L’AETS-ESEO, Association, dont le siège social est situé 10, bd Jean Jeanneteau – 49100 Angers, représentée par __________, en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée «
ESEO » ou « l’Association »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale SNPEFP-CGT, représentative dans l’Association représentée par ___________, Délégué(e) Syndical(e)
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommées les «
Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les Parties, désireuses de développer une organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Association, qui laisse aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps et qui préserve l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, considèrent que le système du forfait annuel en jours est particulièrement adapté.
En effet, compte tenu de l’activité de l’Association et des emplois exercés par une part importante de ses salariés, ces derniers disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions. Ils disposent donc d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties se sont rapprochées afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés en leur permettant notamment de bénéficier de convention de forfaits jours.
Pour rappel, le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail qui permet, non plus de calculer le temps de travail en heures par semaine, mais en jours travaillés par an. Le salarié en forfait jours n’est pas soumis à des horaires précis ni à un nombre d’heures minimum à réaliser par jour ou par semaine. L’autonomie dont le salarié bénéficie lui permet d’organiser son temps de travail comme il l’entend en fonction de sa charge.
Cet accord remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail en forfait jours existant au sein de l’Association, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Il est expressément convenu que les dispositions relatives au forfait jours applicables au sein de la branche de l’Enseignement Privé Indépendant ne seront pas applicables au sein de l’Association conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail. Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention Collective dans les conditions définies par le Code du travail.
ARTICLE 1.Champ d’application
Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés (cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, et non cadres autonomes) :
qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi de temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties rappellent que les salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait jours, sont notamment ceux occupant les fonctions suivantes :
les enseignants et les enseignants chercheurs, leurs missions ne se limitant pas au seul face-à-face pédagogique, mais comprenant également les activités induites, ainsi que, le cas échéant, des activités connexes ;
Les Directeurs, Responsables de Service et cadres autonomes appartenant à la catégorie C1B minimum ;
Cette liste est non exhaustive. Elle pourra être revue et complétée notamment lors de la commission de suivi annuelle de l’accord en fonction de l’évolution des emplois.
1.2.Notion d’autonomie La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant des missions confiées, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée, etc.) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Pour autant, il est précisé que l’autonomie dont ils bénéficient ne signifie pas qu’ils sont soustraits au lien de subordination qui les lie à l’employeur ou aux règles générales d’organisation de l’Association.
En effet, une convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Ainsi, leur autonomie et la mise en place du Forfait Annuel en Jours ne fait pas obstacle à ce que les missions qui leur sont dévolues nécessitent la fixation de journées ou de demi-journées de présence imposées en fonction des contraintes liées à l’activité de l’Association ou des évènements du service auquel il appartient.
En outre, Il est rappelé que les salariés au forfait jours sont soumis aux dispositions de la charte télétravail et des notes de service internes (notamment concernant les tickets restaurant et les déplacements professionnels) qu’ils doivent respecter.
ARTICLE 2. Modalités d’application du forfait jours
2.1Forfait annuel en jours
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de Forfait Annuel en Jours est effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs. Le nombre de jours de travail est fixé à
207 jours sur l’année de référence, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de congés payés.
Le nombre de congés payés est fixé à
45 jours sur l’année de référence.
Ce principe est appliqué à ceux qui bénéficiaient déjà de 45 jours de congés-payés par an, ainsi qu’à ceux qui bénéficiaient jusqu’alors de 30 jours de congés-payés par an, avant la signature du présent accord.
2.1.1 Jours ouvrés
Les jours sont comptabilisés en jours ouvrés, par dérogation aux dispositions de la convention collective EPI prévoyant une comptabilisation en jours ouvrables.
2.1.2 Jours fériés
Comme le prévoit la Convention collective de l'EPI, les jours fériés sont au nombre de 9.
Le choix de ces jours fériés est déterminé par l'employeur en début d'année scolaire, après consultation des institutions représentatives du personnel.
