Accord d'entreprise ECONOMAT DES ARMEES

Accord NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ECONOMAT DES ARMEES

Le 12/09/2019


12/09/2019




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)

2019




Entre :


L’ECONOMAT DES ARMEES (EdA), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le siège social est sis 26 rue Delizy – 93500 PANTIN – RCS 542 085 907 00013
ci-après dénommé « l’Établissement »,
représenté par
d'une part et,



Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2232-12 du Code du travail :
  • CFE/CGC, représentée par
  • CFTC, représentée par
  • CGT, représentée par
d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Objet du présent accord


Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour négocier sur :
  • les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;
  • l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

De ces négociations résulte le présent accord qui a pour objet de fixer les mesures salariales applicables au titre de l’exercice 2019.


TITRE I : MESURES SALARIALES POUR 2019



Article 2 : Champ d’application


Les mesures ci-après s’appliquent à l’ensemble du personnel civil de l’EdA relevant du droit privé français et dont le salaire est déterminé en application des grilles de salaires de l’EdA.

Sont expressément exclus de leur champ d’application : les agents de droit public relevant du statut Berkani, les personnels en service détaché, les salariés en alternance et les personnels relevant de contrats de travail de droit étranger.


Article 3 : Mesures de revalorisation





Article 4 : Rappels de salaire


Bénéficient de rappels de salaire, au titre des mesures ci-dessus, les personnels titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours à la date de signature du présent accord.
Le calcul du rappel de salaire prend en compte tous les événements ayant eu une incidence sur le montant du salaire de base pendant la période de référence, notamment :

  • date d’entrée si celle-ci est postérieure au 1.1.2019 ;
  • passage à temps complet ou à temps partiel ;
  • périodes sans maintien de salaire ou avec maintien partiel liées à la maladie ;
  • périodes de suspension du contrat de travail ou de congé sans solde ;
  • éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires effectuées et déjà payées à la date de signature du présent accord.

En cas de périodes discontinues d’emploi ou en cas de contrats à durée déterminée successifs ayant donné lieu au versement de l’indemnité de fin de contrat, seule la dernière période d’emploi est prise en compte.


Article 5 : Primes non pérennes


A titre exceptionnel, le directeur général peut, sur proposition des directeurs de service, attribuer une prime de performance à certains personnels qui se sont illustrés au sein de leur service, sur un ou plusieurs dossiers particuliers.

En 2019, cette prime est attribuée en décembre. Elle ne peut être inférieure à cinq cents euros brut, ni être supérieure à mille euros brut.


Article 6 : Mesures individuelles


Le GVT positif prévisionnel, formé des mesures individuelles automatiques liées à l’ancienneté (échelons) et des mesures individuelles non automatiques (coefficients) s’établit conformément au tableau d’évolution en annexe.

Article 7 : Synthèse des mesures salariales


Sur la base des mesures détaillées ci-dessus, le tableau d’évolution de la rémunération moyenne du personnel en place (RMPP) joint en annexe indique les évolutions en niveau, l’évolution prévisionnelle des salaires en masse pour l’année 2019, ainsi que le report prévu sur l’exercice 2020.


Article 8 : Transmissions spécifiques aux délégués syndicaux


Annuellement, la direction transmet aux organisations syndicales un état sur les mesures individuelles non automatiques (MINA) récapitulées par :
  • Entité (DFR, DIO, autres directions et services),
  • tranche d’âge,
  • sexe,
  • CSP.
Cet état est transmis durant le 1er trimestre 2020 pour les mesures accordées au titre de N-1.


Article 9 : Egalité salariale entre les femmes et les hommes


En application des dispositions de l’article L.2242-6 du code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été rédigé et signé par les parties signataires au présent accord.

Aux termes du présent accord, il est acté que les mesures relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont incluses dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail proposé à la signature des organisations syndicales.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES


Article 10 – Affichage, dépôt et publicité de l’accord


A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, la version intégrale et signée de l’accord sera déposée par l’EdA sur la plateforme TéléAccord sous format PDF. Afin de satisfaire aux obligations relatives à la publicité des accords, une version anonymisée sera également jointe en format .docx. Les parties signataires conviennent que l’article 3 et le tableau joint en annexe de cette version anonymisée soit occultés.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est affiché sur les tableaux d’affichage de la direction et mis en ligne sur l’intranet de l’établissement pour être accessible à l’ensemble du personnel.


Fait en cinq exemplaires originaux, à Pantin, le 12 septembre 2019

Pour l’économat des armées,
Directeur général
Pour le syndicat CFE/CGC,

Pour le syndicat CFTC,

Pour le syndicat CGT,


ANNEXE À L’ACCORD NAO 2019

Mise à jour : 2019-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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