Accord d'entreprise EGIS

Avenant n°1 à l'accord de groupe relatif à l'organisation du travail du 3 mai 2023

Application de l'accord
Début : 31/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société EGIS

Le 31/07/2024


AVENANT ACCORD DE GROUPE





AVENANT N° 1 a l’accord DE GROUPE relatif à l’organisation DU TRAVAIL du 3 mai 2023

31 juillet 2024




AVENANT N° 1 a l’accord DE GROUPE relatif à l’organisation DU TRAVAIL du 3 mai 2023



ENTRE


D’UNE PART,

Les sociétés du groupe Egis parties au présent avenant, représentées par XXX, Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ET D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe Egis représentées par leurs coordinateurs syndicaux :
Pour la CFE-CGC :
XXX
XXX
Pour la CGT :
XXX
XXX
Pour la F3C CFDT :
XXX
XXX


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc173318095 \h 4

ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 3.2 – DON DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc173318096 \h 5

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc173318097 \h 6

2.1.Champ d’application, date d’entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc173318098 \h 6

2.2.Dépôt et publicité de l’avenant PAGEREF _Toc173318099 \h 6



  • PREAMBULE

Dans le cadre des négociations relatives à la diversité et à la qualité de vie et aux conditions de travail, la Direction et les délégués syndicaux centraux de l’UES France ont mené des réflexions sur l’opportunité d’élargir et d’assouplir le dispositif de don de jours mis en place au sein d’Egis.

Cela suppose la signature d’un avenant à l’accord de Groupe relatif à l’organisation du travail du 3 mai 2023.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour négocier le présent avenant.

  • ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 3.2 – DON DE JOURS DE REPOS

Par le présent avenant, les parties conviennent d’étendre l’éligibilité du dispositif de dons de jours à certains salariés et d’en assouplir les conditions d’accès.

A ce titre, les dispositions de l’article 3.2.1.1.1 « Les salariés bénéficiaires » de l’accord de Groupe relatif à l’organisation du travail du 3 mai 2023 sont modifiées comme suit :

« Peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d’ancienneté :

  • Tout salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • Etant précisé que lorsque l’enfant gravement malade est en situation de handicap, aucune limite d’âge ne sera retenue.
  • Dans ce cas, le salarié devra fournir un certificat détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-2 du Code du travail.
  • Tout salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
  • Un conjoint, un partenaire de PACS, un concubin
  • Un ascendant (père, mère, grand-père/grand-mère, arrière-grand-père/arrière-grand-mère)
  • Un descendant (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant)
  • Un enfant donc il assume la charge au sens du Code de la sécurité sociale
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère/sœur, nièce/neveu, petit(e) nièce/neveu, oncle/tante, grand-oncle/grand-tante, cousin germain)
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, partenaire de PACS, ou concubin
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
  • Dans ce cas, le salarié devra adresser l’un des justificatifs prévus par l’article D.3142-8 du Code du travail.
  • Tout salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé, au cours de l’année suivant la date du décès.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable tous les jours de son compte épargne temps éventuel »
  • ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
  • Champ d’application, date d’entrée en vigueur et durée
Le présent avenant s’applique aux sociétés du Groupe comprises dans le champ d’application de l’accord relatif à l’organisation du travail du 3 mai 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent avenant pourra à tout moment être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord du 3 mai 2023
  • Dépôt et publicité de l’avenant
Le personnel sera informé du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée, du Ministère du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable anonymisée du présent avenant sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques sera supprimée.

Le présent avenant sera en outre adressé par mail à la Commission permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (secretariatcppni@CCN-BETIC.fr) pour enregistrement et conservation.

Fait à Guyancourt, le 31 juillet 2024

Pour EGIS

XXX


Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour la F3C CFDT

XXX



XXX
XXX



XXX
XXX



XXX







Groupe EgisDirection des ressources humaines

www.egis-group.com

Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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