La société Editions Législatives, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1 920 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 732.011.408, dont le siège social est situé 10, Place des Vosges, Tour Lefebvre Dalloz, 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur X, en sa qualité de directeur des relations sociales,
D’une part
,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, le SNME CFDT, représentée par Madame X, déléguée syndicale,
D’autre part. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc172792677 \h 3 TITRE 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc172792678 \h 4 Article 1 – Objet PAGEREF _Toc172792679 \h 4 Article 2 – Durée PAGEREF _Toc172792680 \h 4 Article 3 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc172792681 \h 4 TITRE 2 – Proche aidant PAGEREF _Toc172792682 \h 5 Article 1 – Définition PAGEREF _Toc172792683 \h 5 Article 2 - Durée du congé PAGEREF _Toc172792684 \h 5 Article 3 - Indemnisation PAGEREF _Toc172792685 \h 6 Article 4 – Aménagement du temps de travail du proche aidant PAGEREF _Toc172792686 \h 6 Article 5 – Télétravail PAGEREF _Toc172792687 \h 6 Article 6 – Accompagnement spécifique PAGEREF _Toc172792688 \h 7 TITRE 3 – Enfants malades PAGEREF _Toc172792689 \h 8 Article 1 – Jours enfants malades PAGEREF _Toc172792690 \h 8 Article 2 – Indemnisation des jours enfants malades PAGEREF _Toc172792691 \h 8 TITRE 4 – Dispositif de dons de jours PAGEREF _Toc172792692 \h 9 Article 1 – Principe et objectifs PAGEREF _Toc172792693 \h 9 Article 2 – Conditions PAGEREF _Toc172792694 \h 9 Article 3 – Mise en œuvre : traitement de la demande et prise des jours donnés PAGEREF _Toc172792695 \h 10 Article 4 – Campagnes de don et dons libres et spontanés PAGEREF _Toc172792696 \h 11 Article 5 – Suivi du dispositif de don de jours PAGEREF _Toc172792697 \h 11 TITRE 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc172792698 \h 12 Article 1 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc172792699 \h 12 Article 2 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc172792700 \h 12
PRÉAMBULE Dans un contexte externe de croissance des situations d’aide intergénérationnelles dans la société française et dans une volonté d’harmonisation interne des règles en matière de jours d’absences autorisées, la direction a souhaité établir un dispositif commun à toutes les entités du groupe Lefebvre Sarrut en France. Ce dispositif, au cœur de l’expérience collaborateur, vise à soutenir les salariés de l’entreprise face aux difficultés de la vie courante dans leur sphère familiale. Il doit avoir pour effet de maintenir un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, source de performance et de bien-être au travail. Les parties ont échangé au sujet des salariés placés dans la situation de proche aidant lors des réunions de négociation relatives au télétravail au mois de mai et juin 2024. C’est dans ce contexte et suite à ces discussions qu’il a été convenu de formuler un texte dédié et étendu sur le thème de l’aide aux proches des salariés. Cet accord définit donc les mesures mises en œuvre par l’entreprise et les modalités associées afin d’accompagner les collaborateurs à faire face à des évènements familiaux graves pouvant perturber leur activité professionnelle. Il renforce ainsi l’attention et la bienveillance à apporter aux salariés aidants au regard de la situation qu’ils vivent. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société Éditions Législatives titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Cet accord porte révision et se substitue à toutes les dispositions existantes ou ayant pu exister relatives aux absences dites pour enfants malades ou proche aidant au sein de la société, qui cesseront définitivement de s’appliquer, qu’elles relèvent d’un accord d’entreprise ou d’un usage, dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
TITRE 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de fixer :
La durée pour lequel il est conclu ;
Les bénéficiaires ;
Le nombre de jours d’absences autorisées pour « enfants malades » ;
La définition de la notion de « proche aidant » ;
Les conditions d’octroi de jours pour « proche aidant »
Tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord sera régi par les conventions collectives et les textes en vigueur et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord. Article 2 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Article 3 – Bénéficiaires Sont bénéficiaires du présent accord tous les salariés de la société Éditions Législatives sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou temps partiel. Des conditions d’ancienneté pourront néanmoins s’appliquer pour les dispositifs supra-légaux prévus par le présent accord, notamment pour la rémunération des jours d’absences autorisées, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le cas échéant, pour la définition de l’ancienneté, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté sur cette même période au sein d’une autre entité du groupe Lefebvre Sarrut sera comptée comme de l’ancienneté au sein de la société des Éditions Législatives, conformément aux règles de maintien de l’ancienneté en cas de mobilité intragroupe. Sont exclus de l’accord les salariés rémunérés à la pige du fait de leur situation potentielle de multi-employeurs. TITRE 2 – Proche aidant Article 1 – Définition Aux termes de l’article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles « Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » Le Code du travail, quant à lui, précise dans son article L. 3142-16 que « Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :
Son conjoint/son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant (père, mère, grand-père/grand-mère)/un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
La personne soutenue a donc un lien familial ou étroit avec la personne aidée et doit être dans une situation nécessitant l’aide régulière d’un proche (incapacité, handicap, perte d’autonomie). La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière conformément à l’article L. 3142-17 du Code du travail. Article 2 - Durée du congé Le droit à congé est ouvert à tout salarié sans condition d’ancienneté. La condition d’ancienneté concerne l’ouverture à l’indemnisation supra-légale d’une partie du congé. La durée maximale du congé est d’un mois. Le congé peut être renouvelé. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser un an sur l’ensemble de la carrière du salarié dans les entreprises du groupe en France. Article 3 - Indemnisation Le salarié aidant peut percevoir une allocation journalière dite du proche aidant (AJPA) auprès des services publics d’aide à la personne. L’AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié et pour un maximum de 22 jours d’AJPA par mois. En outre dans le cadre du présent accord, une partie du congé de proche aidant sera rémunérée par l’employeur comme une journée habituelle de travail pour un nombre de jours déterminés dans les conditions suivantes :
Pour un salarié qui a entre 1 an et jusqu’à 10 ans d’ancienneté, à hauteur de 6 jours rémunérés ;
Pour un salarié qui a plus de 10 ans d’ancienneté, à hauteur de 8 jours rémunérés.
Ainsi, dans le cadre de la totalité de la carrière du salarié dans les entreprises du groupe en France, celui-ci pourra, selon les conditions exposées ci-dessus, bénéficier au maximum de 8 jours rémunérés pour absence dite de proche aidant. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice. Article 4 – Aménagement du temps de travail du proche aidant Sur demande formulée auprès de la direction des relations humaines (DRH) par le salarié aidant, celui-ci pourra se voir octroyer, en dehors du congé de proche aidant, un aménagement temporaire de ses horaires de travail en cas de situation d’aide. Cet aménagement sera valable de la même façon pour les jours de présence sur le site de rattachement contractuel du salarié bénéficiaire ou lorsqu’il est en télétravail. L’accord du manager (N+1) sera requis pour la mise en place et la durée déterminée avec lui. Les parties conviennent qu’il sera nécessaire pour les managers de s'assurer que la durée de cet aménagement soit adaptée à la prise en charge de la personne aidée ainsi qu'à la continuité de l'emploi du salarié aidant. Article 5 – Télétravail Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés en situation de proche aidant de télétravailler quatre jours par semaine avec un jour de présence sur site au choix par le salarié. En outre, l’accord télétravail en vigueur dans la société prévoit également des mesures pouvant soutenir le salarié proche aidant. Ces salariés, en cas de besoin pour assumer l’aide de leur proche, pourront également travailler sur un autre site du groupe en France ou formuler une demande d’accès exceptionnel à un site de coworking dans le cas où cette prestation serait activée par l’entreprise, cela pour une durée limitée. La validation et la durée de ces dispositifs de télétravail seront soumises, sur demande du salarié, à l’approbation de la DRH après accord du manager (N+1). Article 6 – Accompagnement spécifique Un.e référent.e RH sera nommé.e, à la signature du présent accord, afin d’accompagner les salariés aidants dans leur situation