ACCORD DE GROUPE RELATIF A L’ORGANISATION DES RELATIONS SOCIALES ET A LA VALORISATION DES RESPONSABILITES REPRESENTATIVES ET SYNDICALES
12 décembre 2023
ACCORD DE GROUPE RELATIF A L’ORGANISATION DES RELATIONS SOCIALES ET A LA VALORISATION DES RESPONSABILITES REPRESENTATIVES ET SYNDICALES
ENTRE,
D’UNE PART,
Les sociétés du Groupe Egis parties au présent Accord, représentées par Monsieur XXXX XXXX, Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ET D’AUTRE PART,
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Egis représentées par leurs coordinateurs syndicaux :
Pour la CFDT :
Madame XXXX XXXX Monsieur XXXX XXXX
Pour la CFE-CGC :
Madame XXXX XXXX Madame XXXX XXXX
Pour la CGT :
Monsieur XXXX XXXX Madame XXXX XXXX
Tous les coordinateurs syndicaux de Groupe précités ont été dûment habilités à négocier et signer le présent accord.
CHAPITRE 14 – SENSIBILISATION DES MANAGERS ET DES COLLABORATEURS SUR LE ROLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc153266600 \h 47
Article 14.1 Promotion de l’organisation d’actions communes paritaires PAGEREF _Toc153266601 \h 47
Article 14.2 Communication générale à destination des collaborateurs du groupe PAGEREF _Toc153266602 \h 47
Article 14.3 Communication à destination des managers PAGEREF _Toc153266603 \h 47
Article 14.4 Communication à destination des nouveaux représentants du personnel et syndicaux PAGEREF _Toc153266604 \h 47
CHAPITRE 15 – LES ENTRETIENS PAGEREF _Toc153266605 \h 48
Article 15.1 L’entretien de début de mandat PAGEREF _Toc153266606 \h 48
Article 15.2 L’entretien en cours de mandat PAGEREF _Toc153266607 \h 48
Article 15.3 L’entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc153266608 \h 49
CHAPITRE 16 – GARANTIE D’EVOLUTION DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc153266609 \h 49
CHAPITRE 17 – VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE PAGEREF _Toc153266610 \h 50
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153266611 \h 51
ANNEXE 2 – MODELE DE COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT PAGEREF _Toc153266618 \h 54
ANNEXE 3 – MODELE DE COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT PAGEREF _Toc153266619 \h 55
PREAMBULE
Dans un contexte de croissance et d’évolution de l’organisation managériale du Groupe Egis, les parties désireuses de moderniser le dialogue social, ont défini dans le présent accord le périmètre des différentes instances représentatives du personnel en adéquation avec l’organisation des activités du Groupe Egis.
Cette négociation s’inscrit dans un contexte de transition résultant de la mise en place de la nouvelle organisation du Groupe. En effet, l’évolution de l’organisation conduit la Direction et les organisations syndicales représentatives à s’accorder pour la mise en œuvre conventionnelle de périmètres d’établissement CSE permettant de s’approcher des branches d’activité définies dans le présent accord tout en recherchant un niveau de proximité intermédiaire.
A ce titre, le présent accord permet donc de définir pour une durée déterminée, un nouveau schéma d’organisation des instances représentatives du Groupe ainsi que leurs modalités de fonctionnement.
Cet accord vise également à organiser cette transition par la mise en œuvre de moyens de fonctionnement innovants tendant à s’articuler avec les évolutions organisationnelles et les besoins de la communauté des salariés du Groupe Egis.
Désireuses de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein des entités du Groupe Egis, les parties se sont réunies afin de conclure un accord de groupe ayant pour objet :
D’organiser la transition vers le nouveau schéma des instances représentatives ;
De définir l’organisation des relations sociales du périmètre d’une Unité économique et sociale et des périmètres de ses établissements ;
De définir les modalités de mise en œuvre des différentes instances représentatives du personnel ;
De définir les modalités de fonctionnement des instances ainsi que les moyens associés ;
D’organiser l’agenda social ;
De définir les modalités de consultations des instances représentatives du personnel ;
De promouvoir et valoriser les responsabilités représentatives et syndicales ;
De définir son articulation avec les protocoles d’accords préélectoraux et avec les règlements intérieurs des CSE.
Au terme de la négociation et sur la base des principes directeurs énoncés précédemment, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, conformément aux articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent de se rencontrer au moins neuf mois avant l’échéance du présent accord afin de discuter des modalités d’organisation des relations sociales à pérenniser au sein du Groupe.
PARTIE 1 – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL RESULTANT DE L’ORGANISATION DES ACTIVITES DE L’ENTREPRISE
CHAPITRE 1 – REGLES RELATIVES AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES
Conscientes de la nécessité d’adapter l’organisation des instances représentatives du personnel à l’organisation des nouvelles Business Line du Groupe et en application des dispositions légales en vigueur, les parties retiennent le critère de l’unité économique et sociale (UES) afin de déterminer le cadre de mise en place des instances représentatives.
Afin d’organiser un dialogue social de proximité, les parties conviennent de définir un périmètre d’établissement au sens du CSE, en cohérence avec chaque branche d’activité (Business Line) mais en subdivisant celles-ci dans le cadre de la transition de l’organisation des instances permettant de constituer une représentation de salariés autour de sujets métiers.
En conséquence, les principes d’organisation suivants ont été dégagés :
Un périmètre d’unité économique et sociale (Ci-après « UES ») ;
L’identification de six établissements au sein de l’UES correspondant aux différentes branches d’activité dîtes « Business Line » et fonctions support y afférent, organisés dans un contexte de transition, en six établissements dans une logique de regroupement de secteurs d’activité (Article 1.2 du présent accord) ;
La mise en place d’instances représentatives au niveau des périmètres explicités dans le présent accord soit la mise en œuvre d’un CSE Central au niveau de l’UES et de six CSE d’établissement.
Par application de ces principes, les articles du présent chapitre définissent les périmètres de mise en place des instances représentatives du personnel au niveau des entités du Groupe Egis entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 1.1 Périmètre de l’unité économique et sociale (UES) Le périmètre de l’Unité économique et sociale définit au présent accord correspond à l’unité de travail regroupant les sociétés dont le capital est détenu par Egis SA à 50% et plus, et réunissant les conditions cumulatives listées ci-après :
La société présente des liens étroits avec les autres sociétés de l’UES en raison d’une similarité ou de la complémentarité d’activités ;
Il existe une uniformité des conditions de travail des salariés du périmètre par application d’une législation commune et par application d’une convention collective similaire et/ou d’un accord d’entreprise uniformisant les conditions de travail des salariés du périmètre concerné ;
Il existe une direction commune.
En conséquence des critères précités, l’organisation opérationnelle et fonctionnelle des activités exposées ci-après transcende le périmètre des sociétés juridiques qui la composent et impose en conséquence la reconnaissance d’une UES. En l’espèce, constitue l’UES ci-après nommée « UES France », les sociétés placées sous la Direction de la région France, répondant aux critères précités et visées par le présent accord, dont l’activité se structure autour des métiers de l’ingénierie afférents majoritairement aux aménagements d’infrastructures de transport, aux aménagements urbains, aux infrastructures d’eau et d’énergie, et métiers du conseil et de la R&D en lien avec les activités précitées, ainsi que les fonctions supports y afférent. Constituent l’UES France, les sociétés listées ci-après : EGIS SA EGIS AIRPORT OPERATION EGIS AVIA EGIS CONSEIL EGIS DATA ET SOLUTIONS EGIS PROJECTS EGIS OPERATIONS SAS EGIS VILLES ET TRANSPORTS EGIS VOLTERE INSIDEBYEGIS SEABOOST TOLLSYS AD INGE EGIS BATIMENTS ANTILLES-GUYANE EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL EGIS BATIMENTS NORD-EST EGIS BATIMENTS OCEAN INDIEN EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES EGIS BATIMENTS SUD EGIS HOLDING BÂTIMENT EGIS CONCEPT EGIS EAU EGIS INDUSTRIES EGIS RAIL EGIS SO EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT EGIS WATER AND MARITIME INGESUD BET PLANTIER SUSTAINECHO EGIS INTERNATIONAL SINTRA SISPROBE
Cette liste, reprise en Annexe 1, pourra être amenée à évoluer dès lors qu’une des sociétés précitées changerait de situation au regard des critères cumulatifs précitées. Les règles de transition en cas d’évolution du schéma de représentation prévu au présent accord sont détaillées dans le Chapitre 2 de la présente Partie.
Article 1.2 Périmètre des établissements L’architecture de l’UES France a notamment pour effet d’assurer une pérennité des collectifs de travail et de ses élus, indépendamment de l’évolution de l’organisation juridique des sociétés du Groupe. Toutefois, afin d’organiser un dialogue social de proximité, les parties conviennent de définir un périmètre d’établissement au niveau de regroupement de métiers au sein des branches d’activité (« Business Line ») telles que définit ci-après. La branche d’activité (« Business Line ») correspond à un regroupement d’activités permettant de définir une offre autour d’un panel d’expertises ciblées et encadrées par un responsable ayant autorité. Dans le cadre de la transition résultant de mise en œuvre de la nouvelle organisation du Groupe, les parties s’accordent sur une dérogation aux périmètres des branches d’activités correspondant aux branches d’activités « Business Line » pour retenir en leur sein des regroupements de secteurs d’activités. Sur cette base, les parties s’accordent sur l’identification de six établissements au sein de l’UES France. Ces établissements correspondent donc aux périmètres d’élection des CSE d’établissement. Chaque établissement correspond en conséquence à un regroupement de sociétés et de secteurs d’activité de sociétés du périmètre de l’UES France. Ainsi, la représentation du personnel sera organisée sur la base de 6 établissements correspondant aux activités ci-dessous : Il est précisé que les fonctions transverses sont définies comme des directions rattachées aux Branches d’activités (BL) qui comprennent des services tels que stratégie, développement, innovation, technique, RSE, grands projets, éthique conformité performance…hors fonctions RH, juridiques et Finances.
CSE Etablissement 1 - Conseil & exploitation
Cet établissement correspond au rassemblement des activités suivantes de la Branche d’activité (BL) Conseil & Exploitation :
Conseil,
Ingénierie d’Aviation
Services à l’exploitation,
Fourniture de solution clés en main.
Fonctions transverses, hors RH, Juridiques et Finances de la branche d’activité (BL) Conseil & Exploitation
Cet établissement correspond donc aux sociétés ci-dessous :
EGIS AIRPORT OPERATION
EGIS AVIA
EGIS CONSEIL
EGIS DATA SOLUTIONS
EGIS PROJECTS
EGIS OPERATIONS SAS
EGIS VOLTERE
INSIDEBYEGIS
SEABOOST
TOLLSYS
CSE Etablissement 2 : Transport inter urbain – Structures - Transverses
Cet établissement correspond au rassemblement des activités suivantes de la Branche d’activité (BL) Transport et Territoire :
Transport Interurbain,
Structures,
Fonctions transverses, hors RH, Juridiques et Finances de la branche d’activité (BL) Transport et Territoire.
