SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ECP FRANCE
Année 2024
ENTRE : ECP FRANCE, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par M. xxxx, Directeur des Opérations dûment mandaté.
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de ECP FRANCE, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
Le syndicat CFDT
Représenté par M. xxxx en qualité de Délégué syndical d’ECP FRANCE
Le syndicat CFTC
Représentée par Mme xxxx et M. xxxx en qualité de Délégués syndicaux d’ECP FRANCE
Le syndicat Force Ouvrière
Représenté par Monsieur xxxxx en qualité de Délégué syndical d’ECP FRANCE
Ci-après désignées «
Les Organisations Syndicales »
D’autre part. .
IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :
Préambule.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de ECP FRANCE signé le 20/06/2019, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 07/02/24, le 28/02/24, le 27/03/24, et le 15/04/24.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein d’ECP FRANCE pour l’année 2024. Ces négociations se sont déroulées avec pour ligne directrice la continuité des efforts réalisés sur notre modèle social depuis plusieurs années. L’attractivité et la rétention ont été les deux objectifs prioritaires qui ont guidé nos négociations : -Valorisation des contraintes pour gagner en attractivité -Amélioration du modèle social sur l’équilibre vie privé vie professionnelle afin d’améliorer la rétention.
Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte de hausse de nos charges et de dégradation de nos indicateurs de ventes.
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations.
Ainsi, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1. Champ d’application du présent accord.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d’ECP France regroupant les établissements suivants:
-ECP France Siège social 92032 PARIS LA DEFENSE cedex -ECP France Domaine du Lac d'Ailette 02860 CHAMOUILLE -ECP France Domaine des Bois Francs Les Barils 27130 VERNEUIL-SUR-AVRE -ECP France Domaine des Hauts de Bruyères 41600 CHAUMONT / THARONNE -ECP France Domaine des Trois Forêts 57790 HATTIGNY -ECP France Domaine du Bois aux Daims 86120 MORTON -ECP France Domaine de Village Nature 77700 BAILLY - ROMAINVILLIERS -ECP France Domaine des Landes de Gascogne 47700 BEAUZIAC
Dans l'éventualité où des mesures concerneraient une catégorie spécifique de salariés, les bénéficiaires de ladite mesure seraient reprécisés à cet effet. Article 2. SALAIRES EFFECTIFS.
Article 2.1 — Dispositions salariales relatives à la catégorie « Employé ».
La grille de la branche Hôtels Cafés Restaurant devant être réévaluée courant 2024, aucune mesure d’impact grille n’a été retenue.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 2.2 — Dispositions salariales relatives à la catégorie « Agents de maitrise et cadres».
Les statuts agents de maitrise et cadres bénéficient d’une individualisation de leur rémunération. Pour cette catégorie de salarié, le processus d’augmentation est effectué à compter du 1er Octobre de chaque année. La direction portera une attention particulière à la situation des collaborateurs n’ayant pas été augmentés au titre d’une augmentation individuelle sur une période de deux années consécutives. Il sera alors programmé obligatoirement un entretien individuel avec son manager afin d’en détailler les raisons.
Article 3. Dispositions salariales relatives au travail du dimanche pour les catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres.
