Accord d'entreprise EDILIANS

ACCORD RELATIF A LA PRIME QUALITE PRODUCTIVITE SECURITE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT EDILIANS DE DAMIATTE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société EDILIANS

Le 27/06/2019


Accord relatif à la prime Qualité productivité sécurité au sein de

Etablissement EDILIANS de DAMIATTE



Entre

L’établissement de Damiatte de la société EDILIANS, représenté par M……………………., agissant en qualité de Directeur d’Exploitation.


D’une part,
Et

Les délégations suivantes :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par M………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical établissement,

- L’organisation syndicale FO représentée par M…………………., agissant en qualité de Délégué Syndical établissement,

- L’organisation syndicale CGT, représentée par M…………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical établissement,



D’autre part,

Préambule :



En 2009, la direction et les délégués syndicaux avait instauré une prime d’objectif appelée « Prime de Qualité et de Productivité (PQP).

Les délégués syndicaux et la direction se sont réunis à nouveau cette année pour redéfinir et clarifier le règlement de la prime de qualité et productivité.

Ils réaffirment l’importance d’une PQP basée sur des critères objectifs, quantifiables, sur lesquels les salariés peuvent agir directement et intégrant un indicateur sécurité de l’établissement.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers et ETAM rattachés administrativement à l’établissement de DAMIATTE.

Sont donc exclus du champ d’application du présent accord :
- les collaborateurs du statut cadre

Le montant de la prime est fonction du temps de travail effectif de chaque bénéficiaire potentiel pendant la période de référence.

Aussi, toute absence du poste de travail, quelle qu’en soit la cause, entraînera pour le salarié absent, un calcul de la prime au prorata du temps effectivement travaillé pendant la période de référence. Ce qui précède ne s’applique pas dans le cas de récupération d’heures de travail ou de prise de congés payés.

Article 2 : Critères de calcul


Les critères sont ceux fixés par l’annexe 1 du présent accord.
Ils sont indexés sur les indicateurs de l’entreprise actualisés pour chaque exercice considéré.
Il est convenu que les critères sont fixés par le présent accord et que les objectifs seront modifiés tous les ans, en fonction du budget établi. Une information sera réalisée lors de la réunion du Comité Social et économique précédent l’exercice civil considéré (exemple : présentation lors de la réunion de décembre 2019 pour l’exercice 2020).


Article 3 : Périodicité de versement


La PQP est versée mensuellement, selon l’atteinte des indicateurs du mois précédent.

Il est précisé qu’aucune condition d’ancienneté n’est requise. La PQP est payée dès lors que le collaborateur bénéficiaire est présent à l’effectif le mois du versement.

La PQP sera proratisée au temps de présence, en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois.

Article 4 : Base de calcul

Pour la partie Productivité, la PQPS est calculée à partir des tonnes par poste mises sur parc et acceptées au contrôle qualité.

A noter qu’une correction sera apportée à la productivité accessoire en fonction du poids moyen des accessoires validés pendant la période de référence par rapport au poids moyen théorique fixé, soit 4,00 kg.


Exemple :
Poids théorique
Tonnes / poste corrigées = --------------------------------------- X Tonnes / poste réalisées
Poids moyen accessoire mensuel

Pour une période de référence:
Le poste complet correspond à 3 personnes au dépilage.
Le non remplacement de personnel au dépilage diminuera proportionnellement le poste
  • 3 personnes équivalent à 1 poste.
  • 2 personnes équivalent à 2/3 de poste
  • 1 personne équivaut à 1/3 de poste

Dans le cas d’un fonctionnement en petite équipe (poterie ou demi-équipe) cette valeur de poste est divisée par 2.

Dans le cas d’une petite équipe qui est en poste à la poterie pendant 8 h, la valeur du poste est de 0.
Le nombre de poste équivalent sera calculé pour chaque jour de la période de référence.

En cas de dépassement des tonnes par poste par rapport au barème, le supplément de la période de référence sera reporté sur la période suivante.

Pour la partie Sécurité, les remontées d’évènement déclarées et traitées du mois seront comptabilisées et comparées à l’objectif.

  • Un évènement déclaré vaut 1 point.
  • Un évènement déclaré et traité par une action immédiate vaut 2 points.
  • Un évènement supplémentaire par rapport à l’objectif sera reporté sur la période de référence suivante.


La prime est fonction du nombre de point obtenu pour la période de référence.

Pour la partie Qualité, le TF produit réalisé est comparé à l’objectif sur la période de référence.

Article 5 : Résolution des litiges

Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une ou de l’autre en cas de difficulté d’application du présent accord, ou pour tout cas exceptionnel non prévu lors de la signature des présentes, qu’il conviendrait de trancher.

Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu écrit remis aux parties.

Article 6: Durée et entrée en vigueur de l'accord


Le présent avenant à l’accord entre en vigueur Le 01 Juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er avril 2019, pour une durée indéterminée.


Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, formulée par courrier recommandé avec accusé de réception, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 10 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont dépend l’établissement, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont dépend l’établissement.



Fait en 7 exemplaires originaux, à DAMIATTE,
Le 27/06/2019


Pour la Direction :

Directeur d’Exploitation,


Pour l’Organisation Syndicale CFDT :


Dûment mandaté par son organisation syndicale,


Délégué Syndical FO
Dûment mandaté par son organisation syndicale,

Délégué Syndical CGT
Dûment mandaté par son organisation syndicale,








Annexe 1 : détail du calcul

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