Accord d'entreprise EDF ENR PWT

UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/07/14 RELATIF A L'ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société EDF ENR PWT

Le 18/07/2019




AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 JUILLET 2014

La Société EDF ENR PWT, dont le siège est à La Défense - 100 esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense – Tour B92932 – PARIS LA DEFENSE C, code postal 92932, représentée par XXX, directeur général délégué, agissant sur délégation.

D’une part,



L’organisation Syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.


L’organisation Syndicale Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.


L’Organisation Syndicale Confédération Française de L’Encadrement- Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.



D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont constaté que la transformation de l’entreprise opérée depuis 18 mois avait conduit à une modification de l’organisation de la production et des équipes.

Par ailleurs, au cours de la NAO 2019, la Direction a entendu les revendications des salariés en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail portées par les organisations syndicales représentatives. Il s’agit notamment d’acter les évolutions ci-après :
  • Les jours de RTT imposées aux équipes postées de semaine seront au nombre de 8 par an au lieu de 12. Et 2 jours de RTT appelés « flottants » pourront être imposés par la Direction. A défaut, ils seront à la disposition du salarié après validation de la hiérarchie.
  • Les jours de RTT ne seront plus imposés aux techniciens de maintenance.
  • Les jours fériés à l’exception de ceux compris dans les périodes de fermetures annuelles seront travaillés par les équipes de suppléance.
  • Les responsables d’équipe postés bénéficieront de 3 jours de RTT supplémentaires par an afin de compenser le temps passé aux échanges d’informations avec leurs homologues des équipes précédentes et suivantes.
  • Réduction du forfait jour annuel pour les cadres autonomes à 215 jours


Les organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord initial de 2014 ont décidé d’y adhérer ce jour.

C’est ainsi qu’il a été décidé d’apporter les modifications suivantes à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 24 juillet 2014 :

ARTICLE 1 – TRAVAIL DE NUIT Rémunération et repos (annule et remplace Chapitre I - article 11-b et la note de service 14-12 Majoration Heures de nuit)

S’il réalise au minimum 270h de nuit sur 12 mois consécutifs, le travailleur de nuit perçoit une majoration de salaire telle que définit ci-après :

  • Une majoration de 25% du montant horaire constitué du salaire de base+ ancienneté pour les heures réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h. Cette majoration est perçue chaque mois et elle concerne les salariés des équipes de nuit et les salariés des équipes de suppléance lorsqu’ils remplacent les équipes de nuit.

  • Une majoration de 16,67% du salaire de base+ ancienneté, majorée elle-même de l’ICCS soit 50% pour les heures réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h durant les nuits du samedi au lundi matin. La majoration globale ainsi obtenue correspond à 25% et est perçue une fois par an, en même temps que les appointements du mois de janvier après décompte des heures de nuit réalisées au cours de l’année précédente. Sont concernés, les salariés des équipes de suppléance.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, un prorata-temporis du calcul des heures de nuit est opéré pour déterminer le droit à la majoration applicable. Par exemple, un salarié présent pendant une durée de 3 mois devra avoir réalisé 67,5h (270hx3/12) pour bénéficier des majorations.
Un repos compensateur équivalent à 2 factions horaires de 8 heures est accordé par an à chaque salarié de l’équipe de nuit qui remplit les conditions du statut de travailleur de nuit.

Un repos compensateur équivalent à 1 faction horaire de 12 heures est accordé par an à chaque salarié de l’équipe de suppléance qui remplit les conditions du statut de travailleur de nuit.

Toute absence (congés payés, maladie, congés divers…) vient réduire le décompte des heures de nuit pour l’attribution du repos compensateur.


ARTICLE 2 – ORGANISATION 1X8- Modalités de calcul du temps de travail (annule et remplace Chapitre II – article 1-b)


Pour une base temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, la modalité de calcul du temps de travail est la suivante : 

Nombre de jours calendaires : 365
  • Nombre de samedi et dimanche :104
  • Nombre moyen de jours fériés : 9
  • Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours de travail possible dans l’année : 227

Nombre de semaines de travail dans l’année : 227 jours / 5 jours = 45, 4

Pour ce personnel soumis à un horaire de 37,5 heures hebdomadaires (soit 2 heures et 30 minutes au-delà de 35 heures), le nombre de jours de RTT se calcule comme suit :

45,4 semaines x 2,5 heures = 113,5 heures sur l’année

La durée quotidienne moyenne de travail étant égale à 37,5 heures/5 = 7,5 heures,

Dès lors le nombre de jours de RTT est égal à 113,5 heures/ 7,5 heures = 15,13 jours arrondis à 15 jours.

