Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 14/01/2025
Fin : 13/01/2026

19 accords de la société ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Le 14/01/2025


ACCORD DE MÉTHODE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ;
Représentée par , Directeur des Ressources Humaines ;
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société :
- pour la , en sa qualité de déléguée syndicale.



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord de méthode a pour objectif d'aménager, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-19 du Code du travail, les modalités de consultation du Comité Social et Economique (CSE) de la société s’agissant de la consultation annuelle prévue par les dispositions de l’article L 2312-17 2° du Code du travail.
Ces aménagements visent à ménager plus de souplesse dans les délais et modalités de consultation du CSE. Il définit :
  • le processus d'information-consultation du CSE dans le cadre cette consultation annuelle ;
  • les modalités de recours et d'intervention de l’expert-comptable éventuellement mandaté par le Comité dans le cadre de la consultation, ainsi que les délais relatifs à l'intervention de l’expert ;
  • les modalités de prise en charge financière de l’expertise ;
  • les délais et calendrier prévisionnel de consultation.


Article 1- Champ d'application
Les dispositions du présent accord de méthode n’ont vocation à s’appliquer qu’à la seule consultation annuelle telle que définie à l’article L 2312-17 2° du Code du travail, à savoir :

  • la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Ainsi, toute autre consultation du CSE sera opérée en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables à cette consultation.


Article 2- Processus d’information-consultation du Comité Social et Economique
  • Réunion d'information R1

La consultation annuelle prévue à l’article L 2312-17 2° du Code du travail démarre par une réunion d'information R1.
Il est précisé que pour la consultation réalisée au cours de l’exercice 2024/2025 et portant sur la situation économique et financière (L 2312-17 2°), la réunion du CSE du 19 décembre 2024 au cours de laquelle celui-ci aura procédé à la désignation de l’expert pour l’accompagner dans le cadre de la consultation constitue la R1.

  • Réunion de consultation R2

La consultation annuelle prévue à l’article L 2312-17 2° du Code du travail se termine par une réunion de consultation R2 au cours de laquelle le CSE rend son avis sur le sujet de la consultation.
La date de la réunion R2 est fixée en tenant compte des délais prévus pour l’intervention de l’expert à l’article 4 du présent accord, dans la limite maximum de 4 mois après la R1.


Article 3 - Recours à l'expertise dans le cadre des deux consultations annuelles
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-88 du Code du travail, le CSE dispose de la faculté de recourir à l’assistance d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise visée à l'article 1 du présent accord.
La mission de l’expert-comptable démarre à la date de sa désignation par le CSE et prend fin au terme de la consultation pour laquelle il a été mandaté par les élus du Comité.
Après discussion entre le cabinet SMD A&E et le CSE, ce dernier a précisé vouloir se faire accompagner dans le cadre de la consultation relative à la Situation économique et financière de l’entreprise (L 2312-17 2° du Code du travail).









Article 4 - Dates de communication des informations à l'expert-comptable du Comité Social Economique et de remise du rapport
Les délais prévus par le Code du travail pour la communication des informations à l’expert-comptable et la remise de son rapport sont adaptés comme suit.

  • Délai de remise du rapport par l’expert

L’expert- comptable transmettra son rapport dans les deux mois suivant la réception de l'ensemble des documents et informations par lui demandés, et au plus tard une semaine avant la réunion de consultation R2.
Pour la consultation visée dans le présent accord et donnant lieu à expertise, une date limite de transmission par la Direction des informations à l’expert-comptable est fixée. Cette date devra permettre à l’expert de rendre son rapport dans les délais prévus au paragraphe précédent.

  • Délai de fourniture des informations à l’expert

L’expert doit communiquer ses demandes de pièces à la Direction dans les cinq jours calendaires après la réunion d'information au cours de laquelle il aura été désigné.

À compter de la réception de cette demande de documents, la Direction devra fournir les éléments demandés dans un délai de 5 semaines, soit, pour la consultation initiée le 19 décembre 2024, le 24 janvier 2025 au plus tard.

Tout dépassement de ce délai pourra impacter la date de remise du rapport de l’expert ou la date de la réunion de consultation R2.


Article 5 - Calendrier prévisionnel des consultations et des expertises
Le calendrier prévisionnel de la consultation et de l’expertise ci-dessous concerne la consultation récurrente initiée lors de la Réunion du CSE du 19 décembre 2024 (R1) pour laquelle un expert a été mandaté par le CSE.
Le calendrier est basé sur un délai de fourniture de l’ensemble des informations demandées par l’expert de 5 semaines après réception par la Direction de la demande de documents. En cas de fourniture plus tardive de ces informations, les différentes dates fixées dans ce calendrier seront automatiquement repoussées d’une durée équivalente au retard, la date exacte de la R2 devant alors être fixée par accord entre la Direction et le Secrétaire du CSE en tenant compte de ce décalage.






Situation économique et financière de l’entreprise

Date de la R1
19 décembre 2024
Date limite de fourniture
des informations à l’expert
27 janvier 2025
Date limite de remise du
rapport par l’expert
27 mars 2025
Date de la R2
3 avril 2025


Article 6 - Prise en charge des missions d’expertise
Les honoraires de l’expert-comptable dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière pour laquelle un expert a été désigné par le CSE (articles L 2312-17 2° du Code du travail) sont pris en charge par l’employeur.


Article 7 - Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, pour une durée déterminée d’un an.
Il cessera de s’appliquer automatiquement et de plein droit au terme de cette durée, sauf renouvellement conclu dans les conditions prévues à l'article 8.


Article 8 - Révision et renouvellement de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d'une révision, en tout ou partie, dans les conditions de l'article L 2261-7 du Code du travail.
La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra par ailleurs faire l’objet d’un renouvellement chaque année, par voie d'avenant, sous réserve que cet avenant soit signé avant le terme de l'accord visé à l’article 7 et dans les mêmes conditions que le présent accord.






Article 9 - Publicité de l'accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non-signataires de celui-ci. En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise. Il sera en outre déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC).


Angers, le 14 janvier 2025




Pour la société

Pour l’organisation syndicale

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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