque salarié. Lorsque la durée annuelle de travail dépasse mille sept cent quatre-vingt-trois heures, les heures excédentaires sont traitées comme des heures supplémentaires. Lorsque la durée annuelle est inférieure, les heures non effectuées peuvent être régularisées dans le cadre du Compte Individuel d’Heures Annualisées ou selon les modalités prévues par l’entreprise. Un délai de prévenance de sept jours est respecté en cas de modification significative de la durée ou des horaires de travail, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques ou à l’activité.