Lorsque le nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés est inférieur à 9, l’employeur détermine, après consultation des institutions représentatives du personnel, en début d’année scolaire les dates des jours chômés supplémentaires nécessaires.
Parmi les 9 jours fériés, une journée est considérée comme une journée de solidarité, qui restera non travaillée pour les salariés, mais cotisée par I'ESEO.
2.1.3. Jours de congés pour événements personnels
Les Parties décident d'accorder, en plus des jours de congés pour événements personnels de la convention EPI :
2 jours de congés supplémentaires pour le mariage d'un enfant ;
1 jour de congé supplémentaire pour le mariage d'un frère ou d'une sœur
2.2Année de référence - Cas de l’année incomplète – Absences – Départ du salarié
L’année complète s’entend du
1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que déterminée au présent article.
Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.
En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
Des retenues peuvent être faites sur salaires en cas d’absence injustifiée et/ou non rémunérée conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, le salaire journalier sera calculé en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours qu'elle rémunère en incluant donc les CP et les jours fériés tombant un jour ouvré.
Toutefois, l’une des deux hypothèses suivantes peut se présenter :
S’il apparaît que le salarié a travaillé plus que le nombre de jours qui auraient dû être travaillés : le solde positif sera payé au salarié sans majoration à l’occasion de son solde de tout compte ;
Si le salarié a travaillé moins que le nombre de jours qui auraient dû être travaillés: l’Association sera autorisée à pratiquer une déduction de rémunération à l’occasion de la dernière paie.
Dans ce cas, le salaire journalier sera calculé en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours qu'elle rémunère en incluant donc les CP et les jours fériés tombant un jour ouvré.
2.3Décompte de la durée du travail et organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié en Forfait Annuel en Jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Le salarié en Forfait Annuel en Jours n’est pas tenu d’accomplir un nombre minimum quotidien d’heures travaillées. Le Salarié est tenu de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l’article 3.1 ci-dessous.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par le salarié selon la procédure prévue à l’article 3.2.
Une demi-journée correspond à une matinée se terminant avant le déjeuner au plus tard à 13 heures ou à une après-midi débutant après le déjeuner au plus tôt à 13 heures.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en Forfait Annuel en Jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en Forfait Annuel en Jours organise de manière autonome son emploi du temps en fonction de la charge de travail qui lui est confiée et des périodes d’activité de l’Association. Il est toutefois impératif que cette gestion soit compatible avec la bonne tenue de son poste de travail et les impératifs de l’activité.
Dans tous les cas, il est rappelé que le salarié devra respecter le calendrier scolaire annuel des jours de fermeture pour congés, jours fériés et ponts arrêté chaque année par la direction.
2.4 Modalités liées aux congés-payés :
Le positionnement des jours de congés payés par journée entière et/ou demi-journée se fera au choix du salarié, après validation de la hiérarchie, respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés minimum dans le respect du bon fonctionnement du service et des jours imposés par l’Association.
Il est précisé que 15 jours minimum devront être pris, par journée entière ou demi-journée, entre le 1/09 et la fin des vacances scolaires d’hivers. Il est convenu que, l’ESEO étant présente sur les 3 zones (A, B et C), la fin de cette période de prise de congés sera adaptée à chaque site. Les jours de congés imposés par la fermeture de l’établissement durant les vacances scolaires de noël sont compris dans ces 15 jours. Les jours non posées seront perdus sauf en cas d’arrêt de travail pour cause de congé maternité, maladie, maladie professionnelle, accident du travail.
L’intégralité des congés payés devra être pris au cours de la période de référence. A défaut de prise ou pose des congés payés et après deux relances écrites des ressources humaines, la Direction pourra imposer des dates de congés payés aux salariés concernés, sous un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
2.5Rémunération
La rémunération de base sera fixée forfaitairement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué. Elle sera versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération du salarié sera recalculée sur la base du salaire de base journalier brut du salarié.
