Accord d'entreprise EDF ENR SOLAIRE

UN ACCORD CONCERNANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX (confoormément aux articles L911-1 et suivants du code sécurité sociale)

Application de l'accord
Début : 11/12/2017
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EDF ENR SOLAIRE

Le 11/12/2017



REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE

PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale


Entre les soussignés :

La société EDF ENR Solaire, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro RCS 433160900, N.A.F : 7010Z, dont le siège social est situé 350 Chemin de Paisy, Lieu Dit « Le Tronchon » 69760 LIMONEST ;


Ci-après « l’Entreprise »

D’une part,


ET :

la CFDT,

la CGT,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité d’entreprise et en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société EDF ENR SOLAIRE.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais médicaux » à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.

Article 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME (CHAMP D’APPLICATION)

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise

Article 3 : CARACTERISTIQUES DU REGIME (CHAMP D’APPLICATION)

3.1 Adhésion des salariés

Dispenses de droit du salarié aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :


1°Les salariés présents aux effectifs avant la mise en place du présent régime dès lors que celui-ci comporte une contribution salariale.


Important : la DSS précise que ce cas de dispense ne vise que les primo DUE, c’est-à-dire à la première mise en place du régime de frais médicaux obligatoire ou lorsque le financement initialement pris en charge à 100% par l’employeur devient cofinancé entre les salariés et l’employeur.

2°Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.


  • Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.

3°Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties (régime mis en place en 2014 pour EDF ENRS) ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

4°Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :


odans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Ce cas de dispense vise le cas des salariés :
  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit

    la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

oPar le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

oPar le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

oDans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

oDans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

oDans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

-> Cette dispense

4° doit être formulée :


  • à la primo mise en place du régime,
  • au moment de l’embauche,
  • ou à la date à laquelle les garanties obligatoires prennent effet dans l’entreprise de mon autre employeur ou dans celle de mon conjoint.

5° Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.



Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3.2. Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance. Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au bénéfice de l’ayant droit est intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit. Dans ce cas, le salarié demandant à être dispensé d’affiliation devra formuler sa demande par écrit auprès de la Direction du Personnel.


ARTICLE 4 – COTISATIONS


4.1. Montant et structure des cotisations


Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, les montants sont les suivants au 1er Janvier 2018.

  • Structure isolé/famille 

Isolé  = 77.15 € soit 2.33% du PMSS*
Famille = 166.21 € soit 5.02% du PMSS*


*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est estimé, pour l’année 2018, à 3 311€. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

4.2. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application de la présente décision unilatérale, garantissant les salariés et éventuellement leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :


  • Structure Isolé/Famille :

Au 1er janvier 2018

Isolé :
  • part patronale = 60 % : 49.29€ soit 1.398% du PMSS
  • Part Salariale = 40% : 30.86€ soit 0.932% du PMSS
Famille :
  • part patronale = 60 % : 99.73€ soit 3.012% du PMSS
  • Part Salariale = 40% : 66.48€ soit 2.008% du PMSS

ARTICLE 5 : GARANTIES

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est à disposition des salariés sous OXYGENRS. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.


ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES

6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.


6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise mettra à disposition de chaque salarié (information sur OXYGENRS) et remettra à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Une commission de suivi pourra être mise en place, commission dont la composition sera définie en réunion du Comité d’Entreprise (représentants employeur et salariés…). Dans ce cas, la périodicité de ses réunions et son objet devront être prévus (examen des comptes de résultats, suivi de la consommation médicale et actions de façon préventive en cas de déséquilibre du régime).

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2018.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur par LRAR aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.


ARTICLE 9 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.


Fait à Limonest,
Le 11-12-2017

En 5 exemplaires

Signatures

Pour la Société EDF ENR SOLAIRE



Pour la délégation syndicale CFDT


Pour la délégation syndicale CGT

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