Accord d'entreprise ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES METIERS D

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES POUR ENFANT, CONJOINT OU PARENT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES METIERS D

Le 03/12/2018






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES POUR ENFANT, CONJOINT OU PARENT MALADE


Entre

L’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La fémis), 6 rue Francoeur 75018 PARIS, représentée par sa directrice générale, XXX,

et

Les organisations syndicales représentatives du personnel salarié suivantes :

- Le Syndicat SPIAC-CGT représenté par la déléguée syndicale, XXX

- Le Syndicat FO 75, représenté par le délégué syndical, XXX
 

PREAMBULE

Considérant l’article XXX de la convention d’entreprise de La Fémis concernant les congés supplémentaires liés à la maternité,
Considérant l’article XXX de la convention d’entreprise de La Fémis concernant les congés payés pour évènements exceptionnels,
Considérant l’évolution constante des familles recomposées,
Considérant le vieillissement de la population au sein de La Fémis,
Considérant que l’article L2323-2 du code du travail précise que les projets d'accord ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Principe

Tout salarié peut se voir accorder une autorisation d’absence rémunérée, d’une durée maximale de 12 jours par année civile, pour soigner son ou ses enfants malades, sur présentation d’un certificat médical.

Cette autorisation d’absence rémunérée peut également être accordée dans les conditions fixées aux articles suivants pour assister son conjoint déclaré, marié ou pacsé ou un ascendant (père, mère, grands-parents en ligne directe) lors de rendez-vous médicaux, en cas d’hospitalisation en urgence, d’hospitalisation à domicile, ou de déménagement (maison de retraite ou centre médicalisé).

Article 2: Nombre maximum de jours pouvant être pris

Tout salarié dispose de 2 jours ouvrés par an (année civile) pour assister son conjoint déclaré, marié ou pacsé ou un ascendant (père, mère, grands-parents en ligne directe) lors de rendez-vous médicaux, en cas d’hospitalisation en urgence, d’hospitalisation à domicile, ou de déménagement (maison de retraite ou centre médicalisé).

Article 3 : Conditions pour bénéficier de ces jours

Le salarié qui demande à bénéficier de ces jours doit justifier de l’état de santé ou de dépendance de son conjoint ou parent par la production d’un certificat médical mentionnant l’impossibilité pour ce dernier d’effectuer seul l’évènement.

Article 4 : Articulation jours enfants malades/jours conjoint ou parent malade

Cette autorisation d’absence rémunérée d’un maximum de 12 jours ne se cumule pas avec les jours enfants malades octroyés aux salariés.

Les jours enfants malades se déduisent des 12 jours d’absence autorisée, ainsi :
  • Le parent d’un enfant malade qui bénéficie d’une autorisation d’absence de 6 jours ouvrés, pourra utiliser, au sein de ces 6 jours, 2 jours ouvrés pour assister un conjoint déclaré, marié ou pacsé ou un ascendant malade,
  • Le parent de deux enfants qui bénéficie d’une autorisation d’absence de 9 jours ouvrés, pourra utiliser, au sein de ces 9 jours, 2 jours ouvrés pour assister un conjoint déclaré, marié ou pacsé ou un ascendant malade,
  • Le parent de trois enfants ou plus qui bénéficie d’une autorisation d’absence de 12 jours ouvrés, pourra utiliser, au sein de ces 12 jours, 2 jours ouvrés pour assister un conjoint déclaré, marié ou pacsé ou un ascendant malade.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2019.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 4 : Révision de l’accord

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 5 : Publicité et Dépôt

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la La Fémis. Il est convenu que ce soit l’employeur qui procède à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit (8) jours de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au terme de ce délai d’opposition, et en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte de l’accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception.


Fait à Paris, le 3/12/2018



En sept exemplaires originaux,

dont un pour chaque partie.

  

Pour le Syndicat SPIAC-CGT,Pour le Syndicat FO 75, La directrice générale,






Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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