Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail des ouvriers

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

Le 12/07/2022


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

DES OUVRIERS


La Société Eiffage Construction Midi-Pyrénées au capital de 300 000 euros, dont le siège social est 1 rue du Lieutenant Guy DEDIEU – BP 23096 – 31025 Toulouse Cedex, immatriculée sous le numéro 328 695 119 au RCS de Toulouse.

Représentée par …………………, agissant en qualité de Directeur Régional

D'une part,


ET :

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
-CGT, représentée par XXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical Central CGT

D'autre part.


PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que les règles actuellement en vigueur dans l’entreprise organisant la durée du travail des ouvriers sont prévues par l’accord collectif du 23 mars 2001 ainsi que son avenant du 29 mai 2006.
Après plusieurs années d’application, les parties ont souhaité réviser les dispositions dudit accord.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées, avec pour objectifs une harmonisation par le biais d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail et la révision du plafond de la durée hebdomadaire du travail sur la SAS Midi-Pyrénées.
Les réunions de négociation se sont tenues les 11 avril, 18 mai 2022.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Les parties rappellent la définition essentielle du temps de travail effectif qui est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. 3121-1 du Code du travail).
Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des ouvriers de l'entreprise Eiffage Construction Midi-Pyrénées et des établissements qui y sont rattachés.
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des compagnons des établissements de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées et de mettre en place des dispositifs adaptés aux compagnons selon la nature des fonctions exercées.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux à l’exception du pont chômé et payé de l’ascension.

Dispositions spécifiques pour les compagnons
Les compagnons sont désignés comme étant les ouvriers relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en vigueur.
  • Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les ouvriers de l’entreprise, employés sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, en contrat à durée de chantier, à temps plein ou à temps partiel, pour lesquels le principe de l’annualisation du temps de travail est retenu.
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les salariés intérimaires, les salariés extérieurs à l’entreprise, et les stagiaires.
Durée du travail
La durée du travail est fixée à 1 607 heures annualisées incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 numéro 2004-626.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Modulation du temps de travail sur l’année
Les dispositions d’aménagement du temps de travail sont définies en application de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail et D.3121-25 et suivants du même Code.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
L’annualisation du temps de travail telle que définie ci-après s’applique de plein droit aux ouvriers déjà présents dans l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord, et aux futurs ouvriers qui rejoindront l’entreprise ultérieurement.
Afin de répondre aux variations saisonnières de l’activité de travaux, tout en maintenant le niveau de rémunération lissée sur l’année, le principe de l’aménagement du temps de travail sur l'année permet de moduler le temps de travail des salariés en fonction de l’activité.
L’aménagement du temps de travail sur l’année conduit à mettre en place un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Au cours d’une même période de référence, s’alterneront des périodes dites de basse modulation dont la durée de travail variera entre zéro et 35 heures, avec des périodes dites de haute modulation à l’intérieur desquelles l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 35 et 39 heures.
Au-delà de ce seuil, les heures travaillées seront rémunérées dans le mois de leur exécution (du 16 au 15 du mois).
Horaires de travail
L’horaire de travail est défini par atelier ou chantier, ou secteur en fonction de l’activité prévue. L'horaire est exprimé par jour travaillé (heure début / heure de fin) et par semaine. Il pourra être unique à l'ensemble d’un établissement, à l’ensemble du chantier, ou défini par zones d’activité ou de travaux.
Par défaut, l’horaire est de 35 heures par semaine à raison de 7 heures par jour, du lundi au vendredi.
Chaque chantier procèdera à l’affichage sur les lieux de travail des horaires qui lui sont propres afin d’en informer l’ensemble des salariés.
La limite haute de la modulation est fixée à 39 heures hebdomadaires.
Ce plafond est institué pour permettre de répondre à des situations exceptionnelles. L’organisation de la modulation prévoira, par chantier, des horaires inférieurs dans la mesure du possible.

La limite basse hebdomadaire est fixée à zéro heure.
Ainsi, en période de faible activité il n’y aura pas de plancher, et des jours « 0 » dits de « modulation 0 » pourront être déterminés par la direction.

Pour définir les ponts pris collectivement, la direction pourra, après consultation du CSE, fixer des jours 0 dits de « modulation 0 ».
Les jours 0 dits de « modulation 0 » ne se substitueront pas aux dispositions conventionnelles et règlementaires régissant le recours au chômage intempérie.

De même, le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires et de l’accord de la direction de chantier pourra demander des jours de « modulation 0 ».

Un jour de « modulation 0 » correspond à 7 heures.

Ces jours de « modulation 0 » seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit programmés ultérieurement sous réserve de respecter les délais de prévenance.

