Accord d'entreprise ECONOMAT DES ARMEES

Accord d'entreprise relatif aux salariés expérimentés de l'EDA

Application de l'accord
Début : 23/07/2026
Fin : 22/07/2029

23 accords de la société ECONOMAT DES ARMEES

Le 23/07/2026


23 juillet 2026

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS DE L’Eda



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1er – Objet et finalités de l’accord PAGEREF _Toc234572556 \h 2
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc234572557 \h 2
Article 3 – Recrutement, conditions de travail et évolution professionnelle des salariés expérimentés PAGEREF _Toc234572558 \h 2
3.1 Recrutement PAGEREF _Toc234572559 \h 2
3.2 Conditions de travail PAGEREF _Toc234572560 \h 3
3.3 Formation PAGEREF _Toc234572561 \h 3
Article 4 – Accompagnement sur la dernière partie de carrière et le départ à la retraite PAGEREF _Toc234572562 \h 3
4.1 Entretien dernière partie de carrière PAGEREF _Toc234572563 \h 3
4.2 Préparation de la retraite PAGEREF _Toc234572564 \h 3
4.3 Temps partiel de fin de carrière PAGEREF _Toc234572565 \h 4
Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc234572566 \h 4
Article 6 – Affichage, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc234572567 \h 4


Entre :

L’ECONOMAT DES ARMEES (EdA), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC),
dont le siège social est sis 26 rue Delizy – 93500 PANTIN – RCS 542 085 907 00013
ci-après dénommé « l’Établissement »,
représenté par xxx, directeur général,
d'une part et,

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2232-12 du Code du travail :
  • CFE/CGC, représentée par xxx
  • CFTC, représentée par xxx
  • CGT, représentée par xxx
d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :



Article 1er – Objet et finalités de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif issu de la loi du 24 octobre 2025 transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 relatif à l’emploi des salariés expérimentés.

La négociation entre les partenaires sociaux a été précédée d’un diagnostic réalisé sur la base des effectifs sous contrat à durée indéterminée présents en janvier 2026. Le diagnostic a porté sur la répartition des effectifs, le recrutement et la formation par tranches d’âge, la transmission des savoirs et compétences et les aménagements de fin de carrière.

Les données chiffrées du diagnostic ont permis d’établir la photographie RH suivante :
  • un âge moyen du personnel de l’EdA de 45,5 ans avec 39% de salariés âgés de plus de 50 ans ;
  • sur les 6 dernières années, 18% des salariés recrutés avaient plus de 50 ans ;
  • sur les 3 dernières années, le taux de répartition des formations par tranches d’âge correspond aux taux de répartition des effectifs par tranches d’âge ;
  • par rapport à la transmission des savoirs et des compétences, 41% des tuteurs sur la période 2025-2026 ont plus de 50 ans ;
  • le dispositif de retraite progressive n’a été activé que pour deux salariés début 2026.

En synthèse, le constat partagé des parties signataires au présent accord est celui d’une absence d’inégalité de traitement à l’égard des candidats et salariés expérimentés de l’EdA.

Dans ce contexte, la négociation a porté sur :
  • des engagements en faveur du maintien d’une politique non discriminatoire à l’égard des salariés expérimentés (article 3)
  • et sur de nouvelles mesures pour accompagner leur dernière partie de carrière et leur départ à la retraite (article 4).
Il est à noter que le législateur ne fixe pas de seuil à partir duquel un salarié est considéré comme « expérimenté ». Compte tenu de la diversité des objectifs poursuivis pour chacune des mesures retenues, les parties signataires sont convenues d’adopter une différenciation des seuils d’âge en fonction de chaque engagement.

Les réunions de négociation se sont tenues les 17 avril et 12 juin 2026.
Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’EdA sous contrat de travail de droit privé français.


Article 3 – Recrutement, conditions de travail et évolution professionnelle des salariés expérimentés

3.1 Recrutement
L’EdA s’engage à poursuivre une politique de recrutement non discriminatoire avec un taux minimum de 10% d’embauches de salariés âgés de 50 ans et plus. Ce taux est calculé sur la durée du présent accord.

Il est rappelé qu’en application de l’accord du 5 mars 2024 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux travailleurs handicapés et à la qualité de vie et aux conditions de travail de l’EdA, les managers recruteurs ont l’obligation de suivre un module de formation sur les bonnes pratiques du recrutement et la non-discrimination. Ce module est mis en ligne sur la plateforme de e-learning de l’établissement.

3.2 Conditions de travail
Il est rappelé que l’impact des conditions de travail sur la santé des salariés expérimentés est pris en compte à titre préventif ou correctif à travers plusieurs dispositifs règlementaires ou conventionnels, à savoir :
  • l’entretien consécutif à la visite médicale de mi-carrière à 45 ans ;
  • l’aménagement dérogatoire du télétravail sur avis de la médecine du travail ;
  • l’étude de poste par un ergonome sur sollicitation du responsable QSE ;
  • l’éligibilité à un 2ème jour de télétravail régulier pour les salariés à temps plein à partir de 60 ans.

