Accord d'entreprise EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE

AVENANT B A L'ACCORD RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE

Le 22/12/2017


AVENANT B A L’ACCORD RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE

ENTRE

La société EDGEWELL PERSONAL CARE France dont le siège social est situé au 1 rue François Jacob – 92500 RUEIL MALMAISON représentée par XXX - XX

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • la Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par, XXX déléguée syndicale

  • la Fédération des Services CFDT (CFDT), représentée par, XXX délégué syndical

Ci-après dénommées, les « 

Organisations Syndicales »

D’autre part
Ci-après ensemble, les «

Parties »



PREAMBULE


Les Parties ont conclu un accord relatif au régime de prévoyance et de frais de santé le 25 octobre 2007 (ci-après l’« Accord Collectif Initial ». Afin de préserver l’équilibre technique du régime complémentaire de frais de santé, l’Accord Collectif Initial a été modifié le 30 novembre 2012 par un accord collectif en vue d’adapter les contours des régimes existants (ci-après l’« Avenant A »).

Afin de se mettre en conformité avec les modalités du contrat dit « Responsable » tels que définis par le Code de la Sécurité Sociale, les Parties ont décidé de modifier et compléter le régime frais de santé existant au 1er janvier 2018.

Parallèlement, une étude des garanties existantes a été menée en vue de modifier et adapter les contours du régime existant aux nouvelles pratiques de consommation médicale.

Le présent accord formalise la révision de l’Accord Collectif Initial et de l’Avenant A.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’entreprise.

Ceci étant rappelé, les Parties ont décidé ce qui suit :



TITRE II – DISPOSITIONS SOCIALES


Les articles 2 et 7 du Titre II de l’Accord Collectif Initial, lui-même modifié par l’Avenant A sont substitué par les dispositions suivantes :

Article 2 – Financement des garanties


Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations dont les taux et la répartition salarié/employeur, sont modifiés par le présent avenant.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 
  • 2.40% du salaire (TA Salaire annuel compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale) ;
  • 3.48% du salaire (TB Salaire annuel compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale)
  • 1.88% du salaire (TC Salaire annuel compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale).
La part patronale de cette cotisation est d’un taux uniforme de 1.63% du salaire TA TB TC.

Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
0.25 %
59 %
41 %
Tranche B
0.60 %


Tranche C
0.80 %



La cotisation servant au financement du risque décès (y compris les rentes associées) s’élève à un montant correspondant à 0.97 % du salaire, calculé dans la limite de la tranche C, déterminée de la façon suivante :
  • TA = Salaire annuel compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • TB = Salaire annuel compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • TC = Salaire annuel compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

A ce titre :
  • La part patronale est de 59 %,
  • Et la part salariale est de 41 %.

L’entreprise procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié.

L’équilibre technique du régime reste conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations, ni d’une façon générale se soustraire aux dispositions de l’accord initial et du présent avenant et/ou à l’application du/des contrat(s) de prévoyance et de frais de santé.

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ou des cotisations en raison d’un changement de législation ou d’un mauvais rapport prestations/cotisations.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :

  • L’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 10% de la valeur du taux jusqu’alors applicable – la dégradation des garanties n’excède pas 10% de la valeur des prestations jusqu’alors applicable.
  • Les ajustements valent uniquement pour l’avenir
  • Le Comité d’Entreprise soit consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements
  • Les signataires du présent avenant soient consultés préalablement à l’entrée en application des ajustements.

Dans le cas contraire, les Parties conviennent de se rencontrer afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles, conformément à l’article 4.3 du Titre I de l’accord initial

Article 7 – Portabilité du régime de prévoyance


Les anciens salariés de la Société, bénéficiaires du dispositif de portabilité mis en place par l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail renforcé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ces textes qui ont été codifiés aux articles L. 911-8 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Les articles 1, 2 et 3 du Titre IV de l’Accord Collectif Initial, lui-même modifié par l’Avenant A sont révisés de la manière suivante :

Article 1 - Annexes


  • Le présent avenant compte les annexes suivantes :
  • Annexe 1 : Tableau des cotisations « remboursement frais de santé »
  • Annexe 3 bis : Tableau des garanties frais de santé.

Les annexes visées ci-dessus se substituent aux annexes correspondantes l’Accord Collectif Initial et de l’Avenant A. Les autres annexes non modifiées par le présent avenant demeurent pleinement en vigueur.

Les montants fixés en annexes calculés en fonction des plafonds de sécurité sociale sont susceptibles d’évolution. Ils évolueront chaque année en fonction de l’évolution du plafond de sécurité sociale.

Une notice d’information sur les régimes de prévoyance et frais de santé sera communiquée aux salariés de la Société.

Article 2 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein d’Edgewell Personal Care France.

Cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, en deux exemplaires, dont une version en support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 3 – Entrée en vigueur


Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée indéterminée.

Les prestations en cours de service antérieurs au 1er janvier 2018 resteront assurées selon les modalités applicables avant cette date. Elles seront revalorisées dans les conditions jusqu’alors applicables.
L’avenant a fait, préalablement à sa signature, l’objet d’une procédure d’information consultation du comité d’entreprise.

Il est rappelé que les dispositions de l’Accord Collectif Initial ainsi que les dispositions de l’Avenant A, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et pleinement applicables.

Un article 4 et un article 5 sont ajoutés au Titre IV de l’Accord Collectif Initial :

Article 4 – Commission de suivi


La commission de suivi est composée :
  • d’un membre par organisation syndicale signataire du présent accord ou adhérente ;
  • d'autres experts en tant que de besoin, acceptés par l'ensemble des participants.

Elle est informée annuellement des modalités de mise en œuvre de l'accord et plus particulièrement des résultats du régime et de l'analyse des coûts de fonctionnement du contrat tels que présentés par l'organisme assureur.

Article 5 – Clause de rendez-vous

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les organisations syndicales représentatives et la Société procèdent au réexamen du choix de cet organisme (et de son intermédiaire), conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.
A cet effet, les parties se réunissent six mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.


Fait à Rueil,
Le 22 décembre 2017


Pour la société
XXX



Pour la CFE-CGC
XXX




Pour la CFDT
XXX






















Annexe 1 TABLEAU DES COTISATIONS



Au 1er janvier 2018


Frais médicaux



Tranche A
Tranche B
Tranche C
Part patronale
1,63%
1,63%
1,63%
Part salariale
0,77%
1,85%
0,25%
TOTAL
2,40%
3,48%
1,88%


Prévoyance


Part salariale
Part Patronale
TOTAL

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Décès et rentes associées
0.398%
0.398%
0.398%
0.572%
0.572%

0.572%
0.97%
0.97%
0.97%
Arret de travail
0.103%
0.246%
0.328%
0.148%
0.354%
0.472%
0.25%
0.60%
0.80%

TOTAL

0.500%

0.644%

0.726%

0.720%

0.926%

1.044%

1.22%

1.57%

1.77%



La cotisation décès correspond à 0.74% TA TB TC et celle relative aux rentes à 0.23% TA TB TC

























Annexe 3 bis TABLEAU DES GARANTIES FRAIS DE SANTE

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