Autrement dit,
Cet établissement correspond donc :
D’une part aux sociétés ci-dessous.
SINTRA
SISPROBE
D’autre part aux secteurs d’activité :
Transport Interurbain,
Structures
Fonctions transverses, hors RH, juridiques et Finances de la branche d’activité (BL) Transport et Territoire
Des sociétés ci-dessous :
EGIS RAIL
EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
EGIS VILLES ET TRANSPORTS
EGIS WATER AND MARITIME
EGIS INTERNATIONAL
CSE Etablissement 3 - Transport & aménagements urbains
Cet établissement correspond au rassemblement des activités Transport & aménagements urbains, de la Branche d’activité (BL) Transport et Territoire. Cet établissement correspond au secteur d’activité Transport et aménagements urbains des sociétés ci-dessous :
Cet établissement correspond au rassemblement des activités suivantes de la Branche d’activité (BL) Energie et Ville durable :
Ingénierie du Bâtiment
Nucléaire
Fonctions transverses, hors RH, Juridiques et Finances de la branche d’activité (BL) Energie et Ville durable
Cet établissement correspond donc aux sociétés ci-dessous :
EGIS BATIMENTS ANTILLES-GUYANE
EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE
EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST
EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL
EGIS BATIMENTS NORD-EST
EGIS BATIMENTS OCEAN INDIEN
EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES
EGIS BATIMENTS SUD
EGIS HOLDING BATIMENT
INGESUD
BET PLANTIER
EGIS INDUSTRIES
EGIS SO
SUSTAINECHO
EGIS WATER AND MARITIM
EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
CSE Etablissement 6 - Fonctions supports
Cet établissement correspond :
D’une part aux sociétés ci-dessous
EGIS SA
EGIS INTERNATIONAL
Et d’autre part aux fonctions supports en France de toutes les sociétés couvertes par le champ d’application du présent accord (Annexe 1), à savoir les :
Fonctions supports RH, Juridiques et Finances des 3 branches d’activité (BL)
Les équipes de direction et supports en France de la région Europe-Afrique
Les parties conviennent en conséquence, que les protocoles d'accord préélectoraux relatifs à la mise en place du CSE soient négociés dans le cadre des périmètres d’établissement de l’UES France définis ci-après.
CHAPITRE 2 – REGLES RELATIVES A L’EVOLUTION DE L’ORGANIGRAMME JURIDIQUE AU SEIN DE L’UES
Article 2.1 périmètre économique et social L’unité économique et sociale correspondant à une unité de travail résultant notamment d’une similarité ou d’une complémentarité des activités qui la composent ainsi que d’une uniformité des conditions de travail des salariés sous la hiérarchie d’une Direction commune, elle assure la stabilité d’une représentation au niveau de l’UES.
Les CSE d’établissement permettent d’organiser une représentation de proximité permettant de relayer au niveau Central les questions et sujets transverses, et d’assurer des temps d’échange concernant les sujets spécifiques sein du périmètre d’établissement. L’organisation actuelle des activités du Groupe transcendant les entités juridiques, le périmètre des établissements a été définit en cohérence avec celles-ci.
Article 2.2 Conséquences en cas d’Evolution de la situation juridique des sociétés
2.2.1 Evolution de la situation juridique d’une société dans le périmètre d’un établissement En cas, d’opération juridique modifiant la situation juridique d’une ou plusieurs sociétés (Ex : Fusion-absorption, transfert universel de patrimoine etc.) au sein d’un périmètre établissement CSE tel que prévu au présent accord, l’opération n’entraînera aucune conséquence, les mandats des représentants syndicaux au comité social et économique de l’établissement subsistent et celui des membres élus se poursuit jusqu'à son terme.
Exemple : Les sociétés A, B et C compose le périmètre de l’établissement Y. Une opération de transfert universelle du patrimoine (TUP) est effectuée entre la société A et B. Le périmètre de l’établissement Y est donc inchangé. La représentation du personnel est inchangée également. Le CSE de l’établissement est informé de l’opération de TUP.
2.2.2 Evolution de la situation juridique d’une société entre deux différents périmètres d’établissement En cas d’opération de transfert entre sociétés de deux périmètres d’établissements distincts définit au présent accord, le mandat des membres du comité social et économique de l’établissement absorbant est maintenu jusqu’à son terme.
Conformément aux dispositions légales en vigueur le transfert du contrat de travail des salariés protégés appartenant à la société absorbée vers la société absorbante ferait l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’Inspection du Travail.
Les parties conviennent par le présent accord que, dans le cas d’un transfert collectif impliquant un transfert d’élu(s) dans une société d’un autre établissement visé au présent accord, et dès lors que l’établissement d’origine subsiste, le mandat d’élu au sein de l’établissement d’origine se poursuivra jusqu’à son terme.
Exemple : Les société A, B et C composent le périmètre de l’établissement Y, dont l’effectif est de 700 salariés. Les sociétés D, E et F composent le périmètre de l’établissement Z dont l’effectif est de 800 salariés. Une opération de transfert universelle du patrimoine est effectuée entre la société A appartenant à l’établissement Y et la société D appartenant à l’établissement Z impliquant le transfert de 150 salariés dont deux élus du personnel de l’établissement Y. La composition du CSE de l’établissement Y est inchangée. Le mandat des deux se poursuivra jusqu’à son terme au sein de l’établissement Y malgré l’autorisation de transfert de leur contrat de travail par l’inspection du travail.
CHAPITRE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UES
ARTICLE 3.1 Le CSE Central
Un CSE Central sera mis en place au niveau de l’UES telle que définie au présent accord.
Les membres du CSE Central seront désignés, au sein de chaque CSE d’établissement :
Par l’ensemble des membres titulaires élus au CSE d’établissement, formant un seul collège électoral ;
À bulletin secret ;
Selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir par le CSE d’établissement dont il relève.
Pour les désignations ainsi organisées au sein de chaque CSE d’établissement, il est précisé que :
Le Président du CSE d’établissement ne participe pas à la désignation des représentants au CSE Central ;
Seuls les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires empêchés du CSE d’établissement, participent à la désignation des membres titulaires ou suppléants au CSE Central ;
Seuls les membres titulaires du CSE d’établissement peuvent être désignés comme membres titulaires du CSE Central ;
Peuvent être désignés comme membre suppléant du CSE Central les membres titulaires ou les membres suppléants du CSE d’établissement.
En cas de partage des voix, sera proclamé élu le plus âgé des candidats.
L'élection a lieu après chaque cycle électoral ayant conduit à l'élection générale des membres des CSE d'établissement du périmètre. Les mandats des membres du CSE Central prennent fin par la perte du mandat de membre au CSE d’établissement. Les membres du CSE Central sont ainsi élus par les membres de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. L’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui représentera l’établissement.
Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d’établissement. Après proclamation, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 3.2 Le CSE d’établissement
3.2.1 Périmètres des établissements
La liste des secteurs d’activités constituant le périmètre des établissements CSE précités à la date de signature du présent accord est détaillée en article 1.2.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole d’accord préélectoral, conformément à l’article L. 2316-8 du Code du travail.
3.2.2 Elections partielles
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales en vigueur, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
CHAPITRE 4 – DELEGUES SYNDICAUX
Article 4.1 Nombre et désignation
4.1.1 Délégué syndical Le nombre de délégués syndicaux dont dispose chacune des sections syndicales des organisations syndicales représentatives du personnel est fixé, selon la configuration du périmètre d’établissement tel que défini au présent accord.
Les parties conviennent dès lors de fixer le nombre de délégués syndicaux maximal par organisation syndicale représentative en fonction de l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent toutefois qu’en cas d’abaissement du seuil d’effectif d’un périmètre qui ferait perdre un mandat de délégué syndical, cette perte de mandat ne sera effective qu’à l’issue d’un délai de 12 mois à compter du franchissement du seuil ; sauf à ce que le mandat concerné arrive à terme avant cette date. Les conditions à remplir pour pouvoir être désigné(e) délégué(e) syndical(e) ainsi que les modalités de cette désignation par les organisations syndicales représentatives sont définies par les textes en vigueur.
4.1.2 Délégué syndical central Les parties conviennent de fixer le nombre de délégué syndical central de la manière suivante :
Chaque syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans l’UES, peut désigner :
Un délégué syndical central, distinct des délégués syndicaux d'établissement, conformément aux dispositions de l’article L2143-5 du Code du travail ;
Un second délégué syndical central parmi les délégués syndicaux d’établissement.
Il est rappelé que, les conditions à remplir pour pouvoir être désigné(e) délégué(e) syndical(e) ainsi que les modalités de cette désignation par les organisations syndicales représentatives sont définies par les textes en vigueur.
Article 4.2 Moyens
4.2.1 Délégué syndical Les délégués syndicaux disposent d’un temps nécessaire à l’exercice de leur mandat. Ce crédit mensuel d’heures de délégation prévu à l’article L. 2143-13 du Code du travail, et pouvant être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, s’établit à 24 heures par mois dans les périmètres d’établissement prévu au présent accord.
Lorsque plusieurs délégués syndicaux sont désignés au sein d’un même périmètre en application des règles du présent chapitre, ceux-ci peuvent se répartir entre eux leur crédit d’heures individuels sous réserve d’en informer préalablement la Direction et leur manager.
Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié au forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel élu ou désigné dispose d’une demi-journée.
4.2.2 Délégué syndical central En cas de désignation d’un délégué syndical central, celui-ci dispose d’un crédit d’heures de 24 heures par mois, pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En cas de négociation, la délégation syndicale, nécessairement composée du ou des délégués syndicaux de l’organisation syndicale, peut être complétée de salariés participants dont le nombre ne peut dépasser celui des délégués. À titre dérogatoire, la délégation d’une organisation syndicale peut accueillir 2 salariés participants accompagnant le délégué syndical central.
Pour la préparation de la négociation, chaque section syndicale dispose au profit de son ou de ses délégués syndicaux appelés à négocier d'un crédit annuel de 20 heures quelle que soit la taille du périmètre. Ce crédit s’ajoute à celui dont disposent les délégués syndicaux pour l'exercice de leurs missions.
Le temps passé à la négociation avec la Direction est payé comme temps de travail à échéance normale et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont disposent les membres de la délégation pour l'exercice de leur mission. Les frais de déplacement pour participer à la réunion de négociation sont pris en charge selon les règles du périmètre applicable en cas de déplacement professionnel.
Sous réserve d’une situation de fin de mandat anticipée, le mandat de délégué syndical expire en même temps que celui du CSE du périmètre de désignation.
CHAPITRE 5 – REPRESENTATION DE PROXIMITE
Même si la loi n’impose aucunement l’existence d’une représentation de proximité, les parties ont convenu de mettre en place des représentants de proximité en fonction de l’importance du périmètre.
ARTICLE 5.1 Désignation et nombre Il est prévu la mise en place de représentants de proximité tel que l’autorise l’article L. 2313-7 du code du travail destiné à assurer le maillage de la représentation du personnel. Le représentant de proximité est désigné sur vote d’une délibération majoritaire au sein de chaque CSE d’établissement selon les modalités exposées ci-après. Pour chaque établissement CSE, un représentant de proximité sera désigné par tranche d’effectif de 100 salariés au sein de l’établissement CSE. Peuvent être désignés représentant de proximité, tout salarié non élu, justifiant d’une ancienneté minimale de 3 mois et volontaire, dans la limite d’un tiers du nombre de représentants de proximité affectés au CSE d’établissement.
