ACCORD COLLECTIF EXPÉRIMENTAL SUR LA MISE EN PLACE D’UN CONGÉ MENSTRUEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’une part
ET :
D’autre part
PRÉAMBULE :
À la demande des représentant·es du personnel élu·es, les parties conviennent qu’elles visent à favoriser l’emploi, l’intégration, la santé, la sécurité et l’évolution des salarié·es, en tenant compte de leurs besoins en fonction de leur situation personnelle (âge, sexe, handicap, état de santé, etc.).
Les parties rappellent leur attachement à la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
C’est dans cet esprit que les parties signataires, conscientes des contraintes physiques et psychiques que peuvent rencontrer certaines salariées en période de menstruation, de préménopause ou de ménopause, ont engagé des négociations afin de mettre en place des mesures facilitant les conditions de travail durant ces périodes.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application d’un congé menstruel, destiné aux salariées qui, en raison de douleurs ou de symptômes invalidants, rencontrent des difficultés à travailler.
Conscientes du caractère expérimental de cet accord, les parties ont convenu de conclure pour une durée limitée afin de mesurer, au terme de la période initiale, la pertinence du dispositif, son maintien ou son éventuel aménagement.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRE
Le présent accord s’applique à toute salariée susceptible de connaître des menstruations ou des symptômes liés au cycle menstruel, à la préménopause ou à la ménopause, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, justifiant d’une ancienneté minimale de trois mois consécutifs au sein de l’entreprise.
Ces symptômes doivent être de nature à rendre difficile l’exercice de l’activité professionnelle, que celle-ci soit réalisée en présentiel ou en télétravail.
Les personnes salariées souhaitant bénéficier du congé menstruel devront fournir un certificat médical (en annexe) délivré par le ou la médecin traitant·e ou par un·e professionnel·le de santé assurant leur suivi gynécologique. Ce certificat, valable un an couvrant la période de référence visée à L’ARTICLE 2, atteste de l’existence de troubles ou de symptômes susceptibles d’impacter significativement la capacité de travail, en présentiel comme en télétravail, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser la nature médicale.
Les salariées souhaitant bénéficier du congé devront prévenir l’administrateur du CDN et leur responsable hiérarchique direct le matin du jour de l’absence, avant 10 heures, afin de permettre le bon fonctionnement du service.
En cas de survenue des symptômes en cours de journée de travail, en présentiel comme en télétravail, la salariée pourra demander à bénéficier du congé menstruel après en avoir informé l’administrateur et son ou sa responsable hiérarchique. Dans ce cas, le congé est comptabilisé pour une journée entière, sauf demande expresse de prise en demi-journée.
ARTICLE 2 : PÉRIODES DE RÉFÉRENCE
La période de référence du congé menstruel s’étend, du 1er septembre au 31 août.
ARTICLE 3 : OCTROI ET MODALITÉS D’UTILISATION DES CONGÉS MENSTRUELS
Il est attribué aux personnes visées à L’ARTICLE 1, 13 (treize) jours ouvrés de congés menstruels par période de référence, correspondant au nombre moyen de cycles annuels.
Il est expressément convenu que ces congés sont facultatifs et peuvent être utilisés selon les modalités suivantes :
ils peuvent être pris consécutivement dans la limite de 2 (deux) jours par mois,
ils peuvent être pris en demi-journée, laquelle est décomptée comme 0,5 jour ouvré,
ils ne peuvent être ni cumulés ni reportés d’un mois sur l’autre, ni d’une année civile sur l’autre ; les jours non utilisés sont définitivement perdus,
ils ne peuvent être posés que sur une période de travail effectif, en présentiel comme en télétravail
ils ne peuvent être posés pendant une période de congés payés, de jour férié, de RTT, de jour de modulation ou de jour offert,
ils peuvent être posés le jour même, sans délai de prévenance mais selon les modalités précisées à L’ARTICLE 1.
Le jour de congé menstruel :
ne donne pas lieu à l’attribution de titre-restaurant,
est enregistré comme « congé exceptionnel »
Ces jours de congés menstruels sont intégralement rémunérés et n’entraînent aucun abattement des droits à congés payés, congés exceptionnels, primes ou avantages divers.
ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
L’employeur s’engage à garantir la stricte confidentialité des informations et documents transmis dans le cadre du présent accord. Les informations à caractère médical :
ne peuvent être communiquées qu’aux seules personnes strictement habilitées,
ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement ou archivage non conforme à la réglementation en vigueur, notamment au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins d’évaluation, de sanction ou de discrimination.
ARTICLE 5 – NON-DISCRIMINATION
Le recours au congé menstruel ne peut constituer, directement ou indirectement, un motif de discrimination, notamment en matière de rémunération, d’évaluation professionnelle, d’évolution de carrière, de promotion ou d’accès à la formation.
ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter du jour suivant son dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et de sa de mise en application le 1er septembre 2026.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION
Au plus tard, dans un délai de 12 mois à compter de la signature du présent accord, il est convenu qu’une réunion entre les parties soit organisée afin d’évaluer les impacts sociaux et économiques de ce congé menstruel. A cette occasion, il pourra, le cas échéant, être décidé d’une reconduction définitive ou d’une réévaluation des conditions d’octroi ou de mise en application de ce congé menstruel.
Le présent accord fera l’objet d’une révision concertée entre les parties dans le cadre d’une proposition de loi visant à reconnaitre la santé menstruelle et gynécologique dans le code du travail.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, dès sa signature, sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ainsi que porté à la connaissance du personnel.
ARTICLE 9 – DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Fait à Saint-Étienne, le 17 Juin 2026 En 4 exemplaires,
Pour
Pour le syndicat
ANNEXE 1 : CERTIFICAT CONGÉS MENSTRUELS
CERTIFICAT MEDICAL
Document à remplir ou à recopier sur papier à en-tête.
Je soussigné(e), Docteur(e) (nom – prénom du professionnel) : ………………………………………………………………………………………………….. agissant en qualité de médecin traitant ou de gynécologue assurant le suivi médical de Madame (nom - prénom) ………………………………………………………………. certifie que Madame (nom-prénom) ………………………………………………………... est sujette à une pathologie du cycle menstruel, de la pré-ménopause ou de la ménopause rendant son activité professionnelle difficile tant en présentiel qu’en télétravail.
Certificat remis en main propre pour servir et faire valoir ce que de droit. Fait à ………………………………………………….., le ……………………………….