Les modalités des prises en récupération des jours de « modulation 0 » sont les suivantes :
  • 50% à l’initiative de l’employeur,
  • 50% à l’initiative du salarié (sous réserve d’avoir un compteur positif et/ou sur accord de la hiérarchie)

Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail

Les horaires de travail pourront être modifiée en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus par affichage ou tout autre moyen, du changement d'horaire collectif dans un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.
Le C.S.E. sera consulté sur ces modifications d’horaires.
Dispositions spécifiques concernant les salariés à temps partiel
L’annualisation du temps de travail s’appliquera également aux salariés à temps partiel.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés concernés pourra varier au cours de l’année mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail convenue au contrat se compenseront avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constitueront pas des heures complémentaires et ne donneront pas lieu à une majoration de salaire.


Les salariés à temps partiel pourront être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée contractuellement.

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence. Il s’agit des heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période annuelle de référence.
Le nombre maximum d’heures complémentaires peut aller jusqu’au tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence.
En tout état de cause, la réalisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail des salariés à temps plein, à savoir 1 607 heures par an.

Les heures complémentaires seront rémunérées au taux majoré de 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle de travail et 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10e de la durée contractuelle.
Durées maximales et répartition des horaires
La modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de déroger aux limites suivantes :
  • 10 heures de travail effectif par jour,
  • 48 heures de travail effectif par semaine,
  • 46 heures de travail effectif par semaine sur 12 semaines consécutives.
En outre, en cas de surcroit exceptionnel d’activité entraînant tout dépassement de ces limites sans toutefois dépasser 50 heures de travail par semaine, une demande à l’autorité administrative sera effectuée après consultation du CSE.
S’agissant des salariés âgés de moins de 18 ans, la durée du travail ne peut excéder 7 heures de temps de travail effectif par jour et 35 heures par semaine.
Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Il sera possible de recourir au travail par équipes successives, chevauchantes ou travail décalé en 2 ou 3 équipes.
Les heures supplémentaires
Pendant la période de référence, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation, à savoir 39 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré :
  • Les heures effectuées par semaine à compter de la 40ème heure, payées et majorées sur le mois considéré ;
  • Les heures travaillées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, payées et majorées en fin de période de modulation, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de la période écoulée.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre d’heures correspondantes est décompté du temps de travail pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires. Il s’agit notamment des heures d’absences pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, maternité-adoption, paternité, absences non payées, congés sans solde/sabbatique, activité partielle, intempéries, formation hors temps de travail, CPF de transition, congé de présence parentale, grève.
En revanche, certaines absences ne sont pas décomptées du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires car elles sont considérées comme du temps de travail effectif : heures de délégation, heures de formation sur le temps de travail, congés légaux pour événements familiaux, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de remplacement.
Contingent Heures Supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par année civile et par salarié.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit, outre à la majoration de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
Ce temps de repos intégralement indemnisé sera pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant la date à laquelle il aura été acquis. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l’ancienneté.
En revanche, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail, donnent droit à un repos compensateur lorsque le repos hebdomadaire est suspendu, et n’entrent pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
Quel qu’en soit l’origine, en cas de recours à ces heures supplémentaires excédentaires, le CSE sera consulté préalablement en indiquant le motif du recours, la période pendant laquelle ces heures vont être effectuées, la durée hebdomadaire de travail ainsi que les services et l'effectif concernés.
Décompte et suivi du temps de travail
Chaque fin de mois, chaque salarié recevra une annexe à son bulletin de paie comportant un décompte journalier des heures travaillées du 16 du mois M-1 au 15 du mois M.
Cette annexe mentionne également le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l'horaire moyen de 151,67 heures par mois, de façon à leur assurer une rémunération régulière pendant la totalité de la période de référence et indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

Toutefois, dans le cas où le temps de travail effectif serait inférieur à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, il ne sera opéré aucune retenue, sauf en cas de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde ou toute autre forme de départ volontaire.

A titre d’exemple, un salarié arrivé le 1er septembre, aura une première période d’annualisation de 4 /12 x 1607 heures soit 535,66 heures.
A l’issue de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Traitement des absences
Les congés et absences rémunérés ou indemnisés de toute nature n'auront aucune incidence sur la rémunération qui fera l'objet d'un lissage sur la base de 151,67 heures par mois pour les ouvriers à temps plein et sur la base du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les absences non indemnisées ou non autorisées en cours de période d’annualisation sont déduites de la paie du mois au cours duquel elles ont été constatées.
Dispositions finales
  • Suivi de l’accord
Un bilan est réalisé chaque année. Le CSE sera informé et consulté annuellement à propos du recours aux heures supplémentaires.
Les signataires du présent accord négocieront si nécessaire avec la Direction les avenants et textes d'adaptation.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Il est expressément convenu par les parties que le présent accord se substitue à tous les accords portant sur un sujet identique, conclus dans l’entreprise, les établissements et les agences entrant dans son champ d'application.

Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la DREETS.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se réunir pour échanger sur l’opportunité d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Dépôt et communication
A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé un exemplaire signé dans la BDES. Un exemplaire original sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.
Fait à Toulouse, le 12/07/2022

Pour Eiffage Construction Midi-Pyrénées, Directeur régional


Pour le Syndicat C.G.T, …………………………………, Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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