Accord d'entreprise EFIDIS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DU CHAUFFAGE INDIVIDUEL ET DE L'EAU CHAUDE INDIVIDUELLE DES SALARIES DE GARDIENNAGE LOGES NE BENEFICIANT PAS DE CHAUFFAGE COLLECTIF ET D'EAU CHAUDE COLLECTIVE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EFIDIS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Le 23/05/2018


ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DU CHAUFFAGE INDIVIDUEL ET DE L’EAU CHAUDE INDIVIDUELLE DES SALARIES DE GARDIENNAGE LOGES NE BENEFICIANT PAS DE CHAUFFAGE COLLECTIF ET D’EAU CHAUDE COLLECTIVE


Entre :


La société EFIDIS, société anonyme d’HLM, au capital de 18 344 848 euros, dont le siège social est situé à Paris (12ème) – 20 place des vins de France, représentée par …., président du directoire d’EFIDIS,
d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour le syndicat

CFE CGC SNUHAB, …. en qualité de délégué syndical,

Pour le syndicat

CGT UES Efidis, … en qualité de délégué syndical,

Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé

FO , … en qualité de déléguée syndicale,

Pour le syndicat

SNUP Groupe SNi, … en qualité de délégué syndical.

d’autre part,


IL A ÉTÉ ARRÉTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE


Les gardiens d’immeuble sont affectés, au cours de l’exécution de leur contrat de travail, au sein de résidences présentant des caractéristiques propres et diverses.

Au vu de cette diversité, il ressort qu’aucun gardien n’est placé dans une situation identique.

C’est ainsi que certains gardiens sont affectés au sein de résidences bénéficiant du chauffage collectif, alors que d’autres sont affectés au sein de résidences bénéficiant du chauffage individuel. Les gardiens affectés au sein de résidences bénéficiant du chauffage collectif ne paient pas les charges associées qui sont directement supportées par la société EFIDIS. Au contraire, les salariés logés dans un immeuble doté du chauffage supportent eux-mêmes les charges associées.

Par jugement en date du 20 février 2018, le TGI de Paris a condamné la société EFIDIS, notamment, à prendre en charge les frais de chauffage des salariés bénéficiant du chauffage individuel pour la période comprise entre le 26 février 2013 et le 31 décembre 2015, ainsi que postérieurement au 1er janvier 2017.

Il a également condamné la société EFIDIS à prendre en charge les frais individuels de fourniture d’eau chaude individuelle des salariés ne bénéficiant pas de l’eau chaude collective à compter du 26 février 2013.

La société EFIDIS ne partage pas l’analyse juridique développée dans le présent jugement et se réserve le droit d’interjeter appel de cette décision.

A des fins d’équité de fait et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au titre de l’année 2016, la société EFIDIS a accepté de prendre en charge « le chauffage individuel pour les gardiens logés au cours de l’année 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 ».

A des fins d’apaisement, le présent accord a pour objet de renouveler, pour l’avenir, cette mesure, afin de remédier

à cette inéquité de fait due aux caractéristiques propres des logements de fonctions et exogène à l’employeur dont la société EFIDIS ne peut être tenue pour responsable.


Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de proximité gardiens logés ne bénéficiant pas de chauffage collectif et/ou d’eau chaude collective.
ARTICLE 2 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL DU PERSONNEL DE PROXIMITE LOGE / PRIME DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL
Dans le cadre de la NAO au titre de l’année 2016, il a été décidé que le remboursement des frais de chauffage individuel des salariés de gardiennage logés ne bénéficiant pas de chauffage collectif s’effectuerait, en 2016, par le biais d’une indemnité proportionnelle à la surface du logement et variable selon la nature de la source d’énergie (gaz ou électricité), la durée de la saison de chauffe et, le cas échéant , les degrés de base fournis par l’installation collective.

Par le présent accord, cette mesure est renouvelée pour l’avenir.

Le barème applicable à compter du 1er janvier 2018 est le suivant :

Type de chauffage

Tarif au m²

  • Chauffage tout électrique
12,35 €
  • Chauffage au gaz
8,98 €
  • Chauffage électrique d’appoint

  • Fourniture collective 14°
6,88 €
  • Fourniture collective 12°
7,64 €
  • Fourniture collective 10°
8,41 €

Il s’agit d’une prime annuelle (répartie sur 12 mois) soumise à charges sociales et imposable.