Les représentants de proximité sont désignés pour la durée des mandats des élus du CSE sachant qu’un remplacement pourra s’avérer nécessaire dans les cas suivants :
Fin anticipée du mandat de représentant de proximité ;
Rupture du contrat de travail ;
Changement pérenne de site ;
Révocation par le CSE.
Par ailleurs le CSE pourra procéder au remplacement temporaire d’un représentant de proximité en cas d’absence prévisible d’une durée au moins égale à 3 mois.
ARTICLE 5.2 Attributions Les représentants se voient déléguer les attributions du CSE suivantes :
La prise en charge des réclamations individuelles et collectives de leur établissement ou de leur site d’appartenance et qu’ils traitent, selon le cas, avec le management, le responsable du site ou l’équipe Ressources Humaines. S’il l’estime nécessaire le représentant de proximité pourra informer le secrétaire du CSE de la réclamation ainsi que de la réponse apportée ;
Sur délégation du CSE, ils peuvent être amenés à réaliser certaines missions en matière de santé et de sécurité telle que la réalisation des enquêtes et inspections étant précisé que la délégation par le CSE d’une mission en matière de santé sécurité ne peut concerner qu’un représentant de proximité non élu par établissement qui pourra le cas échéant bénéficier d’une formation dans les conditions de l’article L2315-18 du Code du travail ;
L’animation et le déploiement des activités sociales et culturelles déléguées par le CSE.
ARTICLE 5.3 Modalités de fonctionnement et moyens Afin de mener à bien leurs missions les représentants de proximité bénéficient chacun d’un crédit d’heures mobilisable. Ce crédit est égal à 10 heures par mois.
CHAPITRE 6 – BUDGETS CSE ET CSEC
Afin de favoriser la cohésion au niveau de l’UES France, le présent accord prévoit la mise en place d’un budget de fonctionnement et un budget au titre des activités sociales et culturelles au niveau du CSE Central selon les modalités du présent chapitre.
Article 6.1 Dévolution des reliquats DE BUDGETS La nouvelle organisation du dialogue social mise en place par le présent accord modifie l’architecture des établissements CSE préexistants.
Dans ce contexte, les CSE ont la possibilité de voter une délibération prévoyant la dévolution au niveau du CSE Central d’une partie de son budget, et/ou la délégation de gestion de certaines activités sociales et culturelles au niveau du CSE Central. Ainsi, il est rappelé que, avant l’échéance des mandats en cours à la date de signature du présent accord, les CSE devront voter une délibération afin d’organiser la dévolution aux futurs CSE ou au CSE Central dans le respect des dispositions légales :
Des reliquats de budgets ;
De leur patrimoine incluant notamment les éventuels appartements.
Il est précisé par ailleurs que la création d’un CSE Central offre également la possibilité d’une mutualisation de la gestion de toute ou partie des activités sociales et culturelles. Les CSE peuvent donc voter par délibération.
ARTICLE 6.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT Le budget global de fonctionnement de 0,22% de la masse salariale brute de l’UES France sera réparti de la manière suivante :
Il sera versé au CSE Central une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,02% de la masse salariale brute de l’UES.
Au regard des enjeux importants de structuration des activités sociales et culturelles sur le périmètre de l’UES, la direction contribuera au budget de fonctionnement 2024 du CSE Central par la mise à disposition de moyens humains afin d’assister à la gestion administrative des activité sociales et culturelles à hauteur de ½ ETP brut chargé en moyenne sur l’année.
Il sera versé aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement.
ARTICLE 6.3 BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES Le présent accord prévoit un budget global de 1,6% de la masse salariale brute de l’UES au titre de l’année 2024, budget qui sera réévalué à hauteur de 1,7% de la masse salariale brute de l’UES à compter de l’année 2025 et jusqu’à la fin du mandat, dans les conditions de répartition ci-dessous :
Il sera attribué, au titre du budget des activités sociales et culturelles des établissements, un montant correspondant :
Au titre du budget ASC de l’année 2024, et pour permettre une transition, la répartition du budget moyen 2023 des différents établissements sera effectué sur la base d’une moyenne entre les budgets des anciens périmètres rapportés aux nouveaux ;
Au titre du budget ASC de l’année 2025 et des années suivantes : Un budget de 1,5% de la masse salariale brute de chaque établissement sera octroyé à chaque établissement ;
Il sera attribué, au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE Central, un montant correspondant à :
Au titre du budget ASC 2024 : Le CSE Central percevra un budget au titre des activités sociales et culturelles de 0,1% de la masse salariale brute de l’UES ;
Au titre du budget ASC 2025 et des années suivantes : Le CSE Central percevra un budget au titre des activités sociales et culturelles de 0,2% de la masse salariale brute de l’UES ;
Sans préjudice de la faculté pour les CSE d’établissement de transférer une ou plusieurs activité(s) sociale(s) et culturelle(s) au CSE Central afin qu'il puisse assurer la gestion de ces œuvres communes.
Par ailleurs, au regard des enjeux stratégiques d’Egis, notamment dans la lutte contre le changement climatique, la direction s’engage à étudier en 2024 toute demande de contribution financière complémentaire de la part du CSE Central visant à porter un projet d’action collective transverse sur l’UES France en lien avec des thématiques RSE. Il est précisé que selon les textes actuels en vigueur la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
PARTIE II – FONCTIONNEMENT DES INSTANCES, MODALITES DE CONSULTATION ET D’INFORMATION ET ORGANISATION DE L’AGENDA SOCIAL
CHAPITRE 7 – FONCTIONNEMENT DES INSTANCES
Article 7.1 Principes généraux Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord collectif peut définir le contenu, les modalités, la périodicité, le niveau, les thèmes et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Fortement impactées par l’architecture de l’organisation des relations et du dialogue social au niveau du Groupe, les partenaires sociaux ont souhaité, dans le cadre du présent accord, s’emparer de cette possibilité offerte par la loi pour adapter les consultations récurrentes des instances représentatives de la manière suivante. Les parties conviennent que le CSE Central est consulté par la Direction sur :
Les projets décidés au niveau de l’UES qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements : aménagement important, introduction de nouvelles technologies ;
Les thèmes de consultations récurrentes visées au chapitre 9.
Dans les cas précités, l’avis du CSE Central accompagné des documents relatifs au projet sera communiqué par tout moyen, aux CSE d’établissement. Les CSE d’établissement auront la faculté de communiquer leurs positionnements au CSE Central au travers d’une délibération.
Article 7.2 Le CSE Central
7.2.1 Présidence du CSE Central Le CSE Central est présidé par une personne ayant qualité pour représenter le périmètre de mise en place de l’instance. Le Président du CSE Central pourra être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative. La Direction peut également être accompagnée de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la réunion.
7.2.2 Composition du CSE Central Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, le CSE Central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus par chaque CSE d’établissement parmi ses membres.
Chaque établissement est représenté au CSE central par trois représentants du personnel titulaires et trois représentants du personnel suppléants du CSE d’établissement. Les établissements suivants, en raison de leur effectif, bénéficieront d’un siège supplémentaire :
Etablissement 3 - Transport & aménagements urbains ;
Etablissement 5 - Ingénierie du bâtiment & Nucléaire transverse.
Les membres du CSE Central sont ainsi élus par les membres de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. L’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui représentera(ont) l’établissement.
Un élu titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE Central.
L’élection a lieu à bulletin secret et s’effectue au scrutin de liste à un tour. Deux scrutins séparés, titulaires et suppléants, sont organisés, si l’établissement est représenté au CSE Central par au moins un titulaire et un suppléant. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
A ces élus membres du CSE Central pourront se joindre aux réunions du CSE Central, ponctuellement et sur demande et désignation du CSE d’établissement, un élu titulaire du CSE d’établissement.
Le CSE Central désigne, lors de la première réunion de l’instance, un secrétaire, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier.
7.2.3 Désignation des représentants syndicaux au CSE Central
Chaque syndicat représentatif au niveau du périmètre retenu peut désigner un représentant syndical au CSE Central. Ce représentant syndical est choisi, soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein de ces comités.
Le mandat de représentant syndical au CSE Central et de membre élu de cette instance ne sont pas compatibles.
Les formalités de désignation du représentant syndical au CSE Central demeurent identiques à celles du représentant syndical au CSE d’établissement. Le nom du représentant syndical au CSE Central est porté par l’organisation syndicale représentative à la connaissance de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines du périmètre par courriel électronique ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque représentant syndical au CSE Central assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative. Il dispose des mêmes informations que les membres titulaires et suppléants de l’instance.
7.2.4 Personnes invitées aux réunions Il est rappelé que les suppléants sont invités à participer aux réunions du CSE Central en cas d’absence d’un membre titulaire. Toutefois, il est prévu par le présent accord, que les élus suppléants peuvent également être amenés à participer aux réunions du CSE Central en leur qualité éventuelle de membre d’une commission obligatoire, lorsque le sujet traité par cette commission est abordé dans l’ordre du jour de la réunion. Les parties conviennent par ailleurs d’une participation des suppléants lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE ainsi que lors des réunions de consultation sur les orientations stratégiques.
Lors des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes extérieures suivantes doivent également être invitées :
Le médecin du travail ;
L’inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale ;
Le responsable interne du service de santé, sécurité et conditions de travail, ou à défaut la personne en charge de la sécurité et des conditions de travail.
7.2.5 Fonctionnement et périodicité du CSE Central Afin de renforcer le rôle du CSE Central et permettre un niveau d’échange efficient avec la Direction au niveau de l’UES, il est prévu au présent accord un nombre de 11 réunions annuelles du CSE Central. Soit une réunion par mois à l’exclusion du mois d’août.
Le CSE Central se réunit sur convocation du Président. Il peut tenir des réunions exceptionnelles soit en raison des sujets le nécessitant, soit à la demande de la majorité de ses membres.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est transmis en début d’année et après l’élection, aux membres du CSE Central afin de faciliter l’articulation entre leur activité professionnelle et leurs mandats de représentant du personnel. Ce calendrier devra nécessairement tenir compte des dates des CSE d’établissement (et inversement) et éviter qu’une réunion du CSE Central ne se déroule en même temps que celle d’un CSE d’établissement.
L'ordre du jour des réunions du CSE Central est arrêté par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. À l’ordre du jour, sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant ; ces documents pouvant être complétés par la direction lors de la réunion.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE Central.
Le membre suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions, il en informe le plus tôt possible, et en tout état de cause avant le début de la réunion, la Direction des Ressources Humaines tout en précisant le nom du suppléant conformément aux dispositions légales en vigueur applicables au CSE, sachant que priorité est donnée au suppléant du même établissement.
Les parties s’accordent afin d’effectuer une compilation centrale des questions du personnel traitées dans chaque réunion du CSE Central et des CSE d’établissement.
Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions, d’un commun accord entre le Secrétaire et la Direction ; une telle organisation ne privant pas de la possibilité d’y assister physiquement. Il est toutefois souligné que les parties s’engagent à respecter de bonnes pratiques en cas de réunions hybrides (présentiel et distanciel). Les parties rappellent par ailleurs, l’importance du présentiel pour garantir un bon dialogue social. D’un commun accord entre le Secrétaire et le Président du CSE Central, les membres du CSE Central pourront être invités à être présents physiquement lors de certaines réunions. Le règlement intérieur de l’instance pourra également prévoir l’organisation de réunions plénières organisées en présentiel au début du mandat notamment.
Le CSE Central détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
7.2.6 Moyens du CSE Central Il est rappelé que le temps passé en réunion avec l’employeur par les membres du CSE Central est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le matériel existant (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont mis à disposition des membres du CSE Central pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
À ce titre, les membres du CSE Central bénéficient notamment des outils de communication dématérialisés mis à leur disposition, conformément à l’accord de groupe relatif aux moyens de communication dématérialisés des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales dans les sociétés du Groupe Egis en vigueur qui conserve tous ses effets.
Article 7.3 Les CSE d’établissement
7.3.1 Présidence du CSE d’établissement Le CSE d’établissement est présidé par le représentant de la Direction au niveau de la branche d’activité en France ayant qualité pour représenter l’employeur.
Le Président du CSE d’établissement pourra être assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative. La Direction peut également être accompagnée de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la réunion.
7.3.2 Décompte du nombre de sièges Le CSE d’établissement au sens du présent accord est composé de la même manière qu’un CSE d’entreprise. Le décompte du nombre de sièges est effectué selon les seuils d’effectifs de chaque établissement tel que défini au présent accord. Pour chaque établissement tel que défini au présent accord (article 1.2 du présent accord), le nombre de sièges est calculé selon les seuils prévus par le Code du travail repris ci-après :
Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires
11 à 24
1
25 à 49
2
50 à 74
4
75 à 99
5
100 à 124
6
125 à 149
7
150 à 174
8
175 à 199
9
200 à 249
10
250 à 299
11
300 à 399
11
400 à 499
12
500 à 599
13
600 à 699
14
700 à 799
14
800 à 899
15
900 à 999
16
1000 à 1249
17
1250 à 1499
18
1500 à 1749
20
1750 à 1999
21
En complément du nombre de sièges résultant du décompte légal précité, au sein de chaque établissement, les sièges supplémentaires de titulaires suivants seront attribués :
Etablissement 1 - Conseil et exploitation : 2 sièges de titulaires ;
Etablissement 2 - Transport Inter-urbain – Structure – Transverse : 3 sièges de titulaires ;
Etablissement 3 - Transport & aménagements urbains : 3 sièges de titulaires ;
Etablissement 5 - Ingénierie du bâtiment & Nucléaire transverse : 3 sièges de titulaires ;
Etablissement 6 - Fonctions support : 2 sièges de titulaires.
Le crédit d’heures de délégation octroyé correspond à 24 heures par mois, et pourra être mutualisé entre élus titulaires et suppléants d’un même établissement.
Un crédit d’heures supplémentaires de 20 heures par mois est octroyé pour chaque membre du bureau.
7.3.3 Périodicité et organisation des réunions Le CSE d’établissement se réunira tous les mois dans la limite de neuf réunions ordinaires par an, soit une réunion par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre.
Le CSE d’établissement se réunit sur convocation du Président. Il peut tenir des réunions exceptionnelles en complément des réunions ordinaires soit en raison des sujets le nécessitant, soit à la demande de la majorité de ses membres.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est transmis en début d’année et après l’élection des membres du CSE Central afin de faciliter l’articulation entre leur activité professionnelle et leurs mandats de représentant du personnel. Ce calendrier devra nécessairement tenir compte des dates du CSE Central et éviter qu’une réunion du CSE Central ne se déroule en même temps que celle d’un CSE d’établissement. Ce calendrier devra également respecter les règles fixées par le présent accord en matière d’agenda social (Chapitre 10 du présent accord).
Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions, d’un commun accord entre le Secrétaire et la Direction ; une telle organisation ne privant pas de la possibilité d’y assister physiquement. Il est toutefois souligné que les parties s’engagent à respecter de bonnes pratiques en cas de réunions hybrides (présentiel et distanciel). Les parties rappellent par ailleurs, l’importance du présentiel pour garantir un bon dialogue social. D’un commun accord entre le Secrétaire et le Président du CSE, les membres du CSE pourront être invités à être présents physiquement lors de certaines réunions. Le règlement intérieur de l’instance pourra également prévoir l’organisation de réunions plénières organisées en présentiel au début du mandat notamment.
L'ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres, titulaires et suppléants, trois jours au moins avant la séance.
7.3.4 Personnes invitées aux réunions du CSE Il est rappelé que les suppléants sont invités à participer aux réunions du CSE en cas d’absence d’un membre titulaire. Toutefois, il est prévu par le présent accord, que les élus suppléants peuvent également être amenés à participer aux réunions du CSE en leur qualité éventuelle de membre d’une commission obligatoire du CSE, lorsque le sujet traité par cette commission est abordé dans l’ordre du jour de la réunion. Les parties conviennent par ailleurs d’une participation des suppléants lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE ainsi que lors des réunions d’information sur les orientations stratégiques.
Lors des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes extérieures suivantes doivent également être invitées :
Le médecin du travail ;
L’inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale ;
Le responsable interne du service de santé, sécurité et conditions de travail, ou à défaut la personne en charge de la sécurité et des conditions de travail.
7.3.5 Moyens du CSE d’établissement Il est rappelé que le temps passé en réunion avec l’employeur par les membres du CSE d’établissement est rémunéré comme du temps de travail effectif. Le matériel existant (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont mis à disposition des membres du CSE central pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
À ce titre, les membres du CSE d’établissement bénéficient notamment des outils de communication dématérialisés mis à leur disposition, conformément à l’accord de groupe relatif aux moyens de communication dématérialisés des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales dans les sociétés du Groupe Egis en vigueur qui conserve tous ses effets.
Article 7.4 Les expertises La loi a prévu les expertises et les financements suivants concernant ces expertises : L'entreprise prend en charge 80 % et le CSE 20 % du coût des expertises sur :
Les projets importants modifiant les conditions de travail ;
Les opérations de concentration ;
L’alerte économique du CSE ;
Une OPA ;
Les projets d'introduction de nouvelles technologies ;
La mise en place d'un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
Et la préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle et sur un accord d'adaptation ou un PSE.
L'employeur finance seul l'expertise :
Sur la situation économique et financière ;
La politique sociale ;
Les licenciements collectifs ;
En cas de risque grave ;
En cas de consultation sur un projet de restructuration et compression des effectifs ;
En cas de recherche d'un repreneur.
Si l'expertise porte sur plusieurs champs (économique, santé, sécurité, conditions de travail...), elle donne lieu à un rapport d'expertise unique. Les experts en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont habilités par un organisme certificateur.
Le présent accord prévoit également que la prise en charge des coûts de l’expertise éventuelle dans le cadre de la consultation relative aux orientations stratégiques du CSE Central, sera intégralement assurée par l'employeur, dérogeant ainsi aux dispositions du Code du travail en vigueur prévoyant une participation de l’instance.
CHAPITRE 8 – LES COMMISSIONS Article 8.1 Les Commissions du CSE Central 8.1.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) Au titre des prérogatives du CSE Central en matière d’hygiène et de sécurité, une CSSCT Centrale est instituée dans le périmètre de mise en place du CSE Central.
8.1.1.1 Composition La CSSCT Centrale est composée d’un membre élu titulaire ou suppléant par CSE d’établissement.
Les établissements suivants, en raison de leur effectif, bénéficieront d’un siège supplémentaire à la CSSCT Centrale :
Etablissement 3 - Transport & aménagements urbains ;
Etablissement 5 - Ingénierie du bâtiment & Nucléaire transverse.
Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par délibération majoritaire lors de la première réunion du CSE Central. A cette occasion, il sera également désigné en son sein, un rapporteur en charge de présenter en CSE central les conclusions de la CSSCT Centrale.
8.1.1.2 Fonctionnement La CSSCT Centrale se réunit au moins 2 fois par an.
La CSSCT Centrale désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de présenter au CSE Central les conclusions de la CSSCT Centrale afin de lui permettre de rendre au terme de la réunion où le point est inscrit à l’ordre du jour, un avis éclairé. Ce rapporteur doit être, par ailleurs, élu au CSE central.
La CSSCT Centrale est convoquée par son président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation s’effectue par courrier électronique.
Les parties s’accordent par ailleurs sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions de la CSSCT Centrale, d’un commun accord entre le Rapporteur de la commission et la Direction ; une telle organisation ne privant pas de la possibilité d’y assister physiquement.
8.1.1.3 Attribution Par délégation du CSE Central, la CSSCT Centrale se voit confier toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
La CSSCT Centrale peut également être amenée à intervenir en appui du CSE Central en matière de prévention ou de réflexions dans les domaines relevant de sa compétence.
Lorsqu’un projet important impactant les conditions de travail des salariés de périmètres différents est envisagé ou mis en œuvre, un élu invité par CSE d’établissement peut être désigné afin de participer à une ou plusieurs réunions de la CSSCT Centrale avant la mise en œuvre du projet et durant la période de mise en œuvre du projet afin d’examiner et d’échanger sur le projet, afin de renforcer la coordination de l’information des différents CSE et CSSCT concernés. La désignation de cet élu est effectuée par le CSE d’établissement.
8.1.1.4 Moyens Les membres de la CSSCT Centrale bénéficient d’un crédit d’heure spécifique de 20 heures par mois. Ces heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres de la CSSCT d’établissement et les membres de la CSSCT Centrale.
Le temps passé en réunion de la CSSCT Centrale est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures précité.
Les frais de déplacements inhérents à leur mission sont remboursés par la société selon les règles de prise en charge des déplacements professionnels en vigueur au sein du périmètre de compétence de la commission.
Le matériel existant dans l’entreprise (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont par ailleurs mis à disposition des membres de la CSSCT Centrale pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
Il est également rappelé que tous les membres du CSE peuvent bénéficier sur demande d'une formation en matière d'hygiène et de sécurité financées par l'employeur dans les conditions des articles Art. R. 2315-20 et R. 2315-21 du Code du travail. Cette formation est accessible aux membres de la CSSCT élus et aux non élus.
8.1.1.5 Les représentants syndicaux à la CSSCTC Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre UES a la possibilité de désigner un(e) représentant(e) syndical(e) à la CSSCT Centrale dans des conditions et formes identiques à celles concernant le représentant syndical au CSE. Ce mandat de représentant syndical prend fin en même temps que celui des membres de la CSSCT Centrale. Au-delà des obligations légales, les parties souhaitent insister sur la nécessité d’être attentif aux questions de sécurité et de conditions de travail.
8.1.1.6 Présidence La CSSCT Centrale est présidée par la Direction ou un représentant désigné par celle-ci qui peut se faire assister, en tant que de besoin, par des collaborateurs appartenant au périmètre de mise en place, en fonction des points traités par la commission.