Ce nombre de 15 jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps complet. Il est fixe et intangible chaque année. 8 jours sont fixés à l’initiative de la Direction, 5 à celle du salarié et 2 jours sont dits « flottants ».

En fonction des aléas de production, la Direction peut décider d’imposer 1 jour de RTT par semestre moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Si le jour n’est pas fixé avant le début du dernier mois du semestre, il est laissé à l’initiative du salarié.

Tous les jours de RTT dont disposent les techniciens de maintenance sont à leur initiative

En cas d’année incomplète, il sera procédé à un calcul au prorata des jours de RTT.

Lorsque le nombre de jours de RTT ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la journée inférieure.

Le calendrier annuel des jours de RTT à l’initiative de la Direction est communiqué aux salariés au cours du premier mois de la période de référence.

Les jours de RTT à l’initiative du salarié sont pris au cours de l’année de référence ou crédités sur le compte épargne temps après validation de la hiérarchie.


ARTICLE 3 – ORGANISATION 1 faction sur 4 jours de travail (ajout)

  • Durée et aménagement du temps de travail

Les salariés concernés travaillent en horaire posté 35 heures par semaine du lundi au jeudi. Compte tenu de la pause obligatoire et rémunérée de 30 minutes par jour, le temps de présence hebdomadaire est de 37 heures. Cet horaire n’ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail (RTT).

Horaires de présence du lundi au jeudi : 8h-17h15 ou 8h15- 17h30 ou 8h30- 17h45

De par la spécificité des missions des techniciens de maintenance associés à l’équipe, il est possible que l’heure de prise de poste et de fin de poste soit décalée par rapport au reste de l’équipe. Dans ce cas, il sera précisé dans un écrit remis au salarié.

Par exemple, un technicien pourra commencer à 7h30 et terminer à 16h45 pendant qu’un second travaillera de 9h à 18h15.

La pause est définie par secteur ou poste à l’initiative de l’encadrement ; elle donne lieu à débageage. Elle peut être prise en une ou 2 fois. Dans l’un ou l’autre cas, une pause de 20 minutes continues minimum est à prendre avant la sixième heure de travail.

Les jours fériés ne sont pas travaillés.

Toutefois, en fonction de la charge de production, il pourra être fait appel au volontariat pour ces jours fériés.

Sous réserve d’un nombre suffisant de volontaires pour faire fonctionner les équipements, les volontaires percevront une rémunération majorée de l’indemnité jour férié.

A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, l’atelier sera fermé.

  • Lissage de la rémunération


Il est convenu d’un lissage de la rémunération des salariés laquelle est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif égale à 35 heures soit 151,67 heures par mois auquel s’ajoutent les temps de pause rémunérés correspondant à l’équivalent mensuel total de 160,33 heures.


ARTICLE 4 – ORGANISATION 2X8- Modalités de calcul du temps de travail (annule et remplace Chapitre II- article 2-b)


Pour une base temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, la modalité de calcul du temps de travail est la suivante : 

Nombre de jours calendaires : 365
  • Nombre de samedi et dimanche:104
  • Nombre moyen de jours fériés : 9
  • Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours de travail possible dans l’année : 227

Nombre de semaines de travail dans l’année : 227 jours / 5 jours = 45, 4

Pour ce personnel soumis à un horaire de 37,5 heures hebdomadaires (soit 2 heures et 30 minutes au-delà de 35 heures), le nombre de jours de RTT se calcule comme suit :

45,4 semaines x 2,5 heures = 113,5 heures sur l’année

La durée quotidienne moyenne de travail étant égale à 37,5 heures/5 = 7,5 heures,

Dès lors le nombre de jours de RTT est égal à 113,5 heures/ 7,5 heures = 15,13 jours arrondis à 15 jours.

Ce nombre de 15 jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps complet. Il est fixe et intangible chaque année. 8 jours sont fixés à l’initiative de la Direction, 5 à celle du salarié et 2 jours sont dits « flottants ».

En fonction des aléas de production, la Direction peut décider d’imposer 1 jour de RTT par semestre moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Si le jour n’est pas fixé avant le début du dernier mois du semestre, il est laissé à l’initiative du salarié.

Tous les jours de RTT dont disposent les techniciens de maintenance sont à leur initiative

En cas d’année incomplète, il sera procédé à un calcul au prorata des jours de RTT.

Lorsque le nombre de jours de RTT ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la journée inférieure.