2.6 Conclusion d’une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, la mise en place d’un Forfait Annuel en Jours suppose la conclusion préalable d’une convention individuelle. Celle-ci doit faire l’objet d’un écrit signé, dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, entre l’Association et chaque salarié concerné.
La convention individuelle de Forfait Annuel en Jours précisera notamment :
La période de référence, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le Forfait Annuel en Jours du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre fixé au présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
les modalités d’évaluation de la charge de travail,
les modalités de prise des jours de repos,
le droit à la déconnexion.
La mise en place d’une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié. Le refus de signer une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Dans cette hypothèse, le salarié reste soumis à la durée du travail prévue à son contrat de travail ou avenant précédant.
Pour les salariés ayant déjà, à la date de signature du présent accord, signé une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours, cette convention individuelle continuera automatiquement de s’appliquer au sein de l’Association, mais sera soumise aux dispositions du présent accord s’agissant des nouvelles règles applicables au Forfait Annuel en Jours.
ARTICLE 3.Garanties quant au suivi de la charge de travail
3.1Repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires
L’article L. 3121-62 du Code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif ou encore aux durées hebdomadaires maximales de travail. En effet, compte tenu de leur autonomie ou de la nature de leurs fonctions, les salariés soumis à un Forfait Annuel en Jours décident de l’étalement de leur charge de travail en veillant à ce que celle-ci soit répartie de manière équilibrée dans le temps et gèrent leur emploi du temps avec une grande liberté. Cependant, afin de garantir la protection de leur sécurité et santé et préserver leur équilibre de vie entre activités professionnelles et activités privées, l’Association recommande vivement aux salariés au Forfait Annuel en Jours, et ce sans remettre en cause leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, de :
respecter une pause déjeuner de 45 minutes minimum soit 0,75 heures ;
ne pas travailler avant 7h 30 ou après 20h30, sauf circonstances exceptionnelles (cela ne signifiant pas que le salarié soit tenu de travailler de 7h30 à 20h30). Il est à ce titre demandé au salarié de ne pas utiliser des outils informatiques et téléphoniques, y compris par le biais d’une connexion à distance, en dehors des plages précitées.
En tout état de cause, l’Association impose des temps de repos et appelle ses salariés au Forfait Annuel en Jours à respecter les durées minimales de repos suivantes :
repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
repos hebdomadaire d’au moins une journée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Par ailleurs, les journées d’activité sont par principe limitées à cinq jours par semaine, sauf cas exceptionnel, sans pouvoir dépasser six jours consécutifs.
Le temps de travail est en principe réparti du lundi au vendredi et les jours de repos hebdomadaires sont par principe le samedi et le dimanche. Il est rappelé que le travail le dimanche n’est pas autorisé
sauf cas exceptionnel dans le respect des dispositions légales. En cas d’autorisation de travailler le dimanche, le salarié bénéficiera d’un repos équivalent majoré de 25%.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne donne pas lieu à compensation (à l’exception du remboursement de la moitié des frais de transport conformément aux dispositions légales).
Pour préserver la bonne organisation des services, le salarié organisera librement son temps de travail en tenant compte dans la mesure du possible des horaires collectifs de référence pratiqués au sein du service / département de rattachement du salarié, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du Forfait Annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.
Décompte des jours travaillés – Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi régulier et d’un décompte spécifique.
Les salariés autonomes géreront leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles. La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de Forfait Annuel en Jours devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Il est de la responsabilité du manager de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail de leurs collaborateurs en Forfait Annuel en Jours soient raisonnables. Le décompte annuel en jours ou demi-journée du temps de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système auto déclaratif au moyen du système informatique de gestion en place dans l’école. A titre informatif et pour en assurer un bon suivi par son supérieur hiérarchique, le salarié en forfait jour devra déclarer, au moins 8 jours avant le début de chaque semaine, les modalités de travail envisagées si elles diffèrent de la modalité classique de présence sur site (congés payés, déplacement, télétravail, récupération, par journée ou demi-journée). Le salarié reconnait que cette information permet d’assurer le bon fonctionnement de l’activité sans pour autant entraver l’autonomie dont il dispose dans le cadre de ses fonctions. Le salarié renseignera également lorsqu’elle dépasse la durée standard d’une journée de travail, l’amplitude des journée concernées. Ce suivi sera validé par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique suit et contrôle le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et est en mesure de suivre les jours de repos (tels les congés payés) pris par le salarié, éléments qui contribuent à vérifier que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 10 jours maximum après l’anomalie. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Un bilan du nombre de jours travaillés sera accessible sur le logiciel de gestion du temps de travail pour permettre aux salariés concernés un suivi régulier de leur décompte annuel.