3.3 Formation
L’EdA s’engage à poursuivre une politique de formation non-discriminatoire vis-à-vis des salariés âgés de 50 ans et plus.

Il est rappelé que l’élaboration du plan de développement des compétences annuel repose sur les deux piliers suivants :
  • les demandes de formation formulées et priorisées par le salarié et le manager évaluateur lors de l’entretien professionnel annuel, d’une part ;
  • les axes de formation collectifs pour répondre aux enjeux d’évolution des missions, des métiers, des compétences et des outils, d’autre part.

Dans la continuité des indicateurs transmis dans le cadre du diagnostic préalable, les parties signataires conviennent que le taux de formation des salariés par tranches d’âge sera désormais communiqué au comité social et économique (CSE) lors de la consultation annuelle sur le bilan du plan de développement des compétences.


Article 4 – Accompagnement sur la dernière partie de carrière et le départ à la retraite

4.1 Entretien de dernière partie de carrière
En application des dispositions de l’article L.6315-1 V du code du travail, le salarié bénéficie d’un entretien dédié à sa dernière partie de carrière dans les deux ans précédant ses 60 ans. Cet entretien est intégré dans le cadre de l’entretien de parcours professionnel.

4.2 Préparation de la retraite
Afin d’accompagner le salarié dans la préparation de son départ à la retraite, les parties signataires au présent accord conviennent de mettre en place trois nouveaux dispositifs :

D’une part, un référent retraite est désigné au sein de la direction des ressources humaines avec un rôle d’information et de conseil auprès des salariés.

D’autre part, le salarié peut, à sa demande, suivre deux types de formations présélectionnées par drh.formation :
  • une formation, à compter de 55 ans, pour appréhender les mécanismes de la retraite d’un point de vue légal, administratif et financier (format demi-journée).
  • une formation, à compter de 62 ans en 2026-27, puis 63 ans à partir de 2028, pour préparer son passage d’une vie professionnelle à une vie personnelle active (format 2 jours).

Enfin, un congé « retraite » de deux jours est créé. Fractionnables par demi-journée, ces jours de congé ont pour finalité de permettre au salarié d’accomplir des démarches administratives ou autres en lien avec sa retraite. Ces deux jours lui sont crédités, à sa demande, auprès du référent retraite, dans l’année qui précède la date de départ envisagée à la retraite.

4.3 Temps partiel de fin de carrière

Un temps partiel de fin de carrière est mis en place par le présent accord.

D’une durée maximum de deux ans, il permet la réduction du temps de travail à 80% d’un temps plein, avec une prise en charge par l’employeur de la quote-part des cotisations vieillesse (parts salariale et patronale) correspondant à la différence avec un temps plein.

Sont éligibles au temps partiel de fin de carrière les salariés sous contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 ans au sein de l’EdA à la date de la demande.

Le salarié adresse sa demande de passage à temps partiel de fin de carrière au référent retraite qui le reçoit en entretien pour réaliser un point de situation sur la date projetée de départ à la retraite du salarié. En cas d’erreur d’appréciation manifeste du salarié sur la date à laquelle il pourra liquider ses droits, l’employeur peut refuser l’octroi de ce temps partiel.

Plus favorable au salarié au plan financier, le dispositif du temps partiel de fin de carrière est non cumulable avec celui de la retraite progressive.

Si, au terme de la durée maximum de deux ans, le salarié n’a pas liquidé ses droits à la retraite, le temps partiel de fin de carrière s’achève de plein droit.


Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Les parties se réservent expressément la possibilité de proroger d’un an, par voie d’avenant, le présent d’accord dans l’hypothèse d’une ouverture tardive des négociations pour son renouvellement.

En application des articles L.2261-7 et suivants du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé ou par voie électronique avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé ou par voie électronique avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à l’article D. 2231-8 du code du travail, fait courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.


Article 6 – Affichage, dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, la version intégrale et signée de l’accord sera déposée par l’EdA sur la plateforme TéléAccord sous format PDF. Afin de satisfaire aux obligations relatives à la publicité des accords, une version anonymisée sera également jointe en format .docx.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est mis en ligne sur le SIRH de l’établissement pour être accessible à l’ensemble du personnel.


Fait à Pantin, le 23 juillet 2026


Pour l’économat des armées,
xxx
Directeur général
Pour le syndicat CFE/CGC,
xxx






Pour le syndicat CFTC,
xxx






Pour le syndicat CGT,
xxx

Mise à jour : 2026-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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