Accord d'entreprise EDIISCRM

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 OCTOBRE 2016

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

9 accords de la société EDIISCRM

Le 03/07/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 OCTOBRE 2016



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société EDIIS CRM dont le siège social est situé 45, avenue du Général Leclerc – 60500 CHANTILLY ;


Et


La Société EDIIS AID dont le siège social est situé 45 avenue du Général Leclerc – 60500 CHANTILLY ;


Représentées par XXXXX en sa qualité de Président des sociétés EDIIS CRM et EDIIS AID ;

Ci-après désignées individuellement la « Société » et conjointement « UES EDIIS CHANTILLY » ;

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES,


LA CFDT représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part


Il EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Par jugement en date du 31/07/2015, les activités d’EVERIAL CRM ont été cédées au Groupe EDIIS et reprises par les sociétés EDIIS AID et EDIIS CRM, toutes les deux filiales de la société EDIIS.

Cette reprise d’activité a entraîné le transfert des contrats de travail des collaborateurs sur le fondement de l’article L1224-2 du Code du Travail ainsi que la remise en cause des accords collectifs d’entreprise applicables aux salariés.

En date du 04/04/2016, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre la société EDIIS AID et EDIIS CRM.

En date du 14/10/2016, du 15/12/2017, du 18/12/2018, du 25/11/2019, du 16/12/2022 et du 21/06/2023, 18/06/2024, les parties étaient convenues de prolonger la durée de cet accord afin de laisser davantage de temps pour renégocier.

Les parties n’ont pas été en mesure de négocier l’ensemble des accords collectifs qui avaient été dénoncés.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé, conformément à l’article L2261-14 du Code du Travail de proroger une nouvelle fois le délai légal de survie de l’accord relatif à la « rémunération ».

Article 1 Champ d’application


Les salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein d’EDIIS CRM et d’EDIIS AID en application de l’article L1224-1 du Code du Travail continueront à bénéficier des dispositifs de l’accord collectif visé ci-après pendant la durée visée à l’article 2 :

  • Accord d’entreprise relatif à la rémunération


Article 2 Durée


Le présent avenant proroge le délai d’une durée de 1 an commençant à courir à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2026.

A cette date, il prendra fin de plein droit et ne produira pas ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par voie d’avenant conclu entre la Société et tout ou partie des Organisations Représentatives signataires du présent accord ou qui y auront adhéré.


Article 3 Publicité


Le présent accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé à la DDETS compétente en deux exemplaires (dont une version sur support papier ou une version sur support électronique) et au greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire.

Fait à Chantilly, le


Pour la Société EDIIS CRMPour la Société EDIIS AID
XXXXXXXXXX




Pour la CFDT

XXXXX

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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