Accord d'entreprise EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE
accord de mise en place et de fonctionnement du CSE
Application de l'accord
Début : 09/09/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 09/09/2019
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE
Le 09/09/2019
ACCORD DE MISE EN PLACE
ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE EDGEWELL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE, société par actions simplifiées dont le siège social est sis 1 rue François Jacob, 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur des Ressources HumainesCi-après dénommée « la société »
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical.
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale.
Ci-après dénommé « les Syndicats »
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la transition vers la nouvelle instance unique du Comité Social et Economique en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ainsi que de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.Les Parties rappellent ainsi que les mandats actuellement en cours au sein de la Société EDGEWELL PERSONAL CARE expirent en principe le 24 mai 2020. Toutefois, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le Comité Social et Economique doit être mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou une date antérieure fixée unilatéralement ou par accord au sein de la Société. C’est dans ce cadre que le CSE sera mis en place dès la fin de l’année 2019.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir le niveau de mise en place du Comité social et économique ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Il a pour objet d’organiser les modalités pratiques du fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les salariés de la Société.
Il est rappelé que les termes de cet accord ne font pas obstacle aux dispositions d’ordre public du code du travail et qu’ils sont complétés par les dispositions supplétives sur les sujets qui ne sont pas traités par l’accord.
LEXIQUE
Par « CSE », il est entendu « Comité Social et Economique »Lorsqu’il est fait référence aux « titulaires », cela vise également le cas du suppléant lorsqu’il remplace un titulaire et dispose ainsi des mêmes droits et missions pendant la durée du remplacement.
Par « PV » il est entendu « procès-verbal ».
Par « BDES », il est entendu « Base de Données Economiques et Sociales »
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSE
Article 1.1 — Calendrier de mise en place du CSE et durée des mandats
Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 1.2 — Périmètre de mise en place du CSE
Le périmètre de désignation des Délégués et Représentants Syndicaux est également institué dans ce cadre.
ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSE
Article 2.1. Composition de la délégation élue du personnel
Conformément aux dispositions légales, la présidence du CSE est assurée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de salariés qui ont voix consultative.Article 2.2. Composition de la délégation élue du personnel
Article 2.3 - Suppléants du CSE
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants seront destinataires à titre indicatif des convocations aux réunions, des ordres du jour et des documents afférents le cas échéant.
Les suppléants pourront uniquement y assister pour remplacer un titulaire absent, dont ils exercent alors les droits et prérogatives, notamment de vote et de prise en charge des temps de réunion.
Il est rappelé qu’en cas d’absence d’un élu titulaire, son remplacement est réalisé par un suppléant conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
ARTICLE 3 – REUNIONS DU CSE
Article 3.1. Nombre de réunions du CSE
Il est convenu que 4 réunions par an porteront en tout ou en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les personnes visées à l’article L. 2314-3 du Code du travail seront invitées à participer à ces réunions. Il s’agit du médecin du travail, du Responsable Sécurité et des Conditions de travail et l’inspecteur du travail.
Outre ces réunions ordinaires, le CSE est réuni en séance extraordinaire :
- A l’initiative de la Direction si un point le nécessite sans attendre la prochaine réunion ordinaire ;
- A l’initiative des élus dans les conditions fixées par la législation.
- A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement;
Article 3.2. Ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour définitivement arrêté sera ensuite transmis par l’employeur à chaque membre du CSE, au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion prévue, par tout moyen disponible en privilégiant le courrier électronique.
En cas de désaccord entre le secrétaire et le président du CSE, les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
Article 3.3. Visioconférence
Article 3.4. Votes en séance
L’employeur ne participe pas au vote :
- lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel,
- lorsque le comité prend ses décisions dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (désignation d’expert, mesure d’enquête, etc.),
- lorsque le comité arrête ses décisions relatives à l’exercice des droits de sa personnalité morale (gestion de ses budgets, gestion des activités sociales et culturelles,…),
- pour toute élection interne au CSE.
En revanche, l’employeur prend part au vote lorsqu’il s’agit de l’adoption du règlement intérieur du comité, ou de l’adoption du procès-verbal de réunion.
Article 3.5. Présence de tiers aux réunions
Article 3.6. Procès-verbaux
et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
Le secrétaire assure la diffusion des procès-verbaux approuvés à l’employeur et aux membres du Comité.
Les résolutions, avis et décisions du CSE peuvent par ailleurs être diffusées auprès des salariés par les mêmes moyens dès la fin de la réunion au cours de laquelle ils ont été votés.
ARTICLE 4 – MOYENS DU CSE
Article 4.1. Local du CSE
Article 4-2 – Assurance de responsabilité civile du Comité
Article 4.3. Moyens de communication
Article 4.4. Budgets du CSE
- Une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute ; [La subvention]
- Une dotation pour le financement des activités sociales et culturelles (ASC) à destination des salariés de 1,1% de la masse salariale brute.
Un versement global des subventions est défini annuellement. Il est versé trimestriellement sur la base de la masse salariale de l’année précédente avec régularisation une fois la masse salariale de l’année en cours déterminée.
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des ASC. Le transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent.
ARTICLE 5 : MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE
Le CSE est consulté sur les trois consultations suivantes conformément à l’article L.2312-17 du code du travail :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise (sur les 2 prochaines années) ;
- Sa situation économique et financière
- Sa politique sociale, et ses conditions de travail et d’emploi.
Article 5.1 : Informations afférentes aux consultations du CSE / BDES
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.
Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes, ainsi que sur les données prévisionnelles pour les 2 années suivantes.
Un archivage des données est prévu et maintenu accessible pour tous les représentants du personnel.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1. Durée du présent accord
Article 6.2. Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’entamer des négociations éventuelles relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6.3. Révision - Dénonciation
6.3.1) Révision
Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Il peut être complété ou modifié par une délibération à la majorité des membres du Comité en fonction des nécessités de fonctionnement.
6.3.2) Dénonciation
Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois, par tout moyen permettant d’en donner date certaine, adressée par son auteur à toutes les parties signataires de l'accord.
Article 6.4. Notification - Publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
- deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France.
- Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, la publicité du présent accord se fera au moyen d'une base de données nationale dont le contenu sera accessible en ligne. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant par l'identité des négociateurs et des signataires.
L’existence de cet accord sera portée à la connaissance des salariés (Articles R. 2232-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Rueil, le 9 septembre 2019,
En 6 exemplaires originaux
Pour la société EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE,
, en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT,
agissant en qualité de Délégué Syndical.
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
agissant en qualité de Déléguée Syndicale.
Mise à jour : 2019-11-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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