8.1.1.7 Personnes invitées Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT Centrale :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou l’agent de la sécurité et des conditions de travail ;
L’inspection du travail ;
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les parties conviennent par ailleurs de la possibilité d’inviter aux réunions de la CSSCT Centrale lorsque cela est pertinent, un « sachant » technique ou un représentant de proximité.
8.1.2 Commission économique Une commission économique est créée au sein du CSE Central.
Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. Les membres de cette commission sont désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires. La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
La commission économique comprend au maximum six membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par un vote à la majorité par le CSE Central parmi leurs membres.
La commission assiste le CSE Central dans ses travaux pour préparer ses délibérations dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière, en étudiant les documents économiques et financiers. Ainsi les réunions de la Commission permettent d’assister la préparation des réunions et délibérations du CSE Central dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière.
Article 8.2 Les CommissionS facultatives du CSEC 8.2.1 Commission de proximité centrale Les parties conviennent de la possibilité de constituer une commission de proximité non paritaire composée de huit représentants de proximité, soit :
Un représentant de proximité par établissement, désigné par vote à la majorité des élus du CSE,
Et un représentant de proximité complémentaire désigné selon les mêmes modalités pour les établissements suivants :
Etablissement 3 – Transport & aménagements urbains
Etablissement 5 – Ingénierie du bâtiment & Nucléaire transverse
Cette commission aura pour mission, notamment de :
Discuter des réclamations des collaborateurs recueillies par les représentants de proximité ;
Identifier les éventuels sujets de proximité nécessitant une réponse de la Direction ;
Relayer les réponses de la direction auprès des salariés.
Cette commission se réunit en amont du CSE Central.
Un rapporteur au CSE Central sera désigné par vote à la majorité des élus du CSE Central, afin de participer à la préparation des ordres du jour du CSE Central impliquant l’intégration de sujets identifié par la Commission de proximité.
Les représentants de proximité membres de la commission de proximité transmettront au secrétaire de leur CSE d’établissement la synthèse des travaux de la commission et pourront être invités ponctuellement en CSE d’établissement afin d’effectuer le suivi du traitement des sujets relayés dans le cadre de leur mission de proximité.
La Commission de proximité participe au suivi du registre des questions du personnel réalisé au niveau du CSE Central.
8.2.2 Commission activités sociales et culturelles Une commission activités sociales et culturelles non paritaire réunissant un membre élu titulaire ou suppléant par établissement CSE peut être constituée afin d’organiser la gestion des activités sociales et culturelles du CSE Central et des CSE d’établissement. Cette commission aura également pour but, dans le cas où elle est constituée, de discuter du bilan des activités sociales et culturelles pour chaque exercice. Cette commission dispose d’un crédit d’heure total de 50 heures utilisables au titre de la gestion des activités sociales et culturelles centrale.
8.2.3 Commission responsabilité sociale et environnementale Les nouvelles prérogatives du CSE en matière environnementale répondent à un contexte de responsabilisation de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et de l’environnement.
Le Groupe Egis s’étant engagé de longue date dans une démarche sociale et environnementale, les parties souhaitent que l’ensemble des parties prenantes puisse s’engager également dans cette démarche en ouvrant la possibilité de constituer une commission responsabilité sociale et environnementale paritaire se composant d’un membre élu titulaire ou suppléant par établissement CSE, désignés parmi leurs membres par vote à l’unanimité. La commission sera également composée d’un représentant direction pouvant être accompagné d’un expert technique sur le sujet RSE.
Cette commission a notamment pour but de répondre aux nouvelles prérogatives des CSE en matière environnementale. Elle permet d’échanger sur le bilan RSE et de préparer la consultation sur la politique sociale.
Cette commission se réunit 1 fois par an.
8.2.4 Commission GPEC Une commission GPEC Centrale est mise en place. Cette commission paritaire sera constituée d’un membre élu titulaire ou suppléant par établissement CSE, désignés parmi leurs membres par vote à la majorité.
Cette commission paritaire a notamment pour but d’échanger sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Cette commission se réunit 1 fois par an de manière commune avec une éventuelle commission mise en place dans le cadre d’un accord GPEC. Le cas échéant, elle aura accès aux mêmes informations que ladite commission.
Elle aura également accès aux informations relatives à la formation professionnelle partagées dans la BDESE pour le périmètre de l’UES.
Article 8.3 Les CommissionS DES CSE D’ETABLISSEMENT Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes dans les périmètres de mise en place d’un CSE d’établissement d’au moins 300 salariés.
Le temps passé par les membres des commissions obligatoires est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures accordé aux représentants du personnel élus.
8.3.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
8.3.1.1 Composition La CSSCT est composée de 6 membres dont au moins 3 élus titulaires ou suppléants au CSE d’établissement.
Il est donc convenu de laisser la possibilité aux CSE d’établissement de désigner, dans ces commissions, des salariés du périmètre n’ayant pas la qualité d’élus. Outre les élus titulaires et suppléants au CSE, peuvent donc être membres de la CSSCT :
Les représentants de proximité non élus lorsqu’ils existent ;
Des salariés du périmètre de compétence de la commission, sensibilisés aux questions de santé et de sécurité, qui bénéficieront dès lors, sous contrôle de l’inspection du travail, de la protection attribuée aux représentants de proximité et prévue à l’article L.2411-1 du Code du travail ;
Les membres de la CSSCT d’établissement sont désignés par le CSE d’établissement au cours de sa première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ou le cas échéant, de leur propre mandat de membre du CSE.
La perte de la qualité de représentant du personnel au CSE d’établissement d’un membre de la CSSCT d’établissement entraine de facto la fin de sa participation à la commission. Si le nombre minimal d’élus du CSE d’établissement au sein de la CSSCT n’est plus respecté, le CSE d’établissement pourvoie à son remplacement par délibération prise à la majorité des membres titulaires présents.
Une fois par an, les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes élus et employeurs seront par ailleurs conviés en CSSCT afin d’aborder les actions de prévention ainsi que le bilan anonyme des sollicitations.
8.3.1.2 Fonctionnement La CSSCT d’établissement se réunit au moins 4 fois par an, avant chacune des réunions du CSE d’établissement portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé et de sécurité.
La CSSCT d’établissement désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de présenter au CSE les conclusions de la CSSCT afin de lui permettre de rendre au terme de la réunion où le point est inscrit à l’ordre du jour, un avis éclairé. Ce rapporteur doit être, par ailleurs, élu au CSE d’établissement.
La CSSCT d’établissement est convoquée par son président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation s’effectue par courrier électronique.
Les parties s’accordent par ailleurs sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions des CSSCT d’établissement d’un commun accord entre le Rapporteur de la commission et la Direction ; une telle organisation ne privant pas de la possibilité d’y assister physiquement.
8.3.1.3 Attribution Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT d’établissement se voit confier toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Il s’agit notamment des sujets relevant du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), du bilan des risques professionnels et du programme de prévention, la réalisation des enquêtes et inspections.
La CSSCT d’établissement peut également être amenée à intervenir en appui du CSE d’établissement en matière de prévention ou de réflexions dans les domaines relevant de sa compétence.
8.3.1.4 Moyens Les membres de la CSSCT d’établissement bénéficient d’un crédit d’heure mensuel spécifique de 15h.
Ces heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres de la CSSCT, CSSCT Centrale ou avec les élus titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.
Le temps passé en réunion de la CSSCT d’établissement est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures précité.
Les frais de déplacements inhérents à leur mission sont remboursés par la société selon les règles de prise en charge des déplacements professionnels en vigueur au sein du périmètre de compétence de la commission.
Le matériel existant dans l’entreprise (ordinateur, imprimante…) ainsi que les moyens permettant les réunions à distance sont par ailleurs mis à disposition des membres de la CSSCT d’établissement pour leur permettre d’accomplir leurs missions.
Il est également rappelé que tous les membres du CSE peuvent bénéficier sur demande d’une formation en matière d’hygiène et de sécurité financées par l’employeur dans les conditions des articles Art. R. 2315-20 et R. 2315-21 du Code du travail. Cette formation est accessible aux membres de la CSSCT élus et aux non élus.
8.3.1.5 Les représentants syndicaux à la CSSCT Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE d’établissement a la possibilité de désigner un représentant syndical à la CSSCT d’établissement dans des conditions et formes identiques à celles concernant le représentant syndical au CSE d’établissement.
Ce mandat de représentant syndical prend fin en même temps que celui des membres de la CSSCT d’établissement.
8.3.1.6 Présidence La CSSCT d’établissement est présidée par la Direction ou son représentant qui peut se faire assister, en tant que de besoin, par des collaborateurs appartenant au périmètre de mise en place, en fonction des points traités par la commission.
8.3.1.7 Personnes invitées Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT d’établissement :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou l’agent de la sécurité et des conditions de travail ;
L’inspection du travail ;
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les parties conviennent par ailleurs de la possibilité d’inviter aux réunions de la CSSCT lorsque cela est pertinent, un « sachant » technique.
8.3.2 Commission sociale La commission sociale est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE d’établissement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou de toute question relevant de ce domaine lors de la consultation annuelle de cette instance sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La commission sociale a également une activité en matière de logement en vue de faciliter l’accession des salariés à la propriété ou à la location des locaux d’habitation.
Elle comprend 3 membres désignés par le CSE d’établissement.
L’ouverture de cette commission à des personnes non-représentantes du personnel doit être fixée dans le règlement intérieur du CSE d’établissement, en accord avec la Direction. Le rôle de rapporteur de la commission sera porté par un membre du CSE d’établissement.
8.3.3 Commission formation La commission formation est notamment chargée :
De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
Elle comprend 3 membres désignés par le CSE d’établissement.
L’ouverture de cette commission à des personnes n’ayant pas la qualité de représentant du personnel doit être fixée dans le règlement intérieur du CSE d’établissement, en accord avec la Direction. Le rôle de rapporteur de la commission sera porté par un membre du CSE d’établissement.
Cette commission partagera les conclusions de ses travaux avec la commission Centrale GPEC.
CHAPITRE 9 – LES CONSULTATIONS DU CSE
Le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
À ce titre, le CSE est consulté de manière récurrente et ponctuelle sur les thématiques évoquées ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 9.1 Les consultations récurrentes du CSE Central Le CSE Central doit être consulté sur tous les projets décidés au niveau général de l’UES et particulièrement :
Concernant la situation économique et financière ;
Concernant la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Concernant les orientations stratégiques et ses conséquences ;
Concernant les projets qui contiennent des mesures communes à tous les établissements.
Le CSE Central est responsable de la désignation d’un expert si celle-ci est nécessaire pour rendre son avis dans le cadre des consultations listées ci-dessus.
9.1.1 Consultation du CSE Central sur la situation économique et financière La consultation sur la situation économique et financière aura lieu annuellement au niveau du CSE Central dès disponibilité des informations permettant de la réaliser.
Ces informations correspondent à celles prévues à l’article L. 2312-25 du Code du travail. À celles-ci s’ajoutent les éléments et données de suivi de l’intéressement et de la participation en application des dispositions des accords en vigueur. La consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique déployée au sein du périmètre.