Le calendrier annuel des jours de RTT à l’initiative de la Direction est communiqué aux salariés au cours du premier mois de la période de référence.

Il ne peut y avoir plus de deux jours de RTT à l’initiative de la Direction par semaine si l’atelier ou l’îlot de production fonctionne en 7j/7.
Toute modification en cours d’année devra tenir compte d’un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires avant le début de la prochaine journée de RTT prévue.

Les jours de RTT à l’initiative du salarié sont pris au cours de l’année de référence ou crédités sur le compte épargne temps après validation de la hiérarchie.

Il est octroyé 3 jours de RTT supplémentaires/an aux chefs d’équipes afin de compenser le temps passé aux échanges d’informations avec leurs homologues des équipes précédentes et suivantes. Ces jours de RTT sont à l’initiative du salarié.

ARTICLE 5 –EQUIPE DE NUIT- Modalités de calcul du temps de travail (annule et remplace Chapitre II-article 3-b)


Pour une base temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, la modalité de calcul du temps de travail est la suivante : 

Nombre de jours calendaires : 365
  • Nombre de samedi et dimanche:104
  • Nombre moyen de jours fériés : 9
  • Nombre de jours de congés payés : 25
Nombre de jours de travail possible dans l’année : 227

Nombre de semaines de travail dans l’année : 227 jours / 5 jours = 45, 4

Pour ce personnel soumis à un horaire de 37,5 heures hebdomadaires (soit 2 heures et 30 minutes au-delà de 35 heures), le nombre de jours de RTT se calcule comme suit :

45,4 semaines x 2,5 heures = 113,5 heures sur l’année

La durée quotidienne moyenne de travail étant égale à 37,5 heures/5 = 7,5 heures,

Dès lors le nombre de jours de RTT est égal à 113,5 heures/ 7,5 heures = 15,13 jours arrondis à 15 jours.

Ce nombre de 15 jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps complet. Il est fixe et intangible chaque année. 8 jours sont fixés à l’initiative de la Direction, 5 à celle du salarié et 2 jours sont dits « flottants ».

En fonction des aléas de production, la Direction peut décider d’imposer 1 jour de RTT par semestre moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Si le jour n’est pas fixé avant le début du dernier mois du semestre, il est laissé à l’initiative du salarié.

Tous les jours de RTT dont disposent les techniciens de maintenance sont à leur initiative

En cas d’année incomplète, il sera procédé à un calcul au prorata des jours de RTT.

Lorsque le nombre de jours de RTT ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la journée inférieure.

Le calendrier annuel des jours de RTT à l’initiative de la Direction est communiqué aux salariés au cours du premier mois de la période de référence.

Il ne peut y avoir plus de deux jours de RTT à l’initiative de la Direction par semaine si l’atelier ou l’îlot de production fonctionne en 7j/7.

Toute modification en cours d’année devra tenir compte d’un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires avant le début de la prochaine journée de RTT prévue.

Les jours de RTT à l’initiative du salarié sont pris au cours de l’année de référence ou crédités sur le compte épargne temps après validation de la hiérarchie.

Il est octroyé 3 jours de RTT supplémentaires/an aux chefs d’équipes afin de compenser le temps passé aux échanges d’informations avec leurs homologues des équipes précédentes et suivantes. Ces jours de RTT sont à l’initiative du salarié.


ARTICLE 6 – EQUIPES DE SUPPLEANCE- Durée et aménagement du temps de travail (annule et remplace Chapitre II- article 4 -a)

L’horaire de travail des équipes de suppléance est dit réduit. Il est fixé à 25 heures et 20 minutes de travail effectif hebdomadaire auquel s’ajoutent les pauses rémunérées pour atteindre 27 heures et 14 minutes par semaine.

Le travail du weekend peut s’organiser en

  • 2 équipes successives : Journée et nuit en alternance une semaine sur deux.
Les horaires de présence du samedi au dimanche sont des factions de 12 heures :
  • 5 h – 17h pour l’équipe journée
  • 17h – 5h pour l’équipe nuit

  • 2 équipes fixes : Journée pour produire et nuit pour surveiller les machines
Les horaires de présence du samedi au dimanche sont des factions de 12 heures :
  • 5 h – 17h pour l’équipe journée
  • 17h – 5h pour l’équipe nuit

  • 1 équipe
Les horaires de présence du samedi au dimanche sont alors de 5h à 17h le samedi et 17h à 5 heures le dimanche.

Les équipes de suppléance assurent en outre le remplacement des équipes de semaine lors des journées de RTT fixées par la Direction et lors des jours fériés sauf ceux qui sont positionnés durant les arrêts techniques d’usine.

