ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société EFCI Global, dont le siège social est à LE FOUSSERET, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le n 0 394 1 1 1 322, représentée par , en sa qualité de Président de la société ci-après désignée « la société » ; D'une part, Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22/06/2023 annexé aux présentes), ci-après : D'autre part, Il est convenu ce qui suit PREAMBULE Chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail complète. Le congé principal est d'une durée de 20 jours ouvrés. Les 5 jours ouvrés restants constituent la 5ème semaine de congés payés. Le Code du travail prévoit en son article R.3141-4 que le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Toutefois, l'article L. 3141-10 du code du travail autorise, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut de branche, de fixer le début de la période de référence des congés payés à un autre date. L'entreprise, notamment en termes de résultats économiques et financiers, s'organise autour de l'année civile. C'est ainsi que les parties ont décidé de conclure un accord d'entreprise dans le but d'aligner la période d'acquisition des congés payés sur l'année civile. Article 1 — Champ d'application Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société EFCI Global. Article 2 — Modification de la période de référence pour l'acquisition des congés payés Il est convenu, conformément à l'article L.3141-10 du Code du travail, de modifier la période de référence pour l'acquisition des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l'année civile. A partir du 1 er janvier 2024, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est donc fixée du 1 er janvier au 31 décembre de la même année. Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés sera donc, à compter de cette date, fixé au 1 er janvier de chaque année. Article 3 — Période de prise des congés payés La période de prise des congés payés actuellement en vigueur au sein de la société demeure applicable. Article 4 — Dispositions finales 4.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2024. 4.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle du CSE sera consacré au bilan d'application de l'accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord. 4.3 Révision et dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. 4.3 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme téléprocédure dans les conditions prévues par voie règlementaire, conformément aux dispositions de l'article L.2232-29-1 du Code du travail. Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale Le 21/11/2023 Signatures