Entretiens individuels relatifs à la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
A ce titre, l’Association organisera un entretien par an pour évoquer spécifiquement la charge individuelle de travail de ses salariés, l’organisation du travail au sein de l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
En cas d’accroissement inhabituel de la charge de travail, un ou plusieurs entretiens spécifiques supplémentaires pourront être organisés.
Ces entretiens auront notamment pour objectif de faire le bilan sur les modalités d’organisation individuelles et collectives de la charge de travail, les temps de trajet, l’amplitude des journées de travail, le nombre de jours de congés et de jours de repos pris à la date de chaque entretien et ce afin de s’assurer d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Indépendamment de l’entretien annuel, le salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point auprès de son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l’organisation de son temps de travail.
Au cours de cet entretien, qui devra se tenir dans les 15 jours ouvrés suivant la demande du salarié, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des éventuelles problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter. Cela fait l’objet d’un compte-rendu.
Le salarié soumis au Forfait Annuel en Jours peut également à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’Association s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.
Droit et sensibilisation à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale. Conformément à l’accord n°2023-01 sur l’égalité femmes / hommes, la QVT et les conditions de travail, l’Association réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces temps de repos. Les responsables veillent conjointement avec les salariés à recourir aux outils numériques de manière raisonnée. Chacun veillera à ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations pendant les périodes de repos de toute nature. Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point. Les situations d’urgence visées sont relatives à la santé ou à la sécurité des biens et des personnes. Les salariés auront la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition et aucun salarié ne sera tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences qu’elle qu’en soit leur nature.
Il est rappelé que chaque salarié doit :
s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et utiliser l’outil de planification d’envoi des emails
ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’ESEO en cas d’urgence.
Dans la mesure où il incombe à chaque partie de veiller à ne pas dépasser les durées légales maximales de travail et à ce titre de pouvoir se déconnecter des outils de communication à distance, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps qu’ils consacrent à leur travail. Toutefois, si un salarié en forfait jour n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son employeur de manière qu’une solution alternative respectueuse des repos minimums quotidiens hebdomadaires soient trouvées.
Article 4.Dispositions finales
4.1Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité décrites dans la section 4.5.
4.2.Commission de suivi
Une commission de suivi sera créée. Cette commission sera composée comme suit :
2 représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord,
2 représentants de la Direction.
Cette commission se réunira pour la première fois avant la fin de l’année 2024 puis annuellement, afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
Les syndicats signataires proposeront des indicateurs de suivi du présent accord en vue de préparer les réunions de la commission de suivi, tels que par exemple :
Nombre de salariés en Forfait Annuel en Jours (par coefficient, service, etc.) ;
Nombre d’entretiens individuels sollicités par les salariés pour faire part de difficultés quant à sa charge de travail et son Forfait Jours ;
4.3Modalités de révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les présentes dispositions pourront notamment être révisées à l’initiative de :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra être accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’un projet de texte révisé. Une réunion se tiendra dans un délai de 45 jours au maximum.
4.4 Modalités de dénonciation
Le présent accord, ou certains de ces articles, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi (art. L2261-9 à L2261-11), sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Conformément aux articles L2261-10 ou L2261-11, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
4.5.Publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par tout moyen, y compris électronique, comme, par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’Association.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Angers en 3 exemplaires, le 23 février 2024