- La SAS Eiffage Construction Haute Normandie, représentée par Monsieur ……………………………….., agissant en qualité de Directeur Régional Délégué Nord-Ouest ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dont le siège social est situé 6, rue Jean Rostand 76140 LE PETIT QUEVILLY ;
et d'autre part,
-Pour le Syndicat CFDT, ………….….…….……., Délégué Syndical
-Pour le Syndicat CFTC, …………….…….………, Délégué Syndical
-Pour le Syndicat FO, ………………………………, Délégué Syndical remplaçant désigné
-Pour le Syndicat CFE CGC, …………………….., Délégué Syndical
Après discussion, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les personnes sus nommées ont été invitées par la Direction de la SAS Eiffage Construction Haute Normandie à ouvrir la négociation obligatoire.
La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées et ont d’un commun accord fixé les dates de réunions de négociation ainsi que les modalités de cette négociation par signature d’un accord de méthode en date du 19 décembre 2024.
Les négociations ont ensuite donné lieu à des réunions qui se sont déroulées les 9 janvier, 21 janvier et 29 janvier 2025 afin de recueillir les propositions et avis de chacun et de parvenir à la conclusion du présent accord de négociation annuelle obligatoire, l’arrêt des négociations ayant eu lieu le 29 janvier 2025 à l’issue de cette réunion.
Après avoir exposé les conditions actuelles s’agissant des salaires, du temps de travail (accords temps de travail du 02 Juin 1999 du régime de prévoyance et frais de santé (régimes de prévoyance existant auprès de PRO BTP, et couverture des frais de santé du Groupe Eiffage), de l’épargne salariale (accords de participation et d’intéressement signés au niveau de l’entreprise, et adhésion au PEG et PERCO Groupe),
Et après avoir précisé que :
S’agissant du droit à la déconnexion, un accord Groupe a été signé le 14 avril 2021 sur la prévention du stress, des risques psychosociaux et le droit à la déconnexion
Afin d'améliorer l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés, les parties rappellent que l’entreprise met en œuvre les dispositions de l’accord en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap signé par Eiffage Construction le 21 décembre 2023. Cet accord a été agréé le 4 juillet 2024.
Les parties conviennent qu’il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir de négociation sur ces points.
Le présent accord de négociation annuelle obligatoire tient compte des résultats économiques actuels et prévisionnels de la société. Dans cet esprit, les parties signataires entendent reconnaître le travail des collaborateurs de la société tout en assurant son équilibre économique par le développement de son chiffre d’affaires et en maîtrisant ses coûts afin de pérenniser la compétitivité de la société dans le contexte actuel.
Article 1er – Champ d’application :
Le présent accord de négociation annuelle obligatoire est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS Eiffage Construction Haute Normandie.
Article 2 – Dispositions salariales :
Article 2-1 – Pour le collège des compagnons
Les minimas fixés par la grille paritaire de la F.F.B. (Fédération Française du Bâtiment) Normandie au 1er avril 2025 sont appliqués conformément aux valeurs indiquées ci-dessous :
Rappel des minimas FFB au 1er avril 2025
(Base 151.67h)
mensuel
horaire
NIVEAU I
150
1 801,80 € 11,88 €
170
1 823,24 € 12,03 €
NIVEAU II
185
1 861,88 € 12,28 €
NIVEAU III
210
2 041,13 € 13,46 €
230
2 184,67 € 14,40 €
NIVEAU IV
250
2 352,01 € 15,51 €
270
2 497,07 € 16,46 €
Article 2-2 – Pour le collège des ETAM et des CADRES :
Les minimas fixés par la grille paritaire de la F.F.B (Fédération Française du Bâtiment) Normandie pour le collège ETAM au 1er avril 2025 sont appliqués conformément aux valeurs indiquées ci-dessous :
Niveau
Valeur
(en euros) A 1 811,45 € B 1 914,54 € C 2 079,52 € D 2 296,99 € E 2 464,08 € F 2 730,30 € G 3 045,81 € H 3 346,00 €
Les minimas fixés par la grille paritaire de la F.F.B (Fédération Française du Bâtiment) Normandie pour le collège CADRES au 1er février 2025 sont appliqués conformément aux valeurs indiquées ci-dessous :
Compte-tenu du contexte économique de l’entreprise, les parties conviennent que cette revalorisation sera en moyenne de 1,8 % de la masse salariale de l’ensemble de cette population au 31 janvier 2025 y compris promotions et déduction faite des augmentations de salaires réalisées du 1er mai au 31 décembre 2024. Les revalorisations des minimas ouvriers ne sont pas prises en compte dans le calcul de la revalorisation de la masse salariale. Les augmentations seront distribuées :
Au mérite selon une répartition individualisée pour les ETAM & Cadres ;
De manière fixe pour les Ouvriers sous forme d’augmentation générale.
La Direction veillera à ce qu’une équité soit assurée dans l’utilisation des critères objectifs résultant des évaluations et propositions faites par l’encadrement pour l’ensemble de ces salariés.