Mesure :
Dans la poursuite des négociations annuelles obligatoires 2022 et 2023, amélioration de la mesure relative au travail du dimanche dans les conditions suivantes :
La mesure se caractérise par :
la mise en place de dimanches garantis « non travaillés » sur une période
trimestrielle au profit des collaborateurs de tous statuts et,
évolutifs selon l’ancienneté
MOINS DE 10 ANS D’ANCIENNETE*
(*Appréciation tous les 1er avril de chaque année pour la bascule de tranche) TRIMESTRE 1(avril-mai-juin) 5 dimanches garantis TRIMESTRE 2(juillet-aout-septembre) 5 dimanches garantis TRIMESTRE 3(octobre-novembre-décembre) 5 dimanches garantis TRIMESTRE 4(janvier-février-mars) 5 dimanches garantis
DE 10 à 15 ANS D’ANCIENNETE*
(*Appréciation tous les 1er avril de chaque année pour la bascule de tranche) TRIMESTRE 1(avril-mai-juin) 6 dimanches garantis TRIMESTRE 2(juillet-aout-septembre) 6 dimanches garantis TRIMESTRE 3(octobre-novembre-décembre) 6 dimanches garantis TRIMESTRE 4(janvier-février-mars) 6 dimanches garantis
PLUS DE 15 ANS D’ANCIENNETE*
(*Appréciation tous les 1er avril de chaque année pour la bascule de tranche) TRIMESTRE 1(avril-mai-juin) 7 dimanches garantis TRIMESTRE 2(juillet-aout-septembre) 7 dimanches garantis TRIMESTRE 3(octobre-novembre-décembre) 7 dimanches garantis TRIMESTRE 4(janvier-février-mars) 7 dimanches garantis
Article 3.1. Contrat à durée indéterminée (hors contrat temps partiel dit « week-end ») :
-
Date d’effet : 1er avril 2024
-
Période d’appréciation : trimestrielle
-
Condition d’attribution du versement : être en contrat du 1er au dernier jour du trimestre
En cas de non-respect de ce dispositif, un forfait de 65€ bruts par dimanche « non garanti » sera alloué et payé à la clôture du trimestre concerné (paie de Juin versée début Juillet ; paie Septembre versée début Octobre ; paie de Mars versée début Avril).
-Cas des salariés entrés en cours de période : Les salariés sous contrat à durée indéterminée qui entreraient en cours de période ne se verront pas appliqués un nombre de dimanche garantis « non travaillés ». Ils devront attendre le prochain trimestre complet.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 3.2. Contrat à durée déterminée (hors contrat temps partiel dit « week-end »).
Reconduite de la mesure relative au travail du dimanche dans les mêmes conditions que la NAO précédente.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 4. Dispositions salariales relatives au travail en horaires dit « décalés » à partir de 21 heures jusque 6 heures pour les catégories Employés et Agent de Maîtrise.
-Date d’effet : 1er Juillet 2024 -Contrat à durée indéterminée et déterminée sans condition d’ancienneté
Afin de répondre à la contrainte du travail en horaires dit « décalés », il est mis en place une valorisation de 20% pour chaque heure de travail effectuée entre
21h et 6h du matin.
Cette valorisation s’effectuera sur la base du taux horaire contractuel brut de référence. La majoration sera opérée sur le mois considéré.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 5. Prime de fin d’année.
Mesure :
Chaque heure travaillée sera payée double uniquement pour les heures concernées par cette disposition : >>Heures concernées par cette disposition : le 24 décembre N à partir de 20h00 jusqu’à la fin de service de la journée du 25 Décembre N, ainsi que le 31 décembre N à partir de 20h00 jusqu’à la fin de service de la journée du 1er janvier N+1. Le paiement double des heures travaillées sur les heures concernées s’effectuera sur la paye du mois de janvier N+1. -
Bénéficiaires : l’ensemble des salariés sous contrat CDI et CDD présents (tous statuts sans condition d’ancienneté)
-
Date d'effet : année 2024
L’octroi de cette prime de fin d’année est conditionné au critère suivant : Le salarié ne devra pas avoir d’absence injustifiée ou de retard sur la période des vacances scolaires de fin d’année (courant sur Décembre N et Janvier N+1) et la semaine précédente et la semaine suivante. Le salarié ne devra pas avoir tout autres motifs d’absences non assimilés à du travail effectif tel que défini à l’article L3141-5 du code du travail.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6. Autres mesures.
Article 6.1.1 : Congés Payés salariés de 58 ans et plus.
Mesure :
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail, les planificateurs valideront, au profit des salariés de 58 ans et plus et qui en font la demande, trois semaines de congés consécutives sur la période estivale comprise entre Juillet et Août. -
Bénéficiaires : Employés, Agents de Maîtrise et Cadres de niveaux 1 à 3 sous contrat CDI âgés de + de 58 ans
-
Date d'effet : 1er Juin 2024
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6.1.2 : Congés Payés et période des vacances de la Toussaint.
