Article 2.Objet de l’entretien professionnelPAGEREF _Toc112743919 \h3
Article 3.Modification de la périodicité des entretiens professionnelsPAGEREF _Toc112743920 \h4
Article 4.Document de synthèsePAGEREF _Toc112743921 \h4
Article 5.Durée de l'accordPAGEREF _Toc112743922 \h4
Article 6.AdhésionPAGEREF _Toc112743923 \h4
Article 7.Révision de l’accordPAGEREF _Toc112743924 \h4
Article 8.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc112743925 \h4
Article 9.Communication de l'accordPAGEREF _Toc112743926 \h5
Article 10.PublicitéPAGEREF _Toc112743927 \h5
Article 11.Action en nullitéPAGEREF _Toc112743928 \h5
Préambule L’entretien professionnel constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise. Il est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :
de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
la périodicité des entretiens professionnels ;
Champs d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’EESC Grenoble Ecole de Management et concerne l’ensemble des salariés.
Objet de l’entretien professionnel
Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :
le parcours professionnel du salarié ;
les formations suivies par le salarié ;
ses besoins de formation ;
l’évolution possible du poste auquel il est affecté ;
le projet d’évolution professionnelle du salarié ;
L’entretien est également l’occasion d’évoquer avec le salarié des informations relatives :
à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;
au conseil en évolution professionnelle.
Pour rappel, conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
L’entretien professionnel permettra à l’entreprise de :
de veiller à l’employabilité du salarié ;
de construire son plan de développement des compétences ;
d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.
Modification de la périodicité des entretiens professionnels
Cet accord a pour vocation de modifier la périodicité des entretiens professionnels sur la période des années 2017 à 2023.
Chaque salarié doit bénéficier de deux entretiens professionnels (à minima) sur la période concernée.
Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.
Document de synthèse
Le document de synthèse est disponible pour le salarié dans son espace SIRH.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023. Son application est rétroactive pour la période concernée (2017 à 2023). Il prend effet le lendemain de sa signature.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.
Communication de l'accord
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel sur le site intranet de Grenoble de Management.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.