Dans ce cas, il s’agit de factions de 12 heures de 5h à 17h ou de 17h à 5h
Une pause de 50 mn par faction de 12h est définie par secteur ou poste à l’initiative de l’encadrement ; elle donne lieu à débageage. Elle peut être prise en une, deux ou trois fois. Dans l’un ou l’autre cas, une pause de 20 minutes continues minimum est à prendre avant la sixième heure de travail.

Le calendrier annuel des jours de RTT des équipes de semaine à l’initiative de la Direction et qui donnent lieu à remplacement par les équipes de suppléance est communiqué aux salariés des équipes de suppléance au plus tard au cours du premier mois de la période de référence.

Il ne peut y avoir plus de deux retours pour remplacement par semaine.

Toute modification en cours d’année devra tenir compte d’un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires avant le début du prochain retour prévu.

Il est décidé que la majoration de weekend dite ICCS (Indemnité compensatrice de contrat de suppléance) est de 50% des heures de présence des samedis et dimanches et se cumule le cas échéant à la majoration de nuit.

La totalité du temps de travail du samedi et du dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale majorée d’une heure (12h x 2 x 1,5 = 36 heures)

L’ICCS n’est due que les samedis et dimanches.

Les salariés concernés par cette organisation bénéficient des majorations de salaires prévues pour la nuit, les week-ends et les jours fériés. Ces majorations peuvent se cumuler.

Cet horaire n’ouvre pas droit aux jours de RTT puisque le temps de travail effectif est inférieur à la durée de 35 heure hebdomadaire.

Les référents d’équipe nommés par la hiérarchie bénéficient d’une faction de repos/année pour compenser le temps de passation de consigne avec les équipes précédentes et suivantes. Cette faction est à leur initiative après validation de la hiérarchie

Les salariés concernés par ce rythme de travail bénéficient d’un contrat à temps partiel qui leur assure les mêmes garanties d’emploi et les mêmes salaires de base que ceux des salariés travaillant à temps plein.

Cet horaire ouvre droit à 12 jours ouvrés de congés payés pour une année complète (2,25/5 x 25 = 11,25 jours arrondis à 12).


ARTICLE 7 – EQUIPES DE SUPPLEANCE- Lissage de la rémunération (annule et remplace Chapitre II- article 4 -b)


Il est convenu d’un lissage de la rémunération des salariés laquelle est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif égale à 25 heures et 20 minutes, soit 109, 84 heures par mois auquel s’ajoutent les temps de pause rémunérés correspondant à l’équivalent mensuel total de 118 heures par mois.


ARTICLE 8– ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS -Nombre de jours travaillés (annule et remplace Chapitre IV- article 2)

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il est proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.
Ces conventions de forfait prévoient que les salariés travaillent 215 Jours dans l’année de référence (1er janvier – 31 décembre) pour une base temps plein.
Les modalités de calcul sont les suivantes :
Nombre de jours calendaires : 365 jours
- 104 samedi/dimanche= 261 jours
- 9 jours fériés= 252 jours
- 25 jours de congés payés= 227 jours
- 12 jours RTT= 215 jours = forfait annuel
Le nombre de jours RTT peut varier d’une année à l’autre en fonction de la position des jours fériés dans la semaine ou du nombre de jours calendaires (année bissextile).
Les jours RTT et les jours de congés payés sont pris par journée entière.
Les jours d’ancienneté éventuels sont à déduire des 215 jours précités. Par exemple, un salarié au forfait 215 jours ayant droit à 3 jours d’ancienneté ne travaillera en fait que 212 jours au cours de l’année de référence.
En cas de temps partiel, le forfait jours est proratisé à hauteur du pourcentage d’activité décidé. L’arrondi en cas de décimale conduit au nombre entier supérieur.
Par exemple, un salarié en forfait jours travaillant à 80% du temps plein devra travailler 215 j x 0,8= 172 jours.

ARTICLE 9- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 10- ADHESION A L’ACCORD


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

 

ARTICLE 11- INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12- REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261.8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 13- VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives et à la consultation du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité, au titre de leurs compétences générales respectives.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.


ARTICLE 14- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme Tele@ccords et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.

Une copie de cet accord figurera sur l’intranet de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Bourgoin Jallieu, le 18 juillet 2019










Pour la société,
Mr XXX
Directeur Général Délégué









Pour la CFE-CGC, Pour FO,Pour la CGT,
Mr XXX Mr XXXMr XXX
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