Avenant n°2026-02 à l’accord N°2025-03 sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail
Entre :
, Association, dont le siège social est situé , représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «
» ou « l’Ecole »
D’UNE PART
ET
Le syndicat , représentatif dans l’Association, représenté par , Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommés les «
Parties » ou les « Partenaires Sociaux »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’accord N°2025-03 sur la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 28 août 2025.Il ne prévoit pas de mesures relatives au droit et sensibilisation à la déconnexion.
Face à l'évolution de l'organisation du travail et des moyens numériques à disposition, les parties s'entendent sur la nécessité de s'assurer de l'application du droit à la déconnexion en vue :
D’assurer la santé et la sécurité des salariés, obligation de l'employeur ;
De participer à la prévention des Risques Psycho-sociaux (RPS) et du stress au travail.
C’est pourquoi les parties se sont réunies et ont convenu des mesures suivantes portant avenant à l’accord :
ARTICLE 1. Droit et sensibilisation à la déconnexion
Il est ajouté un article 2.3 à l’accord susvisé, rédigé comme suit :
« 2.3 Droit et sensibilisation à la déconnexion Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance pendant ces temps de repos. Les responsables hiérarchiques veillent conjointement avec les salariés à recourir aux outils numériques de manière raisonnée.
Chacun veillera à ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations pendant les périodes de repos de toute nature. Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point. Les situations d’urgence visées sont relatives à la santé ou à la sécurité des biens et des personnes. Les salariés auront la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition et aucun salarié ne sera tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences quelle qu’en soit leur nature.
Il est rappelé que chaque salarié doit :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et utiliser l’outil de planification d’envoi des courriels ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de en cas d’urgence.
Il est rappelé que le salarié peut évoquer ce sujet lors de l’entretien de parcours professionnel avec son responsable hiérarchique.
Toutes dérives aux dispositions ci-dessus doivent être portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines qui prendra les mesures nécessaires. »
ARTICLE 2. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord susvisé et s’applique à compter du 1er juillet 2026.
ARTICLE 3.Modalités de révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les présentes dispositions pourront notamment être révisées jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord.
La demande de révision se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra être accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’un projet de texte révisé. Une réunion se tiendra dans un délai de 45 jours au maximum.
ARTICLE 4.Publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par tout moyen, y compris électronique, comme, par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’Association.
Fait à , le 19 juin 2026, en trois exemplaires originaux.