L’année 2018 commencera à être versée dès signature de l’accord avec rétroactivité au 1er janvier 2018.

Ce barème sera actualisé annuellement en fonction du tarif bleu électricité.

Ces montants s’entendent pour une saison de chauffage de 200 jours.

Cette indemnité n’est pas récupérable sur les locataires. Il en va de même pour les charges patronales correspondantes.

Lorsque le logement de fonction est attribué à un couple de gardiens, la moitié de la prime est versée à chacun d’eux et s’ajoute à leur rémunération respective.
ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DES FRAIS D’EAU CHAUDE INDIVIDUELLE DU PERSONNEL DE PROXIMITE LOGE / PRIME D’EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

A compter du 1er janvier 2018, il est attribué une prime d’eau chaude individuelle des salariés de gardiennage logés ne bénéficiant pas d’eau chaude collective. Il s’agit d’une prime soumise à charges sociales et imposable.

  • L’eau réchauffée est incluse dans le comptage de l’eau froide prise en charge par EFIDIS : dans ce cas l’entreprise ne rembourse forfaitairement que la chaleur, soit 4,50€/m3,

L’évaluation de la consommation sera forfaitaire et se fera sur la base de 12m3/an/pièce.

Il s’agit d’une prime annuelle (répartie sur 12 mois) soumise à charges sociales et imposable.

L’année 2018 commencera à être versée dès signature de l’accord avec rétroactivité au 1er janvier 2018.

Ce barème sera actualisé annuellement en appliquant le même pourcentage d’augmentation prévu à l’article 2 ci-dessus.

Lorsque le logement de fonction est attribué à un couple de gardiens, la moitié de la prime est versée à chacun d’eux et s’ajoute à leur rémunération respective.

ARTICLE 4 : APPLICATION DANS LE TEMPS POUR LES ANNEES ANTERIEURES / RAPPEL DE SALAIRES
Rappel de salaires :
La prime de chauffage individuel sera versée rétroactivement en 2 fois :
  • sur la paie de novembre 2018 au titre des années 2013 et 2014
  • puis sur la paie de février 2019 au titre des années 2015 et 2017 pour les salariés de gardiennage logés ne bénéficiant pas de chauffage collectif au titre de ces années et encore présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

La prime d’eau chaude individuelle sera versée rétroactivement en 2 fois :
  • sur la paie de novembre 2018 au titre des années 2013 et 2014
  • puis sur la paie de février 2019 au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour les salariés de gardiennage logés ne bénéficiant pas d’eau chaude collective au titre de ces années et encore présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

Ces 2 rappels de salaires seront valorisés au montant indiqué dans le présent accord.


ARTICLE 5 : DATE D’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties se réuniront annuellement, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines, pour effectuer un bilan de l’application du présent accord, ainsi que de toute éventuelle difficulté d’application.

ARTICLE 7 : REVISION
À tout moment le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail. En particulier, en cas :

  • De modification de la réglementation URSSAF ;
  • De toutes autres modifications législatives ou conventionnelles ayant un impact sur le calcul de l’avantage en nature.

En cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de deux mois afin d’adapter les dispositions en cause.
Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision devra être adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou encore par courrier électronique.
La demande de révision devra préciser les thèmes sur lesquels la révision est sollicitée. Elle pourra comporter des propositions de remplacement sur les thèmes dont il est demandé révision.
Les parties compétentes pour réviser l’accord au vu des dispositions légales applicables à la date de la révision devront entamer des négociations dès que possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Si aucun avenant de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.
Les dispositions de l’éventuel accord portant révision ou avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt du nouvel accord ou de l’avenant, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes puis déposée dans les conditions légales et réglementaires.
La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • un exemplaire original sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes de Paris

    ;

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France.

Le texte de l’accord est disponible sur l’intranet de la société accessible à tous les salariés. Un exemplaire est remis par la direction des ressources humaines au salarié sur simple demande.
Chaque salarié et chaque nouvel embauché est informé de l’existence et du lieu de consultation de cet accord. Une notice explicative des modalités de calcul de l’avantage en nature chauffage individuel lui est remise.

La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.


Fait en 7 exemplaires à Paris, le




Pour EFIDIS

Pour le syndicat CFE CGC SNUHAB


Président du directoire


Délégué syndical

Pour le syndicat CGT UES Efidis

Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé t FO


Délégué syndical

Déléguée syndicale

Pour le syndicat SNUP Groupe SNi


Délégué syndical



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