Accord d'entreprise EDF ENERGIES NOUVELLES avt 2

Avenant n°2 à l'accord relatif à une garantie collective complémentaire des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société EDF ENERGIES NOUVELLES avt 2

Le 26/12/2018












  • Avenant n°2 à l’accord relatif à une garantie collective complémentaire des frais de santé


ENTRE :


xx composée de :

  • xx


  • xx


  • xx


  • xx


  • xx


Ci-après dénommées l’UES xx,

D’une part,

ET

xx ;

xx ;

xx.

D’autre part,

Chapitre 1

Les articles 1 à 6 de l’accord du 17 juillet 2014 tel que modifié par l’avenant du 6 décembre 2017 sont modifiés comme suit :

Préambule

Les sociétés de l’UES xx ont décidé de mettre en place en faveur de leurs salariés un régime collectif obligatoire complémentaire de remboursement de frais de santé par accord collectif. Initialement, le contrat d’assurance souscrit auprès xx a été établi par l’intermédiaire du courtier xx.
La gestion du contrat est depuis janvier 2013, confiée au courtier xx. En 2014, l’organisme assureur a sollicité une augmentation de cotisations afférentes à ce régime pour tenir compte des incidences de la mise en place de la gratuité de la portabilité à compter du 1er juin 2014.
Cette évolution a été soumise aux partenaires sociaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire 2014, étant prévu que l’accord collectif qui en résulterait se substituerait à la décision unilatérale d’entreprise qui a initialement institué le régime dans les entreprises susvisées.

Par la suite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013), puis la loi de financement rectificative (loi n°2014-892 du 8 août 2014) et son décret d’application n°2014-1374 du 18 novembre 2014 ont défini le contenu du contrat responsable en fixant des planchers et plafonds de prise en charge pour certaines dépenses.
Afin de permettre à la négociation entre partenaires sociaux de se dérouler sans précipitation, la loi du 8 août précitée a ouvert une période transitoire pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire qui résultent d’actes, visés à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, signés avant la publication de la loi, soit avant le 9 août 2014. Aux termes de ces textes, ces contrats ont continué d’ouvrir droit au bénéfice du régime de faveur selon les anciens critères au plus tard le 31 décembre 2017.

C’est dans ces conditions que les parties sont parvenues, à la définition du régime qui suit :

Article 1. Objet et champ d’application

Le présent accord collectif, conclu dans le cadre des dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, est applicable au personnel des sociétés composant actuellement l’UES xxx.

Cet accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité.

Le régime institué par le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 2. Salariés bénéficiaires

Le régime des frais de santé institué par le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord sans condition d’ancienneté et selon la modalité suivante :
  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au présent régime des frais de santé et de prévoyance est obligatoire, aucun cas de dispense n’étant prévu.



Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES xx. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par ailleurs, le présent régime bénéficie à titre facultatif aux ayants-droits du salarié.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

En cas de suspension du contrat de travail d’un salarié, son adhésion est maintenue, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par son employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 3. Cotisations

Article 3.1. Taux, répartition et assiette de cotisations

A titre informatif, le taux de cotisation applicable au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » s’élève à 3.91% du plafond annuel de sécurité sociale.

Le taux de cotisation est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 71,51%
  • Part salariale : 28,49%

Article 3.2. Evolution du régime

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au paiement des cotisations indiquées dans le présent accord. Par conséquent, le versement des prestations figurant en annexe relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés composant l’UES xxx, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations patronales rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Toute augmentation du taux de cotisations ou de répartition de cotisations ainsi que toute modification des garanties entrainera l’ouverture de nouvelles négociations en vue de la conclusion d’un avenant au présent accord collectif.
A défaut de parvenir à la conclusion d’un avenant, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur sans qu’elles ne puissent être inférieures aux dispositions réglementaires le cas échéant, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.









Article 4. Portabilité

L’article 14 de l’Accord National interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009 et par l’article 2 de l’ANI du 11 janvier 2013, et en dernier lieu l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, ont institué un dispositif de « portabilité » permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf ou cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenus dans les mêmes conditions dans le régime de « frais de santé » dont ils bénéficient dans leur entreprise.

Ce maintien de la couverture est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires précitées le cas échéant et bénéficie à titre gratuit aux salariés dont le contrat est rompu pour une durée qui dépend de leur durée d’emploi et de prise en charge par l’assurance chômage, sans pouvoir dépasser 12 mois.

A défaut de communication de justificatifs de sa prie en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 5. Information et modalités de suivi de l’accord

Article 5.1. information individuelle

En sa qualité de souscripteur, les sociétés de l’UES xx remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, présentant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés sont informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

Les garanties du régime des frais de santé sont décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié lors du recrutement ou en cas de mise à jour des garanties.

Article 5.2. Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté conformément aux dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.

Article 6. Modification du périmètre de l’UES

L’accord s’appliquera automatiquement au personnel de toute société intégrant l’UES xx à compter de la date de cette intégration.

En cas de sortie du périmètre de l’UES par une des sociétés, les dispositions du présent accord cesseront de produire automatiquement effet à l’égard de la société sortante, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation, à compter de la date à laquelle interviendra cette sortie.

  • Chapitre 2 – Les annexes

L’annexe de l’accord en date du 17 juillet 2014 tel que modifié par l’article 6 de l’avenant n°1 du 6 décembre 2017 est supprimé.

  • Chapitre 3 - Dispositions finales

  • Article 7. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Article 7.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du

1er Janvier 2019.


  • Article 7.2. Révision

Les parties pourront réviser le présent avenant dans les conditions fixées par la loi.
  • Article 8. Dépôt légal et publicité de l’avenant

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent avenant est déposé par la direction de l’UES xx auprès de la DIRECCTE xx et au conseil de prud’hommes de xx dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail.

Fait à xx, le

Pour les sociétés composant l’UES xxx :

  • xx,

  • xx,

  • xx,

  • xx,

  • xx,

Pour la Direction

xx

Pour les organisations syndicales

xx



xx


xx
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