L’association Ecole de la Deuxième Chance du Val de Marne (E2C94), dont le siège social est sis 16 avenue Jean Jaurès, Tour Orix, 94600 Choisy le Roi, SIREN n° 518226436, code NAF 8559B, représentée par XXXXXXX, Directeur, dûment habilité à l'effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail, représentée par XXXXXXX, délégué syndical SNPEFP-CGT dûment mandaté, D’autre part,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération a été engagée.
En préambule, les parties rappellent qu’au titre de l’année 2023, une prime de partage de la valeur a d’ores et déjà été versée au personnel en juillet 2023, selon les modalités fixées par la décision unilatérale du 20 juillet 2023.
En outre, dans un contexte national d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat, les parties à la négociation ont souhaité :
Envisager les modalités d’une revalorisation des salaires de base,
Instaurer une prime d’ancienneté ;
Et agir sur certains éléments accessoires de rémunération (titres-restaurant, Pass Navigo, indemnité télétravail).
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Réunion préparatoire le 6 septembre 2023 ;
1ère réunion de négociation le 2 octobre 2023 ;
2ème réunion de négociation le 16 octobre 2023 ;
3ème réunion de négociation le 13 novembre 2023.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion de l’application des dispositions suivantes, qui permettent d’améliorer et de pérenniser certains éléments de rémunération, d’apporter des réponses immédiates à la baisse de pouvoir d’achat des salariés, tout en maintenant la pérennité financière de l’association.
Ainsi, sont précisés dans cet accord les modalités applicables à :
L’augmentation collective du salaire de base de l’ensemble du personnel ;
La revalorisation spécifique du salaire de base après 2 ans d’ancienneté ;
L’instauration d’une prime d’ancienneté ;
La revalorisation de l’indemnité de télétravail ;
La revalorisation du montant des titres-restaurant ;
Et l’augmentation de la prise en charge employeur des Pass Navigo.
Il est par ailleurs rappelé que des négociations complémentaires sont en cours concernant la thématique du « temps de travail ».
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord organise la révision des rémunérations du personnel d’E2C94 pour l’année 2023. Certaines mesures entreront en vigueur en 2024.
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché au siège social de Choisy-le-Roi, et à l’établissement de Créteil, selon les modalités ci-après.
ARTICLE 2 : Principes de l’accord Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète les dispositions de la convention collective des organismes de formation.
Cet accord formalise le principe d’augmentations des salaires de base, l’instauration d’une prime d’ancienneté, la revalorisation de l’indemnité de télétravail, la revalorisation du montant des titres-restaurant, et l’augmentation de la prise en charge des Pass Navigo, dans les conditions précisées ci-dessous.
Pour l’application du présent accord, il est convenu que les périodes de suspension du contrat de travail ou d’absence indemnisées dans la limite de 3 mois, ainsi que les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail seront assimilées à des périodes d’emploi pour apprécier les conditions d’ancienneté prévues au présent accord.
La Direction s’engage, pour la durée de cet accord, à porter une attention toute particulière à l’équité Hommes / Femmes, notamment au niveau salarial.
ARTICLE 3 : Revalorisation des salaires de base pour 2023
3.1 – Augmentation générale des salaires
Une augmentation de 120 € bruts mensuels s’appliquera sur les salaires de base de l’ensemble des salariés d’E2C94 présents au 1er décembre 2023 et ayant une ancienneté supérieure à 3 mois à cette date. Pour les salariés à temps partiel, le montant forfaitaire d’augmentation sera proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié selon la formule suivante : 120 € X durée contractuelle de travail / durée collective de travail.
Pour le personnel éligible, cette augmentation concernera de manière rétroactive les périodes d’emploi effectuées depuis le 1er janvier 2023, et sera versée sur la paie du mois de décembre 2023.
A titre d’illustrations :
un salarié à temps plein présent sans interruption depuis le 1er janvier 2023, verra son salaire brut de base du mois de décembre 2023 augmenter de 120 € bruts et percevra également en décembre 2023 une régularisation de 1.320 € bruts (11 X 120) pour la période 1er janvier / 30 novembre 2023 ;
un salarié à mi-temps embauché le 1er juin 2023 et présent sans interruption depuis, verra son salaire brut de base du mois de décembre 2023 augmenter de 60 € bruts et percevra également en décembre 2023 une régularisation de 360 € (6 X 60) pour la période 1er juin / 30 novembre 2023.
