Accord d'entreprise EDOKIAL

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au régime collectif obligatoire frais de santé.

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EDOKIAL

Le 20/12/2019


AVENANT n°1 A L’ACCORD D’entreprise SIGNE en DATE DU 20 septembre 2016 RELATIFau regime collectif obligatoire frais de sante EXISTANT AU

SEIN DE LA Société edokial




Entre les soussignés,




La Société EDOKIAL dont le siège social est situé Causse Comtal – 12340 Bozouls,




d'une part,


et les organisations syndicales représentatives ci-après :


L’organisation syndicale FO

L’organisation syndicale CGT,

d’autre part,



En présence du Comité Social et Economique ayant délibéré en date du 17 décembre 2019 sur le présent accord ainsi que sur les obligations subséquentes en découlant pour lui notamment en terme de financement des cotisations afférentes à la couverture frais de santé du personnel de la Société.



















Le présent avenant a pour objet d'actualiser le régime collectif à adhésion obligatoire « frais de santé » complémentaire à l’assurance maladie, en vigueur au sein de la société EDOKIAL.

Il est rappelé que la société EDOKIAL a mis en place un régime de remboursement de « frais de santé » par accord en date du

20 septembre 2016 afin de compléter le montant des prestations servies par le régime de base de la sécurité sociale.


L’environnement légal et règlementaire applicable à ce régime a évolué. En effet, la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a introduit la réforme dite « 100 % santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.

Dans ce cadre, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.

Cette mise en œuvre doit être opérée en deux phases, à compter du :

- 1er janvier 2020, le régime de remboursement de frais de santé de la Société devra être conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté,

- 1er janvier 2021, ce régime devra être conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.

Les Parties se sont donc réunies et ont convenu de ce qui suit.


IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet


Le présent avenant a pour objet d’adapter les prestations afin de mettre le régime de la Société EDOKIAL en conformité avec le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

La couverture frais de santé en vigueur au sein de la Société EDOKIAL est donc conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ».

Article 2 – Adaptations des prestations


Article 2.1 – Adaptations entrant en vigueur le 1er janvier 2020

A effet du 1er janvier 2020, les prestations sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté.

Les prestations modifiées et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans le tableau des garanties annexé au présent avenant.

Les autres prestations demeurent inchangées.




Article 2.2 – Adaptations entrant en vigueur le 1er janvier 2021

A effet du 1er janvier 2021, les prestations sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.

Les prestations modifiées et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans le tableau des garanties annexé au présent avenant.

Les autres prestations demeurent inchangées.

Article 2.3 – Evolution du cahier des charges du contrat responsable


Toute évolution légale et/ou règlementaire du cahier des charges du contrat responsable tel que régi par les articles L 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale emportera une modification automatique de l’accord d’entreprise signé en date du

20 septembre 2016 et du présent avenant à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La modification du régime sera opposable aux salariés sans qu’il soit nécessaire de faire application de la procédure de révision ou de dénonciation de l’accord d’entreprise ou de son avenant.


Article 3 – Dispenses d’adhésion à l’initiative du salarié

L’article 2.4 de l’accord du 20 septembre 2016 est modifié comme suit :

« L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 sans condition d'ancienneté.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

  • Dispenses d’adhésion de droit :


  • Tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche :


 Salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS.


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à la complémentaire santé.

 Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.


 Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).
- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin».
- Régime local d’Alsace Moselle
- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

 Salariés en CDD dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois.


Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.

Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

  • Dispenses d’adhésion en application du présent accord


Salariés à temps partiel dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.


Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.

Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-7 du Code de la sécurité sociale.


  • Evolution des dispenses d’adhésion :


Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.



  • Modalités de demande de la dispense d’adhésion :


Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la CMU-C, ou de l’ACS ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit dans un délai de 10 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle les garanties prennent effet.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 4 – Financement du régime frais de santé


L’article 4.1 de l’accord du 20 septembre 2016 est modifié comme suit :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire du salarié et de ses enfants à charge au sens de la sécurité sociale.

A titre d’information, en 2020, la cotisation mensuelle servant au financement du régime représente une somme fixe et forfaitaire s’élevant à 64 euros, et est répartie de la façon suivante :

Participation de l’employeur : 33,20 euros par mois et par salarié 


Participation du salarié : 18 euros par mois


L’entreprise procédera au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié.

L'équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d'une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l'application du contrat d'assurance frais de santé.

Si le salarié choisit de faire adhérer son conjoint (hypothèse optionnelle précisée à l’article 2.3 de l’accord), il devra acquitter la cotisation correspondante fixée pour l’année 2020 à un montant de 39,95 euros.

  • Participation du Comité Social et Economique : 12,80 euros par mois


La variation ou la suppression de la participation du CSE à la cotisation salariale ne saurait en aucun cas entrainer une évolution de la contribution de l’employeur au régime ; il reviendra alors au salarié de supporter l’augmentation de la cotisation.

Par ailleurs, l’article 4.2 de l’accord du 20 septembre 2016 intitulé « Cas des évolutions de tarif » est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation mentionnée dans le présent accord n’emportera pas la nécessité de réviser l’accord et s’imposera au personnel.

Cette évolution sera répercutée à part égale, sur le financement pris en charge par la société et les salariés. »

Article 5 - Suppression de l’article 6 de l’accord du 20 septembre 2016


L’article 6 de l’accord du 20 septembre 2016 est supprimé dans la mesure où d’une part, le caractère obligatoire du régime est déjà rappelé à l’article 2.2 de l’acte fondateur et où, d’autre part, les dispenses d’adhésion sont rappelées au sein de l’article 3 du présent accord.

Article 6 - Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Les dispositions de l’accord en date du 20 septembre 2016 qui ne sont pas modifiées par le présent accord restent en vigueur.


Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.
Fait à Bozouls
Le 20 décembre 2019
Fait en cinq (5) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société EDOKIAL,


Pour les organisations syndicales représentatives :


L’organisation syndicale FO





L’organisation syndicale CGT,





  • P.J. : Tableau des garanties au 1er janvier 2020





























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