N° SIREN : 493 341 192 RCS Reims – Code APE : 3821Z Dont le siège social est situé à Tinqueux (51430), 2 rue Joseph Cugnot, Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dûment habilitée à signer un accord, à savoir :
CFTC, représentée par :
Y
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les 15/02/2024, le 20/02/2024, le 11/03/2024 et le 18/03/2024 la direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2024, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Les parties ont bénéficiées à cette occasion des éléments d’information nécessaires à la négociation, en application notamment des dispositions de l’article L.2242-2 du code du travail.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Chapitre1. Dispositions générales
Article 1 - Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024 et après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt. Les dispositions qui en stipulent expressément autrement prendront effet à la date qu’elles indiquent.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’EDIFI NORD. Chapitre 2. Objet de l’accord
Dans le cadre des sujets soumis à la négociation annuelle, les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des mesures suivantes :
Article 1 - Salaire de base brut
Principes Généraux
Il est préalablement rappelé que :
Les modalités de détermination du salaire minimum conventionnel sont fixées au Titre III-2 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.
De manière générale pour un collaborateur à temps plein, ce salaire minimum est déterminé par coefficient, en rapprochant le coefficient de chaque emploi à une valeur de point.
A compter du 1er janvier 2024, cette valeur mensuelle de point, dite de « branche », est fixée à 18,30 €.
Article 2 - Revalorisations salariales
Les parties aux présentes décident que les salaires de base bruts, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération, du personnel relevant strictement des catégories « Ouvriers », « Employés » et « Agents de maitrise » seront augmentés collectivement à hauteur de
3,7 % de son salaire mensuel brute de base par rapport à celui du mois de mai 2023, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.
Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure, sera le salaire mensuel brut de base du mois de mai 2023, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de tout prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Par exception, pour les salariés concernés par une revalorisation salariale consentie en contrepartie d’une promotion professionnelle ayant pris effet entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023, le salaire de référence pris en compte est le salaire mensuel brut de base revalorisé.
Ces mesures prennent effet au 1e janvier 2024.
Sous réserve d’une appartenance aux effectifs au 31 décembre 2023 au plus tard, attribution d’une
augmentation générale complémentaire de 0,5% du salaire mensuel brut de base.
Le salaire de référence pris en compte pour la mise en œuvre de cette mesure est le salaire mensuel brut de base du mois de janvier 2024 (après mise en œuvre des mesures prévues à l’article 3.1).
Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.
Article 3 - Indemnité panier
Le montant de l’indemnité panier est porté à
7,30 euros nets à compter de la paie du mois d’avril 2024 étant précisé que cette prime est soumise au régime social et fiscal en vigueur.
Article 4 – Tickets restaurants
Les parties conviennent d’une revalorisation de la valeur fasciale des titres restaurant à hauteur de
9,75 euros à compter de la paie du mois d’avril 2024, la part patronale sera de 60%.
Article 5 – indemnité repas conducteurs DI
Le montant de l’indemnité repas conducteur DI est porté à
8,50 euros nets à compter de la paie du mois d’avril 2024 étant précisé que cette prime est soumise au régime social et fiscal en vigueur.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois. Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.
Dans ce cas, la Direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7 – Dispositions générales
7.1 Modalités de publicité auprès des salariés
Les présentes mesures sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.
7.2 Dépôt
Le présent document est notifié à l’organisation syndicale représentative. Conformément à l’article L2242-5 du code du travail, il sera déposé dans les conditions prévues par voie règlementaire.
Article 8 - Révision et interprétation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur. Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente. Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l’application de l’accord. La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles. En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà existant au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.
Fait à Tinqueux, le (En 2 exemplaires, dont un pour chaque partie prenante)