Accord d'entreprise ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Avenant n°1 à l’Accord n° 2024-02 sur la durée du travail : Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ECOLE SUPERIEURE ELECTRONIQUE DE L OUEST

Le 28/05/2025



Avenant numéro 1 à l’Accord n°2024-02 sur la durée du travail : Forfait annuel en jours



Entre :


L’ Association, dont le siège social est situé , représentée par , en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « 

 » ou « l’Association »



D’UNE PART


ET


Le syndicat , représentatif dans l’Association, représenté par , Déléguée Syndicale,


D’AUTRE PART



Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Dans le cadre de la conclusion de l’Accord n°2024-02 sur la durée du travail : Forfait annuel en jours , une commission de suivi a été mise en place.

Cette dernière s’est réunie les 10 avril 2025 et 23 mai 2025 afin de faire un point sur l’application de l’accord depuis la rentrée 2024-2025.

Au terme de ces échanges, les parties se sont entendues sur les modifications ci-après :


ARTICLE 1.Congés payés

L’article « 2.4 Modalités liées aux congés-payés » est modifié de la façon suivante :

« Le positionnement des jours de congés payés par journée et/ou demi-journée se fera au choix du salarié, après validation de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés minimum dans le respect du bon fonctionnement du service et des jours imposés par l’Association.

Il est précisé que 10 jours de congés payés minimum devront être pris, par journée entière ou demi-journée, entre le 01/09 et la fin des vacances scolaires d’hivers. Il est convenu que, étant présente sur les 3 zones (A, B et C), la fin de cette période de prise de congés sera adaptée à chaque site.


Les jours de congés imposés par la fermeture de l’établissement durant les vacances scolaires de Noël sont compris dans ces

10 jours.


L’intégralité des congés payés devront être pris au cours de la période de référence. A défaut de prise ou pose de congés payés et après deux relances écrites des ressources humaines, la Direction pourra imposer des dates de congés payés aux salariés concernés, sous un délai de prévenance de 30 jours calendaires. »

ARTICLE 2.Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par tout moyen, y compris électronique, comme, par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’Association.


Fait à Angers, le 28 mai 2025, en trois exemplaires originaux.


Pour l’AssociationPour le


Directeur GénéralDéléguée syndicale

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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