Accord d'entreprise EFREI PARIS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX

Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EFREI PARIS

Le 19/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

EFREI Paris


Préambule


Compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues ces dernières années, les organisations syndicales représentatives dans l’Association et la Direction de l’Association ont décidé de se réunir et de reprendre le contenu du régime complémentaire de remboursement de frais médicaux institué au sein de l’Association.
L’objectif de ce travail a été de veiller à ce que le régime complémentaire institué soit conforme aux différentes dispositions légales et réglementaires et aux stipulations conventionnelles résultant de la Convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant.
Les parties s’accordent pour confirmer que le présent régime institué prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la Convention collective applicable.
Par ailleurs, les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Association auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties annexées à titre informatif.


Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association.


Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion


Article 3.1 : Adhésion obligatoire des salariés


L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.2 : Dispenses d’adhésion


Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du même Code.
La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, et notamment les salariés à employeurs multiples couverts par ailleurs à titre obligatoire, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux à condition de le justifier chaque année :

- dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale :
  • La dispense ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même Association, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire.

- par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

- par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ces salariés devront effectuer leur demande de dispense par écrit auprès du Service Ressources Humaines dans les quinze jours suivant la mise en place du régime, ou leur embauche, produire tout justificatif requis chaque année avant le 15 janvier et informer l’Association de tout changement de situation justifiant leur affiliation au régime. Cet écrit devra préciser leur refus d’adhérer au présent régime ainsi que le motif exact de leur refus.

A défaut de respecter ces modalités de dispenses d’adhésion, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

Concernant les cas de dispense visés aux points 4 et 6, les demandes de dispense pourront aussi être formulées à la date à laquelle prennent effet les couvertures visées.

En outre, la demande écrite de dispense du salarié devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix et notamment du fait qu’en ne cotisant pas au régime, il ne bénéficiera pas des garanties du présent régime, ni du financement patronal afférent au régime, ni de la portabilité de la couverture, ni de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie au-delà de la période de portabilité à certaines conditions.
Les salariés pourront revenir sur leur décision de ne pas adhérer au présent régime en sollicitant auprès de l’Association, par écrit, leur adhésion, à dates fixes : au 1er janvier ou au 1er septembre de chaque année.
En tout état de cause, les salariés dispensés seront tenus de cotiser au présent régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
  • conformément à l’article 3.4 de l’accord de branche du 4 juillet 2017, les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois ou ceux dont la durée du travail effective prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, qui justifient d’une couverture « responsable » respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, qui ne cumulent pas cette couverture avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique, et qui ont demandé le bénéfice du « versement santé ».


Article 4 : Cotisations

Les cotisations mensuelles dues au titre du contrat d’assurance collectif s’élèvent à :
Cadres
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
1,265%
1,265%
2,53% du PMSS
Ayant(s) droit
5,40%
0%
5,40% du PMSS

Les salariés cadres sont définis comme étant les salariés relevant de la catégorie professionnelle Cadre au titre de la classification résultant du titre 6 de la Convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant.

Non cadres
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
1,012%
1,518%
2,53% du PMSS
Ayant(s) droit
5,40%
0%
5,40% du PMSS

Les salariés non-cadres sont définis comme étant les salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle Cadre au titre de la classification résultant du titre 6 de la Convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant. Ce sont dès lors les salariés relevant des catégories professionnelles Employé et Technicien résultant de la classification précitée.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information du contrat. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’améliorer les garanties mises en place dans le cadre de la couverture obligatoire les concernant et dans le cadre de la couverture facultative de leurs ayants droit en adhérant à des options supplémentaires facultatives.

Ces garanties supplémentaires sont annexées au présent accord à titre informatif. A ce titre, les salariés prendront en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente, soit, à titre informatif :

  • 0,47 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, pour le salarié ;
  • 1,16 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, pour les ayants droit.

Toute évolution ultérieure de cotisations sera répartie entre l’Association et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus [ou préciser le taux de répartition souhaité].
La prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra pas conduire ce dernier à s’acquitter d’une cotisation supérieure à 4%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa conclusion, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Garanties

Les garanties souscrites et résumées dans le document joint au présent accord à titre informatif ne constituent pas un engagement pour l’Association qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties figurant en annexe, leurs modalités, limitations et exclusions, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, le contrat d’assurance doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats dits « responsables ». Dès lors, les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats dits « responsables », dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation par les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d’assurance.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient pendant la période de suspension soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association.
En outre, l’adhésion des salariés est maintenue en cas d’arrêt de travail donnant lieu à indemnités journalières de sécurité sociale ou à une rente d’invalidité au titre du régime de prévoyance.
Ainsi, l’Association continue de verser sa contribution et les salariés continuent à acquitter leur propre part de cotisation telle que prévue par le régime pendant cette période de suspension du contrat de travail indemnisée.
En dehors des cas susmentionnés, les salariés peuvent, à titre individuel, demander auprès de l’organisme assureur dans les quinze jours suivant la suspension de leur contrat de travail, de continuer à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux pendant cette durée de suspension. Dans ce cas, la cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. L’intégralité de la cotisation est à la charge exclusive du salarié qui est tenu de la verser directement à l’organisme assureur.


Article 7 : Salariés en portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit du régime dont ils bénéficiaient au sein de l’Association, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect des conditions prévues par les dispositions légales.
La durée de la portabilité est égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les garanties maintenues aux anciens salariés bénéficiaires du dispositif sont celles en vigueur dans l'Association.
Les anciens salariés justifient des conditions prévues par les dispositions légales auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties.

Article 8 : Information

Il est rappelé que l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 9 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord


Article 9.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, d’accords référendaires ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il est convenu qu’au terme de la première année de mise en œuvre de l’accord et à chaque date anniversaire de la conclusion de celui-ci, les parties se réuniront pour procéder au bilan de la mise en œuvre et en réexaminer ses termes.

Article 9.2 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes du présent accord, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives à l'issue du cycle électoral précité.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9.3 : Dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

En tout état de cause, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, notamment en raison d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, sans aucun nouveau contrat de couverture frais de santé conclu aux conditions établies, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 10 : Dépôt et publicité


A l’issue de la procédure de signature, l’Association notifiera le présent accord à l’ensemble des syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.

Le présent accord, ses avenants et ses annexes éventuels seront déposés :
  • A la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Créteil en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi que par voie dématérialisée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cet envoi sera accompagné des pièces justificatives prévues par le Code du travail ;

  • Au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Villejuif, le 17 décembre 2018

En 5 exemplaires
Dont 1 pour chacune des parties ; 1 pour la DIRECCTE ; 1 pour le Conseil de Prud’homme

Annexe à titre informatif :
- Notice d’information du contrat d’assurance







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