professionnelle. Il bénéficiera d’une formation adaptée à la thématique afin d’avoir la capacité d’accueillir les salariés aidants concernés et d’identifier leurs besoins. Il ou elle pourra ainsi proposer les solutions les plus adaptées au regard de l’ensemble des actions engagées par l’entreprise. TITRE 3 – Enfants malades Article 1 – Jours enfants malades L’article L. 1225-61 du Code du travail prévoit et encadre l’absence non rémunérée d’un parent pour la survenance de la maladie d’un enfant. Il indique que « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. » « La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. » Les conventions collectives applicables dans l’entreprise prévoient des jours d’absences autorisées à hauteur de 3, 6 ou 8 jours selon les cas et cela peut varier selon l’âge des enfants jusqu’à 12 ou 16 ans. Afin de simplifier la compréhension du dispositif et d’harmoniser la situation des salariés face à cet évènement, il est convenu via le présent accord de mettre en place un dispositif commun à tous les bénéficiaires selon modalités suivantes :
La durée globale du congé rémunéré pour maladie d’un enfant de 12 ans ou moins est de 1 ou 2 jours ouvrables par prise, dans la limite de 6 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
Cette durée pour un enfant malade de 12 ans ou moins est portée à 8 jours, dans les mêmes conditions de prise, à partir de deux enfants âgés de 12 ans ou moins.
Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus. Ces droits seront proratisés en cas d’entrée en cours d’année civile. Article 2 – Indemnisation des jours enfants malades Ces jours seront rémunérés par l’employeur comme une journée habituelle de travail. L’enregistrement dans le système de paie sera effectif sous condition de réception du justificatif cité précédemment. TITRE 4 – Dispositif de dons de jours Article 1 – Principe et objectifs Les parties au présent accord reconnaissent, au-delà des dispositifs légaux et conventionnels existants, que dans des cas spécifiques de la vie des salariés et dans des situations particulières, certains d’entre eux ont le besoin de s’absenter plus longuement et/ou inopinément. Les parties entendent donc mettre au cœur du présent accord la solidarité collective, mais également une relation tout à fait privilégiée entre les salariés (donateur et donataire) via un dispositif de don de jours de repos (CP, RTT et jours de repos). Les parties conviennent qu’un collaborateur peut, sur sa demande expresse et après accord de l’employeur, renoncer sans aucune contrepartie à des jours de repos acquis et non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise. Article 2 – Conditions
Donateur : Tout salarié de l’entreprise, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD), sous réserve d’une condition d’ancienneté de 6 mois consécutifs, peut renoncer à un maximum de 10 jours de congés (CP, RTT, jour de repos) rémunérés dans le cadre d’une donation par an pour en faire bénéficier un autre salarié de l’entreprise.
Donataire : Tout salarié de l’entreprise, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD), sous réserve d’une condition d’ancienneté de 6 mois consécutifs, peut bénéficier de jours de repos par an donnés par ses collègues.
Aucune limitation de la durée totale du repos offert par les collaborateurs n’est fixée. A l’issue de la période de recueil, ou après la présentation d’une demande hors campagne collective de recueil, le collaborateur bénéficiaire sera informé du nombre total de jours offerts. Dans l’hypothèse d’une campagne de recueil celle-ci sera clôturée.
Motifs ouvrant droit à ce don :
naissances en cas d’hospitalisation de la mère ou du (des) enfants ;
parcours de procréation médicalement assistée ;
deuil périnatal ;
survenance d’un handicap ou d’une invalidité ;
survenance d’une situation de proche aidant ;
longue maladie d’un enfant ;
hospitalisation lourde entrainant une prolongation de convalescence non couverte par un arrêt de travail ;
décès d’un proche ;
perte imprévue de domicile (intempéries, expulsion, incendie, divorce, violences).
Jours pouvant faire l’objet d’un don :
Seuls les jours acquis pour CP, RTT et jours de repos pourront faire l’objet d’un don. Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu. Le don de jours s’effectue en journée. Il est définitif et sans contrepartie. Le nombre maximum de jours donnés ne peut pas dépasser la somme de 10 jours par salarié et par don par année sur la période du 1er juin au 31 mai afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des collaborateurs et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos.
