L’EHPAD LA MADELEINE, dont le siège social est situé 40 rue du Maréchal Joffre – 24100 BERGERAC, représenté par, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration et, en sa qualité de Directeur
D’une part
ET
L'organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical BLONDEEL L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical M LABADIE L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical CARRERE
D’autre part
préambule
Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :
21 novembre 2022
21 décembre 2022
1er février 2023
afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
L’EHPAD de la Madeleine applique son propre statut collectif mis en place par l’accord d’entreprise en date du 27 octobre 2003 avec les avenants du 5 octobre 2005, 2 décembre 2008 et 10 novembre 2010, à l’exclusion de toute autre convention collective, et notamment des conventions du 31 octobre 1951 (FEHAP), du 15 mars 1966 (NEXEM), ou des accords CHRS.
De ce fait, l’EHPAD est exclu du champ d’application de ces dispositions et des recommandations patronales agréées en découlant.
De plus, l’EHPAD a signé le CPOM le 27 septembre 2019 pour application effective au 1er janvier 2020, ce qui l’exonère d’un dépôt à la CNA conformément à l’article L314-6 du CASF.
Depuis la crise COVID, le législateur a manifesté sa volonté de revaloriser les salaires dans la fonction publique hospitalière et a notamment signé un protocole au cours de l’été 2020, dans le cadre du Ségur de la santé, concernant les personnels non médicaux du secteur public.
Dans ce contexte, l’EHPAD LA MADELEINE a transposé les mesures du protocole visant à rendre attractive la fonction publique hospitalière dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu le 1er février 2023, afin d’éviter une distorsion de concurrence et compenser partiellement les difficultés de recrutement.
Dans la même ligne, et compte tenu de la perte d’attractivité préoccupante du secteur, le 28 juin 2022, le Ministre de la transformation et de la fonction publique a annoncé une évolution du point d’indice de la fonction publique (d’Etat, territoriale, hospitalière), applicable dès le 1er juillet 2022.
En suivant, les partenaires sociaux du secteur associatif, et notamment la FEHAP et NEXEM, ont adopté des recommandations patronales en date du 23 novembre 2022 relatives à la revalorisation de la valeur du point dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022, qui ont fait l’objet d’un agrément par arrêté du 21 décembre 2022 publié au Journal Officiel du 24 décembre 2022.
L’EHPAD LA MADELEINE partage le constat que les structures du secteur social et médico-social privé à but non lucratif et leurs salarié.e.s sont indispensables à la mise en œuvre des politiques publiques et remplissent des missions d’intérêt général, sur des sujets sociétaux aussi importants que le handicap, le vieillissement et la santé.
De fait, de nombreux emplois sont communs entre le secteur associatif et la fonction publique. A ce titre, et dans un contexte de tensions en matière de recrutement et de fidélisation des professionnels, L’EHPAD LA MADELEINE entend revaloriser, à la même date que la fonction publique, la valeur du point.
Cette mesure constitue aussi une réponse immédiate au choc inflationniste des derniers mois. En ce sens, elle est destinée à permettre à l’ensemble des salarié.e.s de l’EHPAD LA MADELEINE d’une évolution de leur rémunération, suite à l’évolution de la valeur du point.
L’EHPAD LA MADELEINE rappelle néanmoins que cette mesure ne saurait constituer une réponse pleine et entière aux enjeux prégnants du secteur associatif (attractivité, égalité femme-homme, prise en compte des métiers émergents et métiers en tension).
C’est dans ces conditions que L’EHPAD LA MADELEINE est en conséquence amené à conclure le présent accord de NAO, qui a notamment pour objet de déterminer les conditions de revalorisation de la valeur du point.
Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.
TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.
Article 1 – Revalorisation de la valeur du point à effet rétroactif du 1er juillet 2022
La valeur du point est portée à 4,58 euros à compter du 1er juillet 2022.
La revalorisation sur la période écoulée depuis le 1er juillet 2022 s’opérera rétroactivement avec la paie du mois de février 2023, pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions pour en bénéficier, soit ceux en poste et ayant travaillé pendant la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023.
Pour mémoire, en application de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2003, le salaire du personnel est égal à un indice ou à un coefficient multiplié par la valeur du point auquel s’ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus audit accord.
Il est expressément convenu qu’il s’agit d’une revalorisation en valeur absolue, et non en pourcentage, à l’inverse de ce qui a été conclu dans la fonction publique, ou dans les recommandations patronales NEXEM et FEHAP.
L’EHPAD LA MADELEINE n’entend ainsi pas procéder à une revalorisation de 3% qui aurait pour effet de tasser les échelons conventionnels, et de faire bénéficier d’une double augmentation aux salariés ayant déjà bénéficié de la revalorisation automatique de leur salaire, du fait des augmentations successives du SMIC en 2022.
Au terme du présent accord le salaire demeure la résultante de la multiplication de l’indice/coefficient par la valeur du point, fixée à 4,58€.
Les parties conviennent également, en tant que de besoin, de la possibilité de revaloriser de manière autonome, la valeur du point, en cas de nouvelles revalorisations gouvernementales ou des partenaires sociaux du secteur médical, social et médico-social associatif, et si la valeur du point actuelle n’était plus adaptée.
Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties constatent unanimement qu’il n’y a pas de modifications.
TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 3 – Egalité Femmes-Hommes
Les parties constatent que l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité femme-homme, conclu à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de trois ans s’applique jusqu’au 31/12/2025. Il peut être révisé dans les conditions prévues par les parties (Code du travail L. 2222-5) et restera en vigueur dans l’attente de la conclusion de nouvelles négociations.
Article 4 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Les parties constatent que les conditions de travail au sein de l’entreprise permettent une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes handicapées.
Le recrutement de salariés handicapés sur des emplois de la dépendance est très difficile, car il existe peu de candidats correspondant à ces profils.
Le pourcentage est cependant actuellement respecté et les parties constatent un réel effort de recherche de candidats ayant le statut de travailleurs handicapés.
Article 6 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Article 7 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les parties prennent l’engagement de favoriser l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
8.2 Révision :
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
8.3 Dénonciation :
8.3.1 Modalités :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DREETS. La dénonciation doit être motivée.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.
8.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.
Article 9 – Information
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.
Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.
Article 10 – Notification – Dépôt
10.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, signataires ou non de l'accord.
10.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
FAIT A BERGERAC Le 1er février 2023 EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX