ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVISION ET LA REVALORISATION DE LA GRILLE INDICIAIRE
Entre les soussignés,
L’EHPAD LA MADELEINE, dont le siège social est situé 40 rue du Maréchal Joffre – 24100 BERGERAC Représenté par Monsieur Bertrand ROUSSEAU Président du Conseil d’Administration et Monsieur Sylvain CONNANGLE, en sa qualité de Directeur
d'une part,
Et,
L'organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical : M. Valère BLONDEEL L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical : M. Jean-Michel LABADIE L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical : Mme Céline CARRERE
d'autre part,
1. Préambule
Le présent accord d’entreprise est conclu au sein de l’association dans le cadre de l’application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51 étendue), applicable aux établissements privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, qui est aujourd’hui obsolète. L’association Ste Marthe a fait le choix de conclure plusieurs accords d’entreprise dont un en 2003 qui fait référence à la classification indiciaire. Les parties signataires constatent que les dispositions salariales prévues par ce même accord, et notamment les valeurs d’indices servant de base au calcul des rémunérations, ne sont plus en adéquation avec le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur. Cette situation conduit à ce que les salaires de base, y compris après prise en compte des mécanismes d’évolution prévus par l’accord, se situent en deçà du minimum légal, nécessitant l’application de compléments de rémunération afin de garantir le respect des obligations légales. Cette configuration porte atteinte à la lisibilité de la grille salariale prévu par l’accord, limite la reconnaissance de l’ancienneté acquise par les salariés et affaiblit la dynamique des parcours professionnels. Elle contribue également à réduire l’attractivité et la fidélisation des métiers exercés au sein de l’association, dans un contexte de tensions structurelles de recrutement propres au secteur médico-social. Dans ce cadre, les parties ont souhaité engager une négociation au niveau de l’association afin d’adapter les modalités de rémunération, dans le respect des principes et de l’esprit de l’accord d’entreprise, tout en tenant compte des contraintes économiques et budgétaires de l’association.
2. Diagnostic de la situation actuelle
À la date de négociation du présent accord, les constats suivants ont été établis à partir des grilles indiciaires appliquées dans l’entreprise :
Filière soignante : Les employés dans les fonctions auxiliaire de vie sociale, aide-soignant et secrétaire médical débutent en échelon 1 aux indices 256, 269 et 276. Le dernier échelon (11) atteint les indices 326, 371 et 394, soit bien en deçà du minimum légal. Les tableaux reportés dans l’article 4, dudit accord, font mention de cet état avec en application une revalorisation pour chaque échelon (l’indice actuel en noir et l’indice proposé en rouge). Les techniciens et agents de maîtrise se voient aussi appliquer une revalorisation de l’indice pour les échelons 1 à 7 pour le préparateur en pharmacie, de 1 à 5 pour la fonction infirmier, de 1 à 4 pour la fonction rééducateurs de niveau 1, de 1 à 2 pour le psychologue et l’échelon 1 pour l’infirmier surveillant. Ne sont pas concernés les fonctions rééducateurs niveau 2 et les cadres de santé.
Filière éducative et sociale : Tous les indices des échelons des employés dans la fonction aide médico-psychologique et accompagnant éducatif et social doivent être revalorisés dans les mêmes conditions que pour la filière soignante (échelon 1 à 11). Il en est de même pour la fonction d’assistant socio-éducatif (échelon 1 à 10), tous les indices devant être revalorisés. Les techniciens et agents de maîtrise se voient également une application de révision des échelons 1 à 5 pour le conseiller ESF et l’éducateur spécialisé, et les échelons 1 à 6 pour l’assistant social.
Filière médicale : aucun cadre médical n’est concerné, les grilles restent donc identiques à l’origine.
Filière logistique : l’ensemble des échelons est concerné par une revalorisation de l’indice pour toutes les fonctions (échelons 1 à 11). Les techniciens et agent de maîtrise sont concernés de l’échelon 1 à 9.
Filière administrative : une révision de tous les échelons doit être appliquée pour les fonctions employé administratif et assistant administratif Niveau 1 (échelon 1 à 11), également de l’échelon 1 à 9 pour la fonction assistant administratif niveau 2. Les techniciens et agent de maîtrise se voient également appliquer une revalorisation de l’échelon 1 à 3 pour la fonction technicien administratif et uniquement l’échelon pour la fonction agent de maîtrise. Il en est de même pour la fonction chef comptable de niveau 1 des cadres, dont le coefficient doit être revalorisé, et uniquement pour ce poste.
3. Objectifs de l’accord
Le présent accord vise à instaurer un dispositif garantissant qu’après application des mécanismes liés à l’ancienneté, l’indice de base permette de positionner le dernier échelon de chaque métier de la grille salariale à un niveau supérieur au salaire minimum légal prévu au 1er janvier 2026, sans recourir exclusivement à des compléments différentiels, tout en favorisant la reconnaissance de l’expérience professionnelle des salariés et tout en conservant les avantages acquis. Par le présent accord, les parties réaffirment leur volonté commune de préserver l’équilibre entre la soutenabilité économique de l’association, la qualité de l’accompagnement des résidents et la reconnaissance du travail et de l’engagement des salariés.
4. Synthèse des engagements
Cet accord engage l’EHPAD La Madeleine dans une politique volontariste, et présente la révision des grilles indiciaires tenant compte des revalorisations suivant les filières applicables dans la structure. En cas de missions spécifiques et optionnelles, une prime particulière pourra être envisagée par la direction et fera l’objet d’un avenant au contrat.
Note : En cas d'attribution de responsabilités spécifiques, pour le groupe rééducateur, une révision de l'échelon vers le niveau 2 pourra être envisagée par la direction.
Note : En cas d’attribution de responsabilités spécifiques un passage du niveau 2 vers la fonction de technicien administratif pourra être envisagée par la direction.
Cadres
Intitulé du poste
Coefficient
Adjoint de direction- Niveau 1 450 Adjoint de direction- Niveau 2 520 Chef comptable – Niveau 1 444 Chef comptable – Niveau 2 480 Directeur adjoint de 0 à 30 lits agréés 450 Directeur adjoint de 31 à 50 lits agréés 504 Directeur adjoint de 51 à 75 lits agréés 585 Directeur adjoint de 76 à 99 lits agréés 621 Directeur adjoint de 100 à 200 lits agréés 706 Directeur adjoint de 201 à 300 lits agréés 769 Directeur adjoint de 301 à 500 lits agréés 832 Directeur adjoint de plus de 500 lits agréés 895
Intitulé du poste
Coefficient
Directeur de 0 à 30 lits agréés 495 Directeur de 31 à 50 lits agréés 554 Directeur de 51 à 75 lits agréés 644 Directeur de 76 à 99 lits agréés 683 Directeur de 100 à 200 lits agréés 776 Directeur de 201 à 300 lits agréés 845 Directeur de 301 à 500 lits agréés 915 Directeur de plus de 500 lits agréés 984 Les grilles indiciaires mises à jour sont rédigées dans leur version finale en annexe.
5 – Dispositions finales
5-1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de signature, soit le 22/12/2025.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à la proposition de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
5-2- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
5-3 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai d’un mois (exemple) suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
5-4 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis d’un mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bergerac.
6. Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Économique, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 2 décembre 2025.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.