Accord d'entreprise EDF ENERGIES NOUVELLES

Accord collectif instituant une couverture surcomplémentaire de frais de santé pour l'ensemble du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société EDF ENERGIES NOUVELLES

Le 12/10/2018


Accord collectif instituant une couverture surcomplémentaire de frais de santé pour l’ensemble du personnel

ENTRE :


L’Unité Economique et Sociale XX :

  • XX


Ci-après dénommée l’UES XX,

D’une part,

ET

XX

D’autre part,


















Préambule 


Les salariés de l’UES XX bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, mise en place par accord collectif du 17 juillet 2014, laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Toutefois, cette réforme a pour conséquence de plafonner les remboursements des frais de soins de santé comme l’hospitalisation ou certains actes médicaux, ce qui entraîne une augmentation considérable du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.
Ainsi, à l’issue des discussions avec les délégués syndicaux et après consultation du Comité d’Entreprise, les parties ont décidé de mettre en place, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, et à effet du 1er janvier 2019, une couverture surcomplémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire complétant les prestations du contrat « responsable », et celles servies par les organismes de Sécurité sociale, selon les modalités définies ci-après.

1. Objet

L'objet du présent accord est d'instituer une couverture permettant de compléter le niveau de garanties dont bénéficient les salariés de l’UES XX au titre du contrat responsable mis en place par accord collectif du 17 juillet 2014 instituant une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursement de frais de santé.
A ce titre, le présent accord fixe les modalités de mise en place d’une couverture surcomplémentaire à titre collectif et à adhésion obligatoire en matière de remboursement de frais de santé au profit des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

2. Bénéficiaires 

Le présent régime s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES XX, sans condition d’ancienneté, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance souscrits auprès de l’organisme assureur, XX.
Les ayants droit des salariés, bénéficiaires de la couverture complémentaire frais de santé mise en place par accord le 17 juillet 2014 sont affiliés, à titre facultatif, au présent régime.

3. Adhésion obligatoire

Sous réserve des cas de dispense prévus par des dispositions légales ou réglementaires, l’adhésion est obligatoire pour l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES XX.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


4. Financement du régime

4.1. Répartition et taux de cotisations.

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les mêmes conditions que celles prévues au sein de l’accord portant sur le régime «frais de santé» de base, à savoir :
  • Part patronale : 71,51%
  • Part salariale : 28,49%
La cotisation mensuelle est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
A titre indicatif, au 01/01/2019, les cotisations seront de : 0,15% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
L’obligation des sociétés composant l’UES XX, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations patronales rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

4.2. Evolutions ultérieures du régime

En fonction des résultats du régime, de la mise en conformité du contrat avec les dispositions législatives et réglementaires ou avec la fiscalité, les cotisations sont susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse. Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus, sans remise en cause du présent accord.

5. Garanties


S’agissant de la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur, XX.

6. Information

6.1. Information individuelle

Chaque salarié permanent et tout nouvel embauché permanent recevra une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.




6.2. Information collective

Conformément aux dispositions du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute décision de modification des garanties visées par le présent accord.
En outre, le comité sera informé du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.


7. Maintien des garanties

7.1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage - portabilité

Les salariés permanents, des sociétés de l’UES XX parties au présent accord, pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

7.2 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur 


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la cotisation à la charge exclusive du salarié.

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. 





8. Modification du périmètre de l’UES


L’accord s’appliquera automatiquement au personnel de toute société intégrant l’UES XX à compter de la date de cette intégration.

En cas de sortie du périmètre de l’UES par une des sociétés, les dispositions du présent accord cesseront de produire automatiquement effet à l’égard de la société sortante, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation, à compter de la date à laquelle interviendra cette sortie.


9. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

9.1. Entrée en vigueur et durée


Le présent accord se substitue à toutes les normes (accords, décisions unilatérales ou usages) existantes au sein de l’une des sociétés de l’UES et ayant le même objet (tel que défini à l’article 1er du présent accord).

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du

1er janvier 2019.


9.2. Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen conférant une date certaine à chacun des autres parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, un projet d’avenant.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées ainsi que toutes les organisations syndicales représentatives dans l’UES devront participer à une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et publicité que le présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, règlementaires, conventionnelles relatives aux frais de santé, les parties signataires de l’accord et les éventuelles organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord, se réuniront, à l’initiative de la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.







9.3. Dénonciation


L’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis d’un mois.

En cas de cessation définitive des effets de l’accord, les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.


10. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est déposé par la direction de l’UES XX auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine (Nanterre) et au conseil de prud’hommes de Nanterre dans les conditions prévues à l’article D2231-2 du code du travail.




Fait à Paris La Défense le 12/10/2018 en 5 exemplaires originaux.










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