Accord d'entreprise EGENCIA FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL E A LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société EGENCIA FRANCE

Le 04/02/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés :

  • La Société xx , dont le siège social est situé xx, représentée par xx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « LA DIRECTION »,
D’une part,

ET

  • Le syndicat xx, représenté par xx, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désigné « LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES »
D’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les Organisation syndicales représentatives selon le calendrier suivant :
-1ère réunion : 21 janvier 2019
-2ème réunion : 23 janvier 2019
-3ème réunion : 4 février 2019
Après discussion et échange sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés de la société xx, excepté les salariés liés par un contrat d’apprentissage, un contrat de professionnalisation. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – REVALORISATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES

  • Revalorisation liée à la performance (« merit »)

Les augmentations « merit » ont pour but de motiver et de récompenser la performance, et d’aligner la rémunération des collaborateurs avec leur contribution dans la durée pour l’entreprise. La philosophie du groupe xx est de lier rémunération et performance. Lorsqu’un manager propose une augmentation « merit », celle-ci doit tenir compte : de la réalisation des objectifs, des compétences démontrées, du niveau de rémunération actuel du collaborateur par rapport à sa classification, sa performance, ainsi que du respect du budget global d’augmentation « merit » alloué.
Ainsi, à compter du 1er Mars 2019 sera allouée une enveloppe de 2,8% de la masse salariale en augmentation individuelle à la performance.

  • Revalorisation liée aux promotions

Les augmentations “promotion” s’appliquent lorsqu’un salarié est promu à un niveau de classification supérieur dans la classification interne xx.
Ainsi, à compter du 1er mars 2019 sera allouée une enveloppe de 0,5% de la masse salariale en augmentation individuelle pour les promotions. De plus, un budget spécifique et exceptionnel dédié aux équipes « Sales » de 1 % a été prévu afin de prendre en compte l’évolution de leur mode de rémunération en 2019 pour le 1er mars 2019.

  • Revalorisation liée aux ajustements marché (« market adjustment »)

Les augmentations « market adjustment » peuvent être nécessaires quand le salaire d’un salarié se situe toujours en dessous du minimum pour son niveau de classification après l’augmentation « merit » ou si malgré une performance élevée, son salaire est en dessous de celui de ses pairs ou du marché.
Ainsi, à compter du 1er mars 2019 sera allouée une enveloppe de 0,5% de la masse salariale en augmentation individuelle pour les ajustements marché.
La masse salariale correspond à la somme des salaires fixes bruts au 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 –LA SUBVENTION ŒUVRES SOCIALES

Le budget des œuvres sociales est maintenu à hauteur de celui de 2018, soit 750€ de montant annuel par salariés éligibles selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties conviennent de ne pas apporter de modification, par le présent accord, aux dispositifs existants en termes d’aménagement du temps de travail et d’épargne salariale en vigueur au sein de la Société, et couverts par des accords d’entreprise en cours d’application.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et cessera de produire effet à l’expiration de cette période.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
A l’issue du délai de 8 jours prévu par l’article L. 2232-12 du Code du Travail et en l’absence d’opposition, le présent accord sera, en application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Courbevoie, le 4 février 2019
En 5 exemplaires originaux.

Pour la directionPour la CFDT HTR
xx xx


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