Accord d'entreprise EI GORDANA VUCENOVIC

ACCORD SUR L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société EI GORDANA VUCENOVIC

Le 31/10/2025


ACCORD SUR L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Madame XXXXXXXXX, entrepreneur Individuel dont le siège social est XXXXXXXXXXXXX, prise en la personne de son représentant légal ;


D’une part

ET :

L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise individuelle de Madame XXXXXXXXXXXX


D’autre part

Dénommées ensemble les « Parties »

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise individuelle, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, permettant d’adapter l’activité de l’entreprise de transport de tourisme occasionnel aux fluctuations saisonnières, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 2 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à l'horaire collectif.

Le présent accord s'applique aux salariés qu'ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 - Période de référence


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
- Les absences maladie (hors maladie professionnelle et/ou accident du travail dans la limite d’un an),
- Les jours chômés,
- Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie,
- Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement,
y compris le lieu occasionnel de travail,
- Les temps de pause,
- Le temps d’habillage et de déshabillage,
- L’astreinte (hors temps d’intervention),
- Le temps de déjeuner.

Article 4 - Aménagement du temps de travail à temps complet

Article 4.1 - Définition du temps de travail effectif


En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu'à l'établissement n'entre pas dans le temps de travail effectif.

En l’état des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
- 10 heures par jour,
- 48 heures par semaine,
- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Article 4.2 – Durée légale du travail


La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble du personnel à temps plein, susmentionné à l'article 1.

Article 4.3 – Modalités d’organisation du temps de travail


La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.

Le temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le 1er septembre de l'année N et le 31 août de l'année N+1.

Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :

  • Limite haute : 48 heures ;
  • Limite basse : 0 heure.

Article 4.4 – Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail


Un calendrier mensuel indicatif sera communiqué à l'ensemble des salariés au moins trois jours calendaires avant le début du mois suivant.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation de l'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à trois jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de trois jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.

Article 4.5 - Rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période


Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

Article 4.6 – Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, majorées comme telles au taux légal, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par année civile.

Elles seront majorées de 25%.

En conséquence, aucune heure supplémentaire ne sera décomptée ni majorée en cours d’année.

Toutefois, si à titre exceptionnel, après autorisation de l’inspecteur du travail, les salariés étaient amenés à travailler au-delà de 48 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà seront rémunérées dans le mois avec une majoration de 50%.

Article 4.7 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

En cas de dépassement du contingent annuel de 300 heures, une contrepartie obligatoire en repos est accordée au salarié à hauteur de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 5 - Aménagement du temps de travail à temps partiel

Les parties entendent mettre en place un dispositif de variation annuelle de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Le dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus à l’article 3.1, 3.4 et 3.5, sous réserve des dispositions suivantes.

Article 5.1 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 1607 heures annuelles.

Article 5.2 - Paiement des heures complémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période d’annualisation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.

Article 6 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel des heures de travail est tenu pour chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés.

Article 7 – Durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et d’appliquera à compter du 1er novembre 2025.

Article 8 - Révision de l'accord

En cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.

Les parties se réuniront dans le mois suivant cette demande. Les parties conviennent qu’elle se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.

La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Article 10 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.

Article 11 – Interprétation

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.

Article 12 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par Madame XXXXXXXXXXXXX

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du
Conseil de Prud’hommes d’Orange situé : 1 rue de Tourre 84100 ORANGE.

Le 31/10/2025 à Visan,

Signatures :

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXPour les salariés

Cf Procès Verbal

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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