3.2 – Augmentation individuelle liée à l’ancienneté
En sus de l’augmentation générale des salaires prévue à l’article 3.1, une augmentation spécifique de 127 € bruts mensuels s’appliquera aux salaires de base des salariés ayant atteint 2 ans d’ancienneté. Pour les salariés à temps partiel, le montant forfaitaire d’augmentation sera proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié selon la formule suivante : 127 € X durée contractuelle de travail / durée collective de travail.
Cette augmentation sera appliquée à compter du 1er janvier 2024 dès le 1er jour du mois suivant l’atteinte de la condition d’ancienneté à l’ensemble du personnel éligible, à l’exception des formateurs référents ayant bénéficié en 2022 ou 2023 de la revalorisation spécifique prévue par l’article 3.2 de l’accord collectif du 28 septembre 2022.
A titre transitoire, les salariés, hors les formateurs, comptant déjà plus de 2 ans d’ancienneté au 31 décembre 2023, cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2023 et sera appliquée sur la paie du mois de décembre 2023. A titre d’illustrations :
Un salarié à temps plein ayant été présent sans interruption depuis le 15 juin 2022, verra son salaire brut de base du mois de juillet 2024 augmenter de 127 € bruts ;
Un salarié, hors formateur, à temps plein présent aux effectifs depuis le 1er janvier 2010, verra son salaire brut de base du mois de janvier 2024 augmenter de 127 € bruts. Il percevra également en décembre 2023 une régularisation de 1.524 € (127 € x 12) au titre de l’année 2023.
Il est par ailleurs convenu que la revalorisation spécifique prévue pour les formateurs référents atteignant 2 ans d’ancienneté, prévue par l’article 3.2 de l’accord collectif du 28 septembre 2022 est supprimée à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 : Prime d’ancienneté
Il est instauré une prime d'ancienneté au bénéfice de l’ensemble du personnel, figurant sur une ligne dédiée du bulletin de paie.
Cette prime, versée mensuellement, est accordée aux salariés justifiant de 5 ans d’ancienneté selon les modalités suivantes :
1,5 % du salaire brut mensuel de base pour les salariés comptant au moins 5 ans d’ancienneté ;
2 % du salaire brut mensuel de base pour les salariés comptant au moins 10 ans d’ancienneté ;
3 % du salaire brut mensuel de base pour les salariés comptant au moins 15 ans d’ancienneté.
Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté est le salaire de base brut mensuel effectivement versé au salarié compte tenu de la durée de travail du mois concerné et des déductions pour absence.
Cette prime d’ancienneté sera effective à compter du 1er janvier 2024. A titre d’illustrations :
un salarié ayant été présent sans interruption depuis le 1er janvier 2015, aura 9 ans d’ancienneté au 1er janvier 2024, et percevra à compter de cette date une prime d’ancienneté de 1,5 % de son salaire mensuel brut de base ;
un salarié ayant été présent sans interruption depuis le 1er juin 2014, aura 9 ans d’ancienneté au 1er janvier 2024, et percevra à compter de cette date une prime d’ancienneté de 1,5 % de son salaire mensuel brut de base. Cette prime d’ancienneté sera portée à 2 % de son salaire mensuel brut de base à compter du 1er juin 2024, son ancienneté étant de 10 ans à compter de cette date.
Un salarié bénéficiaire de la prime d’ancienneté en arrêt maladie un mois complet ne percevra aucune prime d’ancienneté au titre du mois concerné par l’absence.
ARTICLE 5 : Indemnité télétravail
A compter du 1er janvier 2024, l’indemnité de télétravail à domicile est revalorisée à 2,60 € par jour télétravaillé.
Cette allocation forfaitaire de télétravail est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors qu'elle respecte les plafonds fixés par l'Urssaf.
ARTICLE 6 : Titres-restaurant
A compter du 1er janvier 2024, la valeur faciale des titres-restaurant est portée à 11,50 €, contre 9,50 € auparavant. La part patronale de prise en charge des titres-restaurant reste inchangée (60%).
Les salariés en situation de télétravail à domicile bénéficient d’un titre-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés exerçant leur prestation sur site.
ARTICLE 7 : Pass-Navigo
La part de prise en charge patronale du PassNavigo est portée de 75 % à 90 % de la valeur du titre de transport à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l’article 3.1 qui sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.
Les dispositions des articles 3.2, et 4 à 7 sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord
Passé le délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ . Le contrôle de légalité des accords est assuré par les services de la DREETS.
Par ailleurs, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Créteil aux fins de dépôt.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 10 : Suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif lié à l’application de l’accord ou à l’interprétation de ses dispositions.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, une copie étant remise à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Un bilan de l’application de l’accord sera établi fin 2024 et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.