-Mesure :
L’entreprise s’engage à tester sur l’année 2025-2026, les conditions de pose des congés payés en appliquant les règles suivantes : La pose de congés payés sera autorisée sur l’intégralité des vacances de la Toussaint à conditions que le salarié n’ait pas posé de congés payés sur la période comprise entre le 21 Juillet et 31 Aout de la même année. Cette semaine sera soumise à une validation afin d’assurer la continuité de l’activité. D’une manière générale chaque collaborateur a droit à 3 semaines maximum de vacances autorisées sur l’ensemble des vacances scolaires (sur l’année)
-
Bénéficiaires : Employés, Agents de Maîtrise et Cadres sous contrat CDI
-
Date d'effet : 1er Juin 2025
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6.2 : Demande de repos pour la rentrée scolaire.
Mesure :
Afin d’améliorer l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être présents à la rentrée scolaire de leurs enfants, les planificateurs accorderont obligatoirement le jour de la rentrée scolaire en repos aux salariés qui en font la demande.
Bénéficiaires : Tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée tous statuts ; ayant à charge un enfant (jusqu’au 12 ème anniversaire de l’enfant).
Conditions : émettre un souhait par enfant, un jour de repos accordé dans la limite de deux jours par semaine en cas de fratrie, repos attribué à un seul des parents en couple si travaillant sur le même établissement.
Date d'effet : 1er septembre 2024
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6.3 : Demande d’aménagement de planning pour les parents dits « isolés ».
Mesure :
Afin d’améliorer l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle des familles de type « parents isolés », chaque salarié qui en fera la demande, pourra émettre un souhait d’aménagement de planning, s’il rencontre des contraintes personnelles.
Bénéficiaires :
Le père ou la mère « isolés » au sens « fiscal » du terme ; ayant à charge au moins un enfant (jusqu’au 18 ème anniversaire de l’enfant).
Conditions :
Emettre un souhait écrit d’aménagement de planification au service ressources humaines (minimum 4 semaines avant le démarrage d’application de ce souhait). Chaque demande sera par défaut validée. Chaque refus sera justifié au salarié par le directeur de l’établissement. Les demandes doivent se faire accompagnées d’une attestation sur l’honneur justifiant de la situation de « parent isolé ». Tous changements de situation doit être signalés au service ressources humaines. Les demandes validées sont limitées dans le temps et renouvelées chaque année.
Date d'effet : 1er juin 2024
Article 6.4 : Durée du travail
Mesure :
Soucieux du respect d’une articulation harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés le planning hebdomadaire devra obligatoirement être monté avec 5 jours travaillés
sur une semaine civile ou sur une semaine glissante. Une semaine civile doit obligatoirement comporter deux jours de repos consécutifs ou non.
Bénéficiaires : Employés, Agents de Maîtrise et Cadres de niveaux 1 à 3 sous contrat CDI et CDD
Date d'effet : 1er juillet 2024
Article 7. Dispositions salariales relatives au travail en coupure pour les catégories Employés et Agents de Maîtrise.
Mesure :
Suite aux négociations annuelles obligatoires 2022, nous poursuivons le processus de suppression de la coupure dans nos organisations d’ici la fin de la période 2024-2025 selon le planning et les conditions suivantes : -
Bénéficiaires : Contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté
-
Date d’effet : 1er avril 2024
Il est rappelé, conformément à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail de 2023, que la coupure se définit comme une période d’interruption journalière maximale de travail comprise entre 1h30 et 04h00, sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien de 11h00 et l’amplitude maximale quotidienne de travail de 13h00. Cette prime « coupure » en cas de non-respect du seuil sera versée sur la paye du mois considéré aux salariés bénéficiaires.
1er avril 2024 - 31 mars 2025 Nombre de coupures maximales planifiées par semaine par salarié 0 Valorisation de la coupure au-delà de ce seuil maximal 8 € bruts/coupure effectuée(s)
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 8. Durée de l’accord, entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 22/04/24.
Article 9. Formalités de dénonciation et de révision. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé. En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail. Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 10. Publicité de l’accord.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.