Accord d'entreprise EDF ENR

Accord sur la prise des congés payés pendant la pandémie de coronavirus

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société EDF ENR

Le 30/03/2020


ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES PENDANT LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société EDF ENR dont le siège est au 150 allée des Noisetiers 69 760 LIMONEST, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,.

D’une part,


ET :



L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par, en sa qualité de délégué syndical.


D’autre part,

PREAMBULE


Considérant la situation de pandémie CORONAVIRUS en France,

Considérant la baisse importante d’activité de l’entreprise depuis 1 mois et le passage en activité partielle de plus de 90% des salariés à partir du 1er avril 2020,

Considérant la volonté des parties de mobiliser toutes les forces de l’entreprise pour redémarrer au plus vite l’activité à la fin du confinement,

Considérant les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés et de durée du travail,

Considérant que bien que représentative dans l’entreprise, l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT) n’a pas désigné depuis les élections professionnelles du 5 novembre 2019 un(e) salarié(e) pour négocier cet accord,


Il est convenu ce qui suit :

  • ARTICLE 1 – CONGES PAR ANTICIPATION

Les congés dont il est question dans cet accord sont les congés acquis à la date du 1er avril 2020 et à prendre à compter du 1er mai 2020 pour les salariés dont le contrat de travail est sous convention du Bâtiment et ceux à prendre à compter du 1er juin 2020 pour les salariés dont le contrat de travail est sous convention Commerce de Gros ou VRP.

  • ARTICLE 2 : PERIODE DE CONGES IMPOSES

  • Les congés sont pris entre 1er avril 2020 et le 15 mai 2020. Ils peuvent être accolés ou pris séparemment.

  • Pour rappel, tous les congés acquis entre le mois de mai 2018 et le mois de juin 2019 ou les années antérieures doivent être soldés soit au 30 avril 2020 soit au 31 mai 2020 en fonction de la convention collective.

  • ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES

Les salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dont l’entrée dans l’entreprise est antérieure à la date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés (mai 2019 ou juin 2019 suivant la convention collective) posent 6 jours de congés dont 1 samedi.

Les salariés qui sont arrivés dans l’entreprise depuis le mois de juin 2019 (convention Bâtiment) ou le mois de juillet 2019 (convention Commerce de Gros et VRP) se verront imposer :
  • 4 jours de congés s’ils ont acquis de 24 jours à 28 jours de congés
  • 3 jours de congés s’ils ont acquis de 18 jours à 23 jours de congés
  • 2 jours de congés s’ils ont acquis de 12 jours à 17 jours de congés

Les salariés qui ont acquis moins de 12 jours de congés payés ne sont pas concernés par cet accord.

  • ARTICLE 4 : POSE DES CONGES ET DELAI DE PREVENANCE

Le salarié pose ses congés au plus tard le 10 avril 2020.

En cas de désaccord sur les dates de congés ou en l’absence de pose de congés par le salarié en date du 10 avril 2020, le manager impose les congés moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc.


  • ARTICLE 5 : CONGE PRINCIPAL

  • Cet accord ne remet pas en cause la durée de 12 jours au minimum du congé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • Les jours de congés imposés par cet accord viendront augmenter la durée du congé principal et seront pris en compte pour la détermination du nombre de jours de fractionnement.

  • ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES


6.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

6.2. Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devar être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et, ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhèré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ainsi qu’à la Direction.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature d’un avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

6.3. Dépôt et plublicité de l’accord


Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé par le réprésentant de la société EDF ENR sur la plateteforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.

Le présent accord sera consultable par les salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Limonest, le 30 mars 2020.


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