Valorisation :
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Un jour cédé de repos donné correspond à un jour de repos pris par le bénéficiaire, quelle que soit la rémunération du donateur et du donataire. Article 3 – Mise en œuvre : traitement de la demande et prise des jours donnés Le dispositif peut être déclenché :
A l’initiative du salarié donataire, ou d’un ou plusieurs salariés donateurs, par une demande écrite et motivée auprès de la DRH, après information de son manager ;
A l’initiative de la direction après accord écrit du collaborateur donataire et information de son manager ;
A l’initiative du Comité Social et Economique (CSE) après accord écrit du collaborateur donataire et information de son manager.
Chaque collaborateur donateur manifestera de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don en précisant le nombre et la nature des jours de repos donnés via le formulaire RH de don de jours. De son côté, le collaborateur donataire manifestera également de manière non équivoque sa volonté de bénéficier d’un tel don via le formulaire RH de don de jours. La DRH validera le déclenchement du dispositif, après échange avec la représentation du personnel et en garantira le bon déroulement. Le donataire pourra être amené à fournir un justificatif de l’évènement auprès de la DRH pour valider le crédit des jours donnés sur ses compteurs de jours. Le collaborateur bénéficiaire planifiera les jours de repos offerts à l’issue de la période de recueil ou de la présentation de la demande hors campagne de recueil, et à connaissance du total nombre total de jours reçus. Compte tenu de l’origine de ce don répondant à une situation d’urgence, les jours seront pris concomitamment à la survenance du fait déclencheur et en tout état de cause, soldés à l’issue de la période de référence des congés payés. Durant son absence, le salarié donataire bénéficie du maintien de sa rémunération et des éléments composant cette dernière, de la mutuelle et de la prévoyance, et plus globalement de tous les avantages liés à son contrat de travail, à la loi et aux accords applicables dans l’entreprise. Son absence est assimilée à du temps de travail effectif notamment pour la détermination de ses droits liés à l’ancienneté et pour l’acquisition des congés payés et RTT. Article 4 – Campagnes de don et dons libres et spontanés Après échange avec le collaborateur bénéficiaire, selon ses souhaits, la DRH communiquera auprès de l’ensemble des collaborateurs sur l’ouverture d’une campagne de recueil de dons de façon anonyme ou nominative, selon les souhaits du bénéficiaire. Il sera défini une durée raisonnable de la campagne de dons. Par principe, la campagne s’échelonnera sur un mois à compter de la connaissance de l’accord du collaborateur bénéficiaire pour y procéder. A l’issue de la période de recueil, les compteurs de jours de repos du collaborateur bénéficiaire seront alimentés du nombre de jours donnés. Concomitamment, le service paie régularisera les jours de repos donnés et à débiter sur les compteurs des donateurs. Ces campagnes de dons ne seront pas exclusives de la possibilité ouverte aux salariés donataires et donateurs de réaliser une demande de don ou de réaliser un don en dehors des campagnes précitées. L’employeur pourra également décider si les conditions sont réunies d’abonder pour tout ou partie des jours donnés par les salariés. Article 5 – Suivi du dispositif de don de jours Un bilan annuel sera établi et transmis par la DRH au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, au délégué syndical signataire ainsi qu’aux organisations syndicales qui adhèreraient au présent accord, autant que faire se peut en amont de la tenue desdites réunions. Il comprendra notamment les indicateurs suivants :
Le nombre de jours donnés par les collaborateurs ;
Le nombre de collaborateurs donateurs ;
Le nombre de collaborateurs bénéficiaires ;
Na nature des évènements pour lesquels ce dispositif aura été déclenché ;
La durée des absences liées à ce dispositif.
TITRE 5 – Dispositions finales Article 1 – Révision de l’accord Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Article 2 – Dépôt et publicité Le présent accord est établi en 3 exemplaires, dont un pour l’information du personnel. Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la société, à la DREETS dont relève l’entreprise, selon les modalités légales en vigueur via le site TéléAccords. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.