Les informations sont communiquées aux représentants du personnel préalablement selon le cas, à la première réunion de consultation du CSE Central, soit :
Les informations relatives à l'activité et la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir (notamment la prise de commande, le chiffre d’affaires, le niveau d’EBITDA, le niveau de trésorerie, l’évolution de l’effectif) ;
Les documents obligatoirement transmis annuellement aux instances de gouvernance tels que visés par le Code du travail ;
Les informations de suivi de l’intéressement et de la participation ;
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
En pratique cette consultation se déroule après l’approbation des comptes par l’assemblée générale de la société, et cela conformément au calendrier social visé au présent accord. Une réunion de la commission économique centrale sera organisée par la Direction dans le cadre de cette procédure de consultation.
Cette réunion devra être programmée dans le calendrier social annuel fixé en début d’année.
Le point de départ des délais légaux de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations utiles pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Un avis unique qui s'appuiera sur les échanges préalables avec les CSE d'établissement sera rendu par le CSE Central au terme de la consultation.
Cette consultation annuelle peut donner lieu au recours à un expert par le CSE Central dont le coût est pris en charge à 100% par l’entreprise. Cette expertise se déroule sur la base d’une lettre de mission établie par l’expert après la délibération du CSE Central procédant à sa désignation et transmise à la Direction dans le meilleur délai et ce, sans excéder le délai maximal prévu par le Code du travail. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail.
9.1.2 Consultation du CSE Central sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi Les parties conviennent que cette consultation aura lieu au niveau au niveau du CSE Central et du CSE d’établissement.
Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au niveau du CSE Central regroupe les thèmes suivants :
L’évolution de l’emploi ;
Les qualifications ;
La formation professionnelle ou le plan de développement des compétences ;
Les conditions de travail ;
La rémunération ;
Les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La Qualité de vie au travail et notamment le télétravail ;
Le handicap ;
Le bilan hygiène et sécurité et le programme de prévention des risques professionnels ;
Les actions de prévention en matière de santé sécurité étant dévolues à la CSSCT Centrale, celle-ci devra avoir analysé le bilan hygiène et sécurité de l’année N-1 ainsi que le programme de prévention des risques professionnels de l’année en cours avant que le CSE Central ne rende son avis sur la politique sociale. Selon le moment retenu pour la consultation annuelle sur la politique sociale dans le calendrier social établi, le programme de prévention des risques professionnels peut correspondre à une période annuelle décalée, distincte de l’année civile.
En raison de contraintes liées à la périodicité d’accès aux données, les parties conviennent que la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, sera organisée en deux temps de consultation distincts, soit un premier processus de consultation afférent aux thèmes précités à l’exception de la formation professionnelle et du plan de développement des compétences, et un second temps de consultation dédié spécifiquement aux orientations stratégiques en matière de formation professionnelle et au plan de développement des compétences selon le calendrier prévu au Chapitre 10.
Le CSE Central, consulté annuellement sur la politique sociale, rendra un avis unique à l'exception des orientations stratégiques de formation et du plan de développement des compétences qui feront l'objet d'un avis spécifique.
Les informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi figureront dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
Le point de départ des délais légaux de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations utiles pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Cette consultation annuelle peut donner lieu au recours à un expert par le CSE Central dont le coût est pris en charge à 100% par l’entreprise. Cette expertise se déroule sur la base d’une lettre de mission établie par l’expert après la délibération du CSE Central procédant à sa désignation et transmise à la Direction dans le meilleur délai et ce, sans excéder le délai maximal prévu par le Code du travail. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail.
9.1.3 Consultation du CSE Central sur les orientations stratégiques et ses conséquences Les orientations stratégiques du groupe s’inscrivant dans la durée, les parties conviennent de porter la périodicité de cette consultation à 3 ans et qu’elle se déroule au niveau du CSE Central. Ce périmètre, pour la présente consultation, correspond à l’unité économique et sociale (UES).
Le point de départ des délais légaux de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations utiles pour la consultation sur les orientations stratégiques figure à l’ordre du jour.
Une fois formalisé, l’avis du CSE Central sur les orientations stratégiques du Groupe Egis est transmis à chaque CSE d’établissement. À l’intérieur de cette périodicité triennale, un bilan annuel de la mise en œuvre des orientations stratégiques et de leurs conséquences sur l’emploi est présenté au CSE Central ainsi qu’aux CSE d’établissement.
Par ailleurs, en cas de modification apportée aux orientations stratégiques intervenant dans l’intervalle de la consultation triennale ayant des conséquences sur l’emploi des salariés du périmètre, une consultation spécifique serait réalisée.
De plus, lorsque la mise en œuvre des orientations stratégiques entraine des évolutions de l’organisation ou de l’activité, des opérations juridiques impactant le périmètre (à titre d’exemple une fusion, absorption, acquisition ou cession), des conséquences sur l’emploi dont le ou les projets ne sont pas présentés, alors ceux-ci font l’objet d’une consultation spécifique du CSE Central dans le cadre des dispositions du présent accord relatives aux consultations ponctuelles de l’instance.
Cette consultation sur les orientations stratégiques peut donner lieu à la désignation d’un expert par le CSE Central. La prise en charge des coûts de l’expertises est intégralement assurée par l’employeur, dérogeant ainsi aux dispositions du Code du travail en vigueur prévoyant une participation de l’instance.
Cette expertise se déroule sur la base d’une lettre de mission établie par l’expert après la délibération du CSE Central procédant à sa désignation et transmise sans délai à la Direction. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail.
En lien avec les dispositions de l’article 9.1.2 ci-dessus, le thème de la formation professionnelle ou du plan de développement des compétences peut parfaitement constituer un sujet spécifique de consultation en accord entre le CSE et la Direction traité selon son propre calendrier.
Article 9.2 Les consultations ponctuelles du CSE Central Dès lors qu’un projet entraine des modifications des conditions de travail et/ou l’introduction de nouvelles technologies dont les modalités de mises en œuvre sont communes à tous les établissements, une consultation aura lieu au niveau du CSE Central. Le CSE Central est ainsi seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’UES qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissement.
Le CSE Central est également consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements en cas d’introduction de nouvelles technologies ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 9.3 Les consultations récurrentes du CSE d’établissement 9.3.1 Consultation du CSE d’établissement sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi Pour rappel, les parties conviennent que cette consultation aura lieu au niveau au niveau du CSE Central et du CSE d’établissement. Le CSE d’établissement sera consulté avant le CSE Central (Conformément à l’agenda social Partie 2 – Chapitre 10). Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au niveau des CSE d’établissement regroupe les thèmes suivants :
L’évolution de l’emploi ;
Les qualifications ;
La formation professionnelle ou le plan de développement des compétences ;
Les conditions de travail ;
La rémunération ;
Les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La qualité de vie au travail et notamment le télétravail ;
Le handicap ;
Le bilan hygiène et sécurité et le programme de prévention des risques professionnels ;
Les actions de prévention en matière de santé sécurité étant dévolues à la CSSCT, celle-ci devra avoir analysé le bilan hygiène et sécurité de l’année N-1 ainsi que le programme de prévention des risques professionnels de l’année en cours avant que le CSE ne rende son avis sur la politique sociale. Selon le moment retenu pour la consultation annuelle sur la politique sociale dans le calendrier social établi, le programme de prévention des risques professionnels peut correspondre à une période annuelle décalée, distincte de l’année civile.
En raison de contraintes liées à la périodicité d’accès aux données, les parties conviennent que la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, sera organisée en deux temps de consultation distincts, soit un premier processus de consultation afférent aux thèmes précités à l’exception de la formation professionnelle et du plan de développement des compétences, et un second temps de consultation dédié spécifiquement aux orientations stratégiques en matière de formation professionnelle et au plan de développement des compétences selon le calendrier prévu au Chapitre 10.
Le CSE d’établissement consulté annuellement sur la politique sociale, rendra un avis unique à l'exception des orientations stratégiques de formation et du plan de développement des compétences qui feront l'objet d'un avis spécifique. Les informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi figureront dans base de données économiques, sociales et environnementales. Le point de départ des délais légaux de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations utiles pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales Cette consultation annuelle peut donner lieu au recours à un expert par le CSE d’établissement dont le coût est pris en charge à 100% par l’entreprise. Cette expertise se déroule sur la base d’une lettre de mission établie par l’expert après la délibération du CSE procédant à sa désignation et transmise à la Direction dans le meilleur délai et ce, sans excéder le délai maximal prévu par le Code du travail. L’expertise est réalisée, le rapport produit et communiqué dans les délais fixés par le Code du travail.
Article 9.4 Les consultations ponctuelles du CSE d’établissement Le CSE d’établissement d’au moins 50 salariés est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d’emploi et de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Dans ces matières, la consultation du CSE d’établissement ne s’impose que si les mesures que la Direction envisage de prendre sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel.
Afin d’adopter une règle homogène dans l’ensemble des périmètres, et sauf disposition réglementaire spécifique, il est convenu que tout projet impactant de manière importante les conditions de travail d’une équipe ou d’un service implique une consultation de l’instance représentative du personnel en place au niveau du périmètre concerné.
Le point de départ des délais légaux de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations utiles pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
L'avis du CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard sept jours avant la date de remise de l'avis du CSE central.
CHAPITRE 10 – ARTICULATION DU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES ET AGENDA SOCIAL
Article 10.1 Articulation 10.1.1 Articulation des CSE d’établissement et du CSE Central La mise en place de l’organisation du dialogue social prévu dans le présent accord, implique une organisation de l’articulation des instances représentatives au niveau de l’UES et des périmètre établissements afin de permettre un dialogue social de qualité.
Il est prévu au présent accord que les sujets transversaux seront discutés au niveau du CSE Central. Les sujets abordés en CSE d’établissement doivent correspondre à un sujet spécifique au périmètre concerné, soit en raison d’une adaptation spécifique des conditions de travail au niveau du périmètre dédié, soit parce que le sujet est spécifique au périmètre. Ainsi, seront traités en CSE d’établissement :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l’établissement ;
Les mesures entrainant la modification de l’organisation économique ou juridique de l’établissement ;
Les mesures spécifiques au périmètre en matière de durée du travail, conditions d’emploi, ou encore de formation professionnelle. Sur ce sujet, il est rappelé que les sujets transverses en la matière sont traités au niveau du CSE Central ;
L’introduction de nouvelles technologies spécifique à l’établissement, a fortiori dès lors que l’introduction de nouvelles technologies est commune au sein de l’UES, le sujet relève des prérogatives du CSE Central ;
Les mesures impliquant un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail spécifique à l’établissement, a fortiori dès lors que l’introduction de nouvelles technologies est commune au sein de l’UES, le sujet relève des prérogatives du CSE Central.
Par ailleurs, il est précisé que, afin de garantir un dialogue social de qualité et de proximité au niveau des établissements, des indicateurs d’activité trimestriels par niveau d’organisation business lines, services lines ou CPC seront mis à disposition de chaque CSE d’établissement via la BDESE, soit notamment la prise de commande, le chiffre d’affaires, le niveau d’EBITDA, le niveau de trésorerie, l’évolution de l’effectif. Concernant l’établissement 6, au-delà des informations économiques relatives aux directions supports le composant, lui seront fournis pour information les principaux indicateurs trimestriels au niveau business lines.
