Accord d'entreprise EHPAD MAISON DE SANTE PROTESTANTE D'ALES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société EHPAD MAISON DE SANTE PROTESTANTE D'ALES

Le 12/12/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL






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La MAISON DE SANTE PROTESTANTE D’ALES, association déclarée, dont le siège social est situé au 5 impasse de la Chadenède 30100 ALES, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 775 848 161.


d'une part


Et



La secrétaire du Comité Social et Économique (CSE)

Mme Séverine NICOLAS en sa qualité de représentante des salariés élue.


L’organisation syndicale représentative

CGT, représentée par Mme Odile CASTEL en sa qualité de Déléguée Syndicale,




d'autre part





PREAMBULE


Après discussion entre l’association et les représentants des salariés, il est apparu que l’organisation de l’association devait évoluer pour concilier une meilleure efficacité et la prise en compte des aspirations des salariés à une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de négocier le présent accord.

Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions de travail du personnel de l’association.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

Article SEQ AutoNr \* ARABIC 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association.



Titre I – Dispositions concernant les durées maximales de travail


Article SEQ AutoNr \* ARABIC 2 Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif


Article SEQ AutoNr \* ARABIC 3 Durée quotidienne maximale du travail

Compte tenu des impératifs liés à l'organisation de l’association, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.

La durée quotidienne du travail effectif pourrait être portée à 12 heures sous réserve d’une volonté exprimée d’une majorité des salariés concernés et de ce fait d’une négociation et d’un accord préalable du CSE.


Article SEQ AutoNr \* ARABIC 4 Durée hebdomadaire maximale du travail

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.


Article SEQ AutoNr \* ARABIC 5 Durée quotidienne minimale de repos

Selon le code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Toutefois, le code du travail dispose qu’un accord d'entreprise peut déroger à la durée minimale de repos quotidien.

Les partenaires sociaux ont constaté que les salariés souhaitaient pouvoir déroger à cette durée minimale de repos, dans des cas exceptionnels concernant les remplacements de salariés absents ou des permutations de vacations.
Les partenaires sociaux reconnaissent que l’activité de l’association est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service et que l’association pratique le travail par équipes successives.

En conséquence, la durée quotidienne minimale de repos pourra être réduite à neuf heures en cas de remplacement d’un salarié absent ou de permutation de vacations.

Chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives, le salarié concerné se verra attribuer une période au moins équivalente de repos.


Article SEQ AutoNr \* ARABIC 6 Contingent d’heures supplémentaires

Le code du travail dispose que :

  • Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
  • Un accord collectif d'entreprise définit le contingent annuel

Compte tenu de l’activité de l’association, de ces besoins et de l’aspiration des salariés à réaliser des heures supplémentaires, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures.


Titre II – Dispositions relatives aux congés et jours fériés

Article SEQ AutoNr \* ARABIC 7 Congés payés

Afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés et l’organisation de la charge de travail au sein de l’Association, les parties ont décidé d’adapter les dispositions légales relatives aux congés payés.

A compter du 1er janvier 2024 :

  • la période d’acquisition des congés payés est fixée à la période du 1er janvier au 31 décembre.
  • la période de prise des congés payés est fixée à la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1

A titre transitoire, les congés payés acquis sur la période 2022 – 2023 et non pris au 31 décembre 2023 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2024, dans la limite de 15 jours ouvrables.

De même, les congés payés en cours d’acquisition au 31 décembre 2023 pourront être pris à compter du 1er mai 2024 dans la limite de 15 jours ouvrables.

Ainsi au 31 décembre 2024, chaque salarié ayant droit à un congé complet, bénéficiera de 30 jours ouvrables de congés payés à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Article SEQ AutoNr \* ARABIC 8 Jours fériés

La convention collective applicable dispose que :

« Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.

Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

Les salariés qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité compensatrice.

La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition ».

Afin de tenir compte de la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés et de simplifier l’organisation des congés, les parties décident que la prise du repos compensateur pour le travail d’un jour férié devra être pris au cours de l’année civile de son acquisition.

Seul le repos compensateur acquis pour le travail du 25 décembre pourra faire l’objet d’une prise au cours du 1er trimestre de l’année civile suivante.



Titre III - Dispositions relatives à l’accord

Article SEQ AutoNr \* ARABIC 9 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


Article SEQ AutoNr \* ARABIC 10 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un représentant de l’employeur
  • Un représentant de chaque syndicat signataire

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article SEQ AutoNr \* ARABIC 11 Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.



Article SEQ AutoNr \* ARABIC 12 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article SEQ AutoNr \* ARABIC 13 Dépôt – Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la secrétaire du CSE.

Le présent accord entre en application à compter du1er janvier 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Alès, le 12/12/2023


En 5 exemplaires originaux


Pour le CSEPour le syndicat CGTPour l'association
La secrétaire La déléguée syndicaleLe directeur



Séverine NICOLASOdile CASTELJean-Louis FILIPPI


Mise à jour : 2023-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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