Accord d'entreprise EGLO FRANCE LUMINAIRE

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 07/12/2022
Fin : 06/12/2023

7 accords de la société EGLO FRANCE LUMINAIRE

Le 07/12/2022




Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023

Société EGLO FRANCE LUMINAIRE


ENTRE

La Société EGLO FRANCE LUMINAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.829.450 €,

ayant son siège à 68270 WITTENHEIM – Zone Artisanale – 2, rue de la Martinique,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 395 059 777,
représentée par XXX, en sa qualité de XXX

D’UNE PART

ET

Le représentant de l’organisation syndicale représentative suivante :

XXX en sa qualité de délégué syndical, Syndicat CFTC


D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires (NAO) au titre de l’année 2023 conformément à l’article L. 2242-13 du code du travail.
Le 09 novembre 2022, la Direction a convié le délégué syndical à une première réunion en date du 16 novembre 2022 conformément aux dispositions légales au sein des locaux de la société EGLO situés au 2, Rue de la Martinique – 68270 Wittenheim.

En amont de cette première réunion, ont été précisé :
  • Le calendrier et le lieu des réunions ;
  • Les informations qui seront remises au délégué syndical ainsi que la date de remise.

Le délégué syndical a disposé des documents nécessaires établis par la société pour aborder la négociation. Lors de celle-ci, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.

Dans ce cadre, la Direction et le délégué syndical se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 16 novembre 2022 ;
  • 2ème réunion : 30 novembre 2022 ;

Les négociations se sont poursuivies et ont abouti le 07 décembre 2022 à la signature d’un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire, dont les mesures sont développées ci-dessous.



  • ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EGLO France LUMINAIRE, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité.

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ACCORD


  • LES SALAIRES EFFECTIFS

  • Augmentation générale

L’augmentation générale sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs inscrit aux effectifs au 31/12/2022, et sous condition de présence au moment du versement de la paie de janvier 2023, soit le 30/01/2023.

Les augmentations générales seront appliquées sur le salaire brut de base au 31/12/2022 selon la catégorie socio professionnelle de la manière suivante :

Catégorie Non-Cadres / Cadres

% d'augmentation générale

Non cadres
3 %
Cadres
3 %
  • Augmentations individuelles

Une enveloppe supplémentaire d’un montant de 18 000 €, appelée « Enveloppe de fidélisation », sera destinée à la catégorie socio professionnelle des employés et techniciens de la Logistique.

En effet, afin de faire face à la tension de ce métier sur le marché du travail, se traduisant notamment par un manque de candidats lors des sessions de recrutement, et dans le cadre de la pérennisation de l’activité de la société, il est apparu indispensable de débloquer cette enveloppe budgétaire qui viendra en complément de l’enveloppe allouée aux augmentations générales.

Les augmentations concernées par cette enveloppe seront exceptionnelles, individualisées et basées sur 2 principes :
-La fidélisation des salariés concernés à leur poste de travail ;
-L’attractivité du métier pour les futurs recrutements.

Cette enveloppe, venant en complément de l’augmentation générale prévue ci-dessus, s’appliquera après cette 1ère enveloppe, soit au 1er janvier 2023.

Les augmentations individualisées seront calculées selon le salaire brut de base au 31/12/2022.
  • Revalorisation des heures de nuit

La majoration des heures pour le personnel travaillant de nuit sera revalorisée à hauteur de 20% (10 % aujourd’hui) par heure de nuit travaillée à compter du 1er janvier 2023.
  • Mise en place des tickets restaurant


Il a été décidé de mettre en place les tickets restaurant à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la catégorie
socio professionnelle, uniquement pour les salariés qui ne perçoivent pas de prime panier.
La valeur faciale s’élèvera à 10 € avec une participation employeur à hauteur de 60 %.


  • DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • La durée du travail

La durée du travail de référence telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h, soit 151,67h mensuel.
  • L’organisation du temps de travail

Les horaires applicables en vigueur au sein de l’entreprise sont fixés par service.


  • Journée de Solidarité

Les mêmes règles que les années précédentes seront appliquées : la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2023.
Afin de rendre cette journée non travaillée (sauf cas exceptionnel d’organisation de service en magasin par exemple), les salariés devront poser une journée de congé payé ou des heures de récupération ou un RTT.


  • Attribution de congés supplémentaires d’ancienneté


Un barème a été fixé (ci-dessous) pour l’attribution de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté des salariés de l’entreprise.

Ancienneté

Congé supplémentaire

Dès 19 ans
0,50
Dès 23 ans
0,50
Dès 27 ans
0,50
Dès 30 ans
0,50

Soit 2 congés supplémentaires après 30 ans d’ancienneté au sein de la société EGLO.


  • LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation a été mis en place en 2001 et subsiste toujours.






  • SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

De même, au regard de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui a mis à la charge des sociétés d’au moins 50 salariés une obligation de mesure et de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la société
EGLO FRANCE LUMINAIRE a mesuré ces écarts sur la base de plusieurs indicateurs et a procédé à leur publication via le formulaire index de l’égalité professionnelle et ce auprès de la DIRECCTE.

Pour EGLO FRANCE LUMINAIRE la note globale est de 88/100.
Concernant l’indicateur d’écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes, le score obtenu était de 35/35.

La Direction s’engage à continuer d’apporter une vigilance toute particulière dans l’égalité de traitement pour l’attribution des augmentations individuelles.
  • QUALITÉS DES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Prime transport

La « prime transport » instituée par décision unilatérale en 2013 est maintenue pour 2023.
Pour rappel, le montant annuel de la prime transport est fixé à 200€. Le règlement de cette prime est effectué en deux versements semestriels (juin et décembre), proratisée en fonction du temps de travail effectif.
  • Expérimentation sur la semaine de 4 jours

Il est actuellement expérimenté la semaine de 4 jours sur le site situé à Wittenheim dans les services administratifs suivants : commerce et comptabilité. Cette nouvelle organisation vise à améliorer le bien-être des salariés et à permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Des discussions avec le CSE seront menées en 2023 pour dresser un premier bilan de cette expérimentation.
  • Etude du télétravail

Une étude sera menée en 2023 sur les possibilités de mettre en place ou non le télétravail au sein de la société EGLO. L’étude portera notamment sur les postes administratifs et pourra s’étendre à d’autres postes de travail susceptibles d’être exercés en télétravail.

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 07 décembre 2022.
A l’expiration du terme ainsi défini, le présent accord cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.






ARTICLE 4 - RÉVISION

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 5 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  en deux versions :
-Une version intégrale signée des parties au format PDF,
-Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Le présent accord, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Wittenheim, le 07 décembre 2022

Pour EGLO France Luminaire


Pôle formation 1/3Embedded Image
Pôle formation 1/3
Loi N°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Embedded Image
Loi N°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
XXX





Pour la CFTC

XXX

Mise à jour : 2023-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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