Il est également prévu que la consultation des CSE d’établissement doit avoir lieu avant la consultation du CSE Central conformément au calendrier prévu à l’article 10.2 du présent accord.
Il est rappelé que la consultation afférente à la situation économique et financière, sera effectuée au niveau du CSE Central. Une information sera effectuée en CSE d’établissement lors de la réunion suivant la remise d’avis du CSE Central. Il est également précisé que, le droit d’alerte économique du CSE prévu à l’article L2312-63 du Code du travail pourra être exercé dès lors que sont constatés des faits de nature à affecter de manière préoccupante :
La situation économique de l’UES France dans son ensemble, cette alerte sera dans ce cas, strictement déclenchée au niveau du CSE Central ;
La situation économique au niveau strictement d’un périmètre d’établissement CSE, dans ce cas l’alerte sera déclenchée au niveau du CSE d’établissement et non du CSE Central.
Il est rappelé que la consultation afférente aux orientations stratégiques sera effectuée au niveau du CSE Central. Une information sera effectuée en CSE d’établissement lors de la réunion suivant la réunion de clôture de la consultation suivant la remise d’avis du CSE Central.
L'avis du CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard sept jours avant la date de remise de l'avis du CSE central.
10.1.2 Articulation des commissions avec les CSE d’établissement et le CSE Central Il est prévu au présent accord que, dans le cadre de la consultation afférente à la situation économique et financière effectué au niveau du CSE Central, une réunion de la commission économique devra se réunir avant la réunion de démarrage de la consultation relative à la situation économique et financière.
Il est également prévu que la consultation des CSE d’établissement sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi doit avoir lieu avant la consultation du CSE Central conformément au calendrier prévu à l’article 10.2 du présent accord.
Il est prévu au présent accord que, dans le cadre des consultations obligatoires, les commissions ayant compétence pour assister le CSE, devront se réunir en amont du démarrage de la consultation relative à la politique sociale des CSE établissement conformément au calendrier prévu à l’article 10.3.
Il s’agira :
Pour la consultation relative à la politique sociale de :
La commission formation ;
La commission sociale ;
La CSSCT.
Pour la consultation du CSE Central relative à la situation économique et financière :
La commission économique
Les commissions auront pour rôle d’assister le CSE d’établissement et le CSE Central dans la préparation des questions à soumettre à la direction dans le cadre des consultations précitées.
Article 10.2 Agenda social Afin de permettre la bonne articulation du fonctionnement des différentes instances, le calendrier social doit être harmonisé dans les différents périmètres et notamment de sorte à engager selon le même calendrier les consultations obligatoires.
Ainsi, il est prévu par le présent accord que les réunions des instances seront organisées selon les principes fixés dans la proposition de calendrier ci-dessous :
Réunions de CSE Central et des CSE d’établissement :
Les réunions du CSE Central se dérouleront la dernière semaine de chaque mois (hors mois d’août) ;
Les réunions des CSE d’établissement se dérouleront la deuxième semaine du mois, chaque mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre ;
Concernant les consultations et informations du CSE Central et des CSE d’établissement concernant tous les périmètres, celles-ci devront être organisées au sein des établissements CSE le même mois et selon la récurrence suivante :
La consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences ayant lieu tous les 3 ans au niveau central. Elle sera engagée lors d’une réunion du CSE Central au cours du premier trimestre de l’année de consultation ;
La consultation annuelle sur la situation économique et financière au niveau central, est engagée lors d’une réunion du CSE Central au cours du second trimestre ;
La présentation de l’index égalité professionnelle est fixée lors de la réunion du CSE Central du mois de mars ;
La consultation annuelle sur la politique sociale de l’établissement CSE est engagée lors d’une réunion du CSE d’établissement organisée entre mars et mai ;
La consultation annuelle sur la politique sociale au niveau centrale est engagée lors d’une réunion du CSE Central entre avril et juin ;
La consultation sur les orientations stratégiques de la formation sera engagée lors de la réunion du CSE Central entre septembre et novembre ;
La consultation sur le projet plan de développement des compétences et les orientations stratégiques de formation est fixée lors de la réunion du CSE Central entre septembre et novembre.
Afin de permettre aux élus de préparer les délibérations relatives aux consultations obligatoires, les commissions du CSE Central et des CSE d’établissement, devront, dans la mesure du possible, être fixées au moins 1 mois avant le démarrage de la consultation relevant de son domaine de compétence.
CHAPITRE 11 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Concernant la base de données économiques et sociales et environnementales, celle-ci sera adaptée à la nouvelle architecture des instances représentatives du personnel. Une négociation sera engagée dans les trois mois suivant la signature du présent accord afin de discuter de l’adaptation du contenu tel que défini par accord en vigueur actuellement au sein du Groupe Egis.
PARTIE III – VALORISATION DES RESPONSABILITES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET SYNDICALES
Le Groupe Egis rappelle sa volonté de créer des conditions favorables à l’exercice des responsabilités représentatives du personnel et syndicales et de contribuer à l’efficacité et au renforcement du dialogue social. Pour ce faire, les parties ont souhaité promouvoir et valoriser les responsabilités représentatives et syndicales au sein du groupe en prévoyant, par le présent accord, des mesures visant à :
Améliorer la connaissance et valoriser le rôle et l’apport des instances représentatives du personnel à travers plusieurs actions de communication ;
Veiller au maintien du lien avec l’activité professionnelle durant le mandat, afin d’enrichir le dialogue social et de maintenir l’employabilité ;
Anticiper la fin de mandat de manière conjointe avec l’entreprise.
CHAPITRE 12 – DUREE DES MANDATS Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, il est convenu que les représentants du personnel des sociétés du Groupe Egis visées par le présent accord sont élus pour une durée de 4 ans à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui seront organisées dans le cadre de l’organisation prévue au présent accord.
Les représentants du personnel concernés sont les suivants :
Membres de la délégation du personnel au CSE ;
Membres de la CSSCT ;
Les mandats des représentants syndicaux au CSE et des représentants syndicaux à la CSSCT prennent quant à eux fin lors du renouvellement des membres du CSE.
CHAPITRE 13 – FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Les parties rappellent que tout salarié qui souhaite participer à une formation économique et sociale et environnementale ou à une formation syndicale a droit à un congé de formation économique, sociale et syndicale d’une durée de 12 jours maximum dans les conditions et limites prévues aux articles L .2145-5 et suivants du Code du travail. Indépendamment de ce congé de formation ouvert à tous, des formations spécifiques sont prévues à destination des représentants du personnel, visant à leur permettre d’exercer pleinement leur mandat.
Article 13.1 Formation des membres du CSE
13.1.1 Formation économique Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Les parties conviennent d’étendre le bénéfice de cette formation économique aux membres suppléants du CSE.
Le salarié souhaitant bénéficier de cette formation adresse à son employeur, au moins 30 jours avant le début du stage, une demande l’informant de sa volonté d’en bénéficier et précisant la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme de formation.
Le financement de cette formation est en principe pris en charge par le CSE, conformément à la réglementation en vigueur. Les parties conviennent toutefois que l’employeur prend en charge les frais pédagogiques de cette formation pour les membres de la commission économique qui souhaitent y participer.
Cette formation est imputée sur le contingent mentionné à l’article L. 2145-8 du Code du travail.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
13.1.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail Les membres de la délégation du personnel du CSE ont également droit, dès leur première désignation, à une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Cette formation est d’une durée minimale de :
Cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. Le congé de formation est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail. Cette formation est imputée sur le contingent mentionné à l’article L. 2145-8 du Code du travail mais permettra toutefois un dépassement du plafond l’année considérée.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
13.1.3 Formation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’un droit à une formation adaptée à ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, au même titre que les membres de la délégation du personnel au CSE et dans les conditions prévues notamment à l’article L .2315-18 du Code du travail.
Article 13.2 Formation des membres de la CSSCT Les membres de la CSSCT ont droit à la formation en santé, sécurité et conditions de travail détaillée ci-avant et prévue aux articles L. 2315-18 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent d’étendre le bénéfice de cette formation aux membres de la CSSCT non élus au CSE.
Article 13.3 Formation des REPRESENTANTS DE PROXIMITE NON ELUS Dès lors que le rôle de représentant de proximité sera assuré par un salarié non élu n’ayant jamais eu de mandat de représentation du personnel, les parties conviennent que celui-ci pourra bénéficier d’une formation spécifique dès le début de son mandat, portant sur les grands principes en matière de droit du travail et lui permettant d’exercer les missions qui lui sont confiées.
Cette formation est d’une durée d’une journée et est organisée et prise en charge par l’entreprise. Cette formation n’est pas cumulable avec la formation prévue à l’article 5.2 Chapitre 5 – Partie I du présent accord, accordée en cas de mission déléguée par le CSE d’établissement en matière d’hygiène et sécurité.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 13.4 Formations liées à l’activité professionnelle Les représentants du personnel et titulaires d’un mandat syndical bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des formations liées à leur activité professionnelle et ce, quel que soit le temps passé à l’exercice de leur activité élective et/ou syndicale.
Ces formations contribuent au maintien des compétences nécessaires à l’exercice de son métier et au maintien de son employabilité. Les représentants du personnel et titulaires d’un mandat syndical s’engagent dès lors à se libérer le temps nécessaire à ces formations.
CHAPITRE 14 – SENSIBILISATION DES MANAGERS ET DES COLLABORATEURS SUR LE ROLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 14.1 Promotion de l’organisation d’actions communes paritaires En complément des formations prévues au Chapitre 13 de la présente partie, les parties souhaitent promouvoir l’organisation d’actions communes paritaires sur la thématique du dialogue social en entreprise.
À ce titre, il est convenu de mettre en place des temps d’échange et de rencontre entre des collaborateurs titulaires d’un mandat électif et/ou syndical et des managers ayant dans leur équipe des salariés exerçant un mandat. Au cours de ces réunions, les droits et devoirs de chacun, le rôle des instances représentatives du personnel et l’exercice des mandats seront abordés.
Ces actions paritaires seront organisées au début du cycle électoral de façon à contribuer à la bonne articulation des mandats avec son activité professionnelle.
Article 14.2 Communication générale à destination des collaborateurs du groupe À l’occasion de la mise en place des nouveaux CSE au sein des entités du Groupe Egis, une action d’information à destination de l’ensemble des collaborateurs sera organisée en vue de sensibiliser le personnel sur le rôle des représentants du personnel et des salariés exerçant un mandat syndical. Cette action de communication pourra prendre la forme d’une vidéo diffusée sur le fil d’actu Egis et sur les écrans des sites équipés. La Direction des Ressources Humaines assurera le pilotage de l’organisation de cette action. Article 14.3 Communication à destination des managers En complément de la communication générale prévue à l’article 14.2 du présent accord, la Direction des ressources humaines de la Région France organisera une communication plus spécifique à destination des managers en vue de les sensibiliser sur le rôle et le fonctionnement des instances, et plus généralement, sur les relations sociales.