Article 3 – Revalorisation des indemnités de déplacements et de repas
Article 3-1 – Les petits déplacements en zones concentriques (Compagnons) :
L’indemnité de panier est fixée au montant suivant : 13,50 euros à compter du 1er avril 2025.
Le montant des indemnités relatives aux petits déplacements est revalorisé comme suit : Concernant le transport : Zone 1 à Zone 5
01/04/2024
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Transport
3,04 6,69 10,05 14,08 23,24
Concernant le trajet :
01/04/2023
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Trajet
1,71 3,39 5,08 6,74 8,48
Article 3-2 – Les grands déplacements :
Pour les grands déplacements en province, les indemnités sont maintenues comme indiqué ci-dessous :
Province
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Petit déjeuner
0€ Compris dans l’hébergement de la veille
Déjeuner
15,15€ 15,15€ 15,15€ 15,15€ 15,15€
Diner
15,15€ 15,15€ 15,15€ 15,15€ 0€
Hébergement
47,97€ 47,97€ 47,97€ 47,97€ 0€
Total
78,27€
78,27€
78,27€
78,27€
15,15€
Afin de faciliter la lecture et prise en compte sur les bulletins de paies, il est convenu, sur demande des Organisations Syndicales, de l’application d’un forfait de 65,65€ par jour travaillé soit pour une semaine de 5 jours travaillés une indemnité de 328,23 €. Ce forfait inclut toutes les sujétions liées aux grands déplacements (repas, nuitées, petits déjeuners, amplitude…).
En plus de ce montant forfaitaire, qui s’applique au-delà de la dernière zone de petits déplacements, s’ajoute un voyage aller-retour toutes les semaines sur la base du tarif SNCF 2ème classe en vigueur.
Il est rappelé que la Direction se réserve la possibilité d’organiser et de prendre en charge directement le coût d’hébergement et/ou du transport liés aux conditions du grand déplacement.
La Direction veillera à ce qu’une équité soit assurée dans l’utilisation des critères objectifs résultats des évaluations et propositions faites par l’encadrement pour l’ensemble des salariés.
Article 3-3 – Le remboursement des frais kilométriques, les indemnités forfaitaires de repas et les tickets restaurants :
Les frais occasionnés par l’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins professionnels de manière occasionnelle sont remboursés au tarif du barème kilométrique applicable aux voitures en vigueur.
La valeur faciale des tickets restaurant est valorisée à
11,50 euros, dont 60% pris en charge par l’entreprise et 40% à la charge du collaborateur au 1er avril 2025.
Les tickets restaurants seront attribués sur la base de la présence réelle du collaborateur sur le mois concerné, à compter de la modification de la période de paie, glissant du 16 du mois précédent au 15 du mois en cours.
Les indemnités de repas pour le personnel non sédentaire Etam/Cadres (en ce inclus les directeurs de travaux) restent fixées à 19,00 € par jour travaillé avec la condition d’une prise de repas à l’extérieur du lieu de travail.
Ces indemnités de repas ne sont pas dues en cas de prise en charge par un autre biais du repas par la société.
Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail :
Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier.
Les parties conviennent de modifier pour une durée déterminée les différents accords d’entreprises sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la catégorie « ouvriers » de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE.
-Heures supplémentaires
Les heures modulées nécessaires à l’atteinte des 1607 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur : - Au-delà de la durée annuelle de travail effective (1 607 heures) - les heures effectuées au-delà de 2h hebdomadaires En conséquence les 36ème et 37ème heure de chaque semaine seront déposées sur le compteur de modulation, chaque heure supplémentaire réalisée sur la même semaine au-delà de la 37ème heure seront rémunérées au mois le mois conformément aux règles en vigueur.
Il est rappelé que l’accord temps de travail prévoit une borne haute de 42h par semaine.
En cas de STC, le solde négatif du compteur de modulation sera repris au salarié.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue en semaine civile, c’est-à-dire du lundi au dimanche.
En fin de période de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 1607 heures annuelles). Les heures excédentaires, effectuées à la demande l’employeur, donneront lieu au paiement majoré conformément à la loi, déduction faite des heures déjà rémunérées au mois le mois. Ce paiement sera effectué dans le mois de l'exercice qui suit la période de référence auquel les heures excédentaires se rapportent. Pour rappel, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondantes est déduit des heures effectives pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires.
-Sort des dispositions modifiées par le présent accord
Les autres dispositions applicables aux ouvriers, prévues par les accords d’établissement demeurent en vigueur. Il en est de même des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel « mensuel » (ETAM et IAC) (Titre II)
Entrée en vigueur et durée de ces dispositions :
Les présentes dispositions prendront effet le 1er mai 2025, pour une durée d’un an à compter de cette date.
En conséquence, l’intégralité des dispositions des différents accords sur l’aménagement du temps de travail redeviendront applicables à compter du 1er mai 2026.
Article 5 – Prime d’habillage/déshabillage :
Le montant de la prime évolue à 1,50 €/jour travaillé.