Cette action de communication prendra la forme d’un flyer qui sera diffusé et expliqué aux managers au sein de chaque entité du groupe partie au présent accord. Article 14.4 Communication à destination des nouveaux représentants du personnel et syndicaux Afin d’accompagner les représentants du personnel et syndicaux, les parties conviennent également d’organiser une communication spécifique à destination des nouveaux élus en vue de leur sensibilisation sur les modalités d’exercice de leur(s) mandat(s).
Cette action sera organisée par la Direction des ressources humaines de la Région France au début du cycle électoral des entités du groupe parties au présent accord.
Les parties conviennent en outre d’associer les signataires du présent accord à l’élaboration des supports de communication prévus aux articles 14.2, 14.3 et 14.4 précités.
CHAPITRE 15 – LES ENTRETIENS Les parties rappellent l’importance pour tout salarié détenteur d’un mandat syndical et/ou électif de conserver un lien avec sa ligne managériale et les ressources humaines en échangeant avec ces interlocuteurs lorsqu’il le souhaite. Il paraît dès lors indispensable de prévoir l’organisation d’entretiens tout au long de l’exercice du mandat.
Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens annuels d’évaluation qui portent exclusivement sur l’exercice de l’activité professionnelle, ni aux entretiens de parcours professionnel et de développement des compétences.
Article 15.1 L’entretien de début de mandat À l’occasion de chaque prise de mandat électif et/ou syndical, un entretien doit avoir lieu à la demande du collaborateur ou de sa ligne managériale afin d’évoquer les modalités pratiques de l’exercice du/des mandat/s au regard de son emploi et d’examiner les aménagements nécessaires à l’organisation du travail qui seraient de nature à adapter la charge et les objectifs du collaborateur.
L’article L. 2141-5 du Code du travail réserve cet entretien aux membres titulaires du CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE. Les parties souhaitent néanmoins étendre son bénéfice aux membres suppléants du CSE ainsi qu’aux représentants syndicaux à la CSSCT.
Cet entretien se déroule en présence d’une personne de l’équipe ressources humaines, qui l’organise, et du manager du collaborateur exerçant un mandat. Le collaborateur a par ailleurs la possibilité de se faire accompagner par un salarié du périmètre de son/ses mandat/s.
Cet entretien est réalisé dans le trimestre de la prise de mandat, sous réserve des possibilités de l’équipe RH ; une priorité pouvant notamment être faite aux collaborateurs qui exercent un mandat pour la première fois.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 2).
Article 15.2 L’entretien en cours de mandat Tout salarié exerçant un mandat de représentant du personnel ou syndical peut bénéficier d’un moment d’échanges avec une personne de l’équipe ressources humaines, distinct de l’entretien de début ou de fin de mandat et des entretiens d’évaluation et de parcours professionnel.
Cet entretien peut être notamment l’occasion d’évoquer l’articulation du/des mandat/s détenu/s par le collaborateur avec son activité professionnelle.
Il est réalisé à la demande du collaborateur par la fonction RH de son périmètre. Article 15.3 L’entretien de fin de mandat Dans les 6 mois précédant le terme de leur(s) mandat(s), les salariés exerçant un mandat électif et/ou syndical donnant lieu à un crédit d’heures représentant au moins 30% de leur temps de travail bénéficient d’un entretien avec leur manager et une personne de l’équipe ressources humaines qui l’organise.
Les parties conviennent que les autres membres titulaires et suppléants du CSE, délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE et à la CSSCT peuvent bénéficier, à leur demande, d’un tel entretien indépendamment du nombre d’heures de délégation dont ils disposent.
Cet entretien vise à évoquer les conditions de reprise du poste, le recensement des compétences acquises au cours du/des mandat/s et permet d’informer le collaborateur sur les possibilités de valorisation de l’expérience acquise via le dispositif de certification des compétences mis en place par le Ministère du Travail.
En fonction du temps dédié au mandat et des intentions du collaborateur concernant le cycle électoral suivant, il peut être décidé d’une adaptation des missions, de l’organisation de formation spécifique ou bien d’un accompagnement individualisé afin de permettre un retour à l’activité professionnelle dans de bonnes conditions. Tel sera notamment le cas en cas de réduction prévisible du temps dédié au mandat au cours du prochain cycle électoral.
Si l’entretien de fin de mandat ne se substitue pas à l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences, l’employeur peut néanmoins décider de les faire coïncider dans la mesure où ces deux entretiens sont complémentaires.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit qui constitue un complément à l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences et dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 3).
CHAPITRE 16 – GARANTIE D’EVOLUTION DE LA REMUNERATION Les représentants du personnel et/ou détenteurs d’un mandat syndical visés par le présent accord dont le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30% de leur durée de travail bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.
À défaut de tels salariés, ils doivent bénéficier pendant cette période d’une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Seules les heures de délégation individuelles et théoriques attribuées par la loi, par le présent accord collectif ou le protocole d’accord préélectoral pour l’exercice d’un mandat électif et/ou syndical sont prises en compte pour l’évaluation de l’atteinte du seuil d’heures précité.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent au terme de chaque mandat de l’instance. En cas d’exercice simultané de plusieurs mandats, ces dispositions s’appliquent au terme du mandat de membre élu au CSE.
CHAPITRE 17 – VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE Les représentants du personnel et/ou détenteurs d’un mandat syndical visés par le présent accord dont le nombre d’heures de délégation sur l’année a dépassé 30% de leur durée de travail, et qui n’auraient plus de mandat à l’issue du processus électoral suivant la signature du présent accord, pourront solliciter auprès de la Direction le bénéfice d’une action de validation des acquis de l’expérience articulée avec un bilan de compétence si nécessaire.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 18 – champ d’application du present accord Conformément à l’article L. 2232-33 du Code du travail, les parties conviennent de mener cette négociation au niveau du Groupe Egis, pour le compte de l’ensemble des entreprises visées par son champ d’application.
Le présent accord s’applique dès lors aux sociétés du Groupe dont le siège social se trouve en France et remplissant la double condition suivante :
Être détenues directement ou indirectement à plus de 50% par Egis SA ;
Être expressément visées à l’annexe 1 de l’Accord.
Il est précisé que le présent accord étend le champ d’application à toutes les sociétés couvertes par le présent accord, et cela en articulation avec les évolutions de périmètres des instances représentatives, des accords ci-dessous :
Accord de groupe relatif à l’adoption du vote électronique du 14 septembre 2021 ;
Accord relatif aux moyens de communication dématérialisés des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales dans les sociétés du Groupe EGIS du 10 avril 2018.
CHAPITRE 19 – Date d’entrée en vigueur, durée, effet et clause de rendez-vous Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats soit une durée de quatre ans, et entre en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa conclusion.
Par ailleurs la Direction s’engage à réunir les parties signataires du présent accord au moins neuf mois avant l’échéance du présent accord, afin de négocier pour le prochain cycle électoral.
CHAPITRE 20 – Commission de suivi et d’interpretation Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord dont l’organisation relève de la Direction.
Cette commission aura pour rôle de partager les informations relatives à la mise en œuvre du présent accord. Elle pourra également rendre un avis d’interprétation du présent accord.
Des réunions complémentaires peuvent être fixées.
Cette commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative et de la Direction.
Peuvent également être invités lors d’une réunion de la commission, sur initiative des organisations syndicales représentatives et/ou de la Direction, le secrétaire de l’une des instances régies par le présent accord ou un représentant de la Direction de l’un des périmètres.
CHAPITRE 21 – Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision notamment pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales intéressées par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception.
CHAPITRE 22 – Dépôt et publicité de l’accord Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel. Il sera également déposé sur l’Intranet du Groupe où chaque collaborateur pourra en prendre connaissance ou s’en produire une copie.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée.
Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée.
Le présent accord sera en outre adressé par mail à la Commission permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (secretariatcppni@CCN-BETIC.fr) pour enregistrement et conservation.
Fait à Guyancourt, le 12 décembre 2023,
Fait en 6 exemplaires originaux.
Pour EGIS :
Monsieur XXXX XXXX
Pour la F3C CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Madame XXXX XXXX
Monsieur XXXX XXXX Madame XXXX XXXX
Madame XXXX XXXX Monsieur XXXX XXXX
Madame XXXX XXXX
ANNEXE 1 – CHAMP D’APPLICATION
EGIS SA EGIS AIRPORT OPERATION EGIS AVIA EGIS CONSEIL EGIS DATA ET SOLUTIONS EGIS PROJECTS EGIS OPERATIONS SAS EGIS VILLES ET TRANSPORTS EGIS VOLTERE INSIDEBYEGIS SEABOOST TOLLSYS AD INGE EGIS BATIMENTS ANTILLES-GUYANE EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST EGIS BATIMENTS ILE-DE-FRANCE EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL EGIS BATIMENTS NORD-EST EGIS BATIMENTS OCEAN INDIEN EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES EGIS BATIMENTS SUD EGIS CONCEPT EGIS HOLDING BATIMENT EGIS EAU EGIS INDUSTRIES EGIS RAIL EGIS SO EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT EGIS WATER AND MARITIME INGESUD BET PLANTIER SUSTAINECHO EGIS INTERNATIONAL SINTRA SISPROBE
ANNEXE 2 – MODELE DE COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT
Mandat(s) Temps de mobilisation mensuel : réunions et crédits d’heures*
Total mensuel =
% Temps de travail avec et hors temps de réunions=
*En cas d’évolution de ces éléments, le collaborateur en informera son manager Modalités pratiques et partagées d’exercice du mandat : mesures envisagées pour aménager la charge de travail, organisation des absences et anticipation des mobilisations programmées, adaptation des objectifs, voire de l’organisation, du poste, et des missions…
Signatures : Collaborateur/triceManagerResponsable RH ANNEXE 3 – MODELE DE COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT
Entretien de fin de mandat
Complément à l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences
Bilan de l’articulation activité professionnelle / mandat au cours du dernier cycle électoral (mesures d’organisations éventuellement mises en place en début et au cours du mandat…)
Collaborateur/trice :
Manager / RH :
Selon le collaborateur/trice, recensement des compétences acquises dans l’exercice du/des mandat(s)
Partie à renseigner dans l’entretien de parcours professionnel et de développement des compétences
Conditions du retour à son activité professionnelle en cas de réduction prévisible du temps dédié au mandat : adaptation éventuelle des missions, besoins de formation spécifique si nécessaire, accompagnement…
Information sur les modalités de valorisation de l’expérience acquise : Tout titulaire d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des 5 années précédant la session d’examen peut, à titre personnel, décider de s’inscrire dans une démarche de certification des compétences acquises dans l’exercice de leur(s) mandat(s).
Cette certification est structurée en 6 blocs de compétences : « encadrement et animation d’équipe » « Gestion et traitement de l’information » « Assistance dans la prise en charge d’un projet » « Mise en œuvre d’un service de médiation sociale » « Prospection et négociation commerciale » « Suivi de dossier social d’entreprise ».
Les modalités sont expliquées sur le site du Ministère du travail (Guide de la Certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux) et sur le site de l’AFPA.