Article 6 – Jours d’absence pour hospitalisation d’un enfant :
Dans le cadre du présent accord, est maintenu l’octroi de 3 jours d’absence autorisés payés par foyer, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans.
Article 7 – Jours d’absence « enfant malade » :
Dans le cadre du présent accord, est maintenu l’octroi de 2 jours d’absence autorisé payé par foyer, sur présentation d’un justificatif médical d’un enfant de moins de 16 ans.
Article 8 – Arrêt maladie et carence :
Pour les compagnons, le jour de carence en cas d’arrêt maladie seront pris en charge par l’employeur dans la limite de 3 jours ET dans la limite des 2 premiers arrêts maladie dans l’année civile (au-delà de 2 arrêts quelle que soit la durée, la prise en charge par l’employeur ne sera pas effective et la carence s’appliquera de plein droit).
Article 9 – Médailles du travail :
Les primes versées lors de la remise des médailles du travail sont valorisées de 20 € par tranche, à hauteur des montants indiqués ci-dessous :
Prime entreprise pour les 15 ans d’ancienneté passe à 320€ brut.
Médailles ministérielles Montant (net) de la prime 20 ans 520 € 30 ans 670 € 35 ans 970 € 40 ans 1 320 €
La prime est versée à l’occasion de la remise des médailles en fin d’année ou 1 fois par an et calculée au prorata de l’ancienneté du salarié dans le Groupe Eiffage constaté au moment de la demande de médaille effectuée par le salarié.
Article 10 – Modalité de versement de la gratification de 13ème mois.
Pour l’ensemble des salariés, la gratification sera versée en une fois au mois de novembre. Un acompte (et non une avance) pourra être versé en cours d’année sur demande du salarié.
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 11 – Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail, la discrimination, le droit d’expression et les travailleurs handicapés :
Un accord national relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la promotion de la mixité et le développement de la qualité de vie au travail a été signé le 23 octobre 2023 entre le Société Eiffage Construction et les organisations syndicales représentatives de la branche Eiffage Construction.
Il a été conclu pour une durée de 4 ans applicable entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2027 et s’applique à l’ensemble des sociétés de la Branche Eiffage Construction.
Congé maternité
Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, le salaire des salariées en congé maternité sera intégralement maintenu, y compris en cas de congé légal supérieur à 16 semaines (34 semaines pour les naissances multiples et 26 semaines à partir du 3ème enfant), dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur déclaration par les salariées auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales.
En complément, la Direction maintient les 6 berceaux à disposition sur la SAS Haute Normandie.
Il est fait application du télétravail accord Groupe en date du 7 Février 2022.
Article 12 – Mobilité :
La prime ECOMOBILITE pour les salariés qui renoncent à l’attribution d’un véhicule de fonction est maintenue. Pour rappel, le montant maximum est de 300 € par mois. Elle peut être cumulée avec le remboursement d’un abonnement de transport, frais de déplacement …
D’autre part, dans l’optique de favoriser les transports dits « à mobilité douce », les parties conviennent de maintenir la prise en charge des frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant :
Le vélo, avec ou sans assistance ;
Le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
Les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement ;
Les autres services de mobilité partagée.
La prise en charge de ces frais prend la formation d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, pour un montant journalier de 1,38€ par jour concerné dans la limite de 300€ par an et par salarié sur présentation d’un justificatif.
Sont exclus du dispositif les collaborateurs ayant un véhicule de service ou de fonction ainsi que ceux bénéficiant d’une indemnité de transport.
Enfin, les abonnements en transports en commun pour le trajet « domicile/travail » suivants : train et métro sont pris en charge à 100% par la Société pour l’année 2025 sur présentation d’un justificatif.
Article 13 – Prime de tutorat
Attribution d’une prime de tutorat dans les conditions suivantes :
Le montant de la prime est valorisé à 250 € brut par an avec la condition d’avoir suivi la formation de tuteur.
Article 14 : Budget œuvre sociales du Comité Social et Economique
Pour les œuvres sociales, il a été convenu d’attribuer un montant de 180€ par collaborateurs ECHN.
La dotation exceptionnelle au budget du Comité Social et Economique dédié aux œuvres sociales versée en 2024 est maintenue en 2025. Le montant de cette dotation représentera 30 000 euros pour le Comité Social Economique de la SAS Eiffage Construction Haute Normandie.
Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord et durée d’application :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Article 17 – Modalité de révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et est conclu pour une durée déterminée d’un an. La dénonciation de l’accord par l’une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.
Article 18 – Publicité de l’accord :
Conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la DREETS et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen. Un exemplaire sera tenu à disposition auprès du service RH.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire. Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait le 29 janvier 2025 à LE PETIT QUEVILLY
-Pour le Syndicat CFDT, ………………….., Délégué Syndical
-Pour le Syndicat CFTC, ……………………………., Délégué Syndical
-Pour le Syndicat FO, ……………………………, Délégué Syndical remplaçant désigné
-Pour le Syndicat CFE CGC, ………………………….., Délégué Syndical
Pour la SAS Eiffage Construction Haute Normandie, ………………………………, Directeur Régional délégué Normandie