Accord d'entreprise Eiffage Energie Système IT Rhône Alpes

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES I.T. RHONE ALPES AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Eiffage Energie Système IT Rhône Alpes

Le 04/03/2020



ACCORD d’entreprise
portant sur la negociation annuelle obligatoire
d’eiffage energie SYSTEMES I.T. rhône alpes au titre de l’annee 2020





Entre les soussignés :

La société Eiffage Energie Systèmes Industrie et Tertiaire Rhône Alpes dont le siège social est 10 BOULEVARD Marcel DASSAULT 69330 Jonage, représentée par M. XXX , Directeur,

D’une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir :

CFDT représentée par M. XXX

CFE CGC représentée par M. XXX

CGT Eiffage Energie représentée par M. XXX

FO représentée par M. XXX

D’autre part,


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 27 novembre 2019, 9 décembre 2019, 9, 29 janvier 2020 et 6 février 2020. Celles-ci ont abouti et ont permis la signature d’un accord le 14 février 2020.

Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues le 30 janvier 2020, les 10 et 28 février 2020 et le 4 mars 2020 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.


Il est rappelé que le taux d’inflation pour l‘année 2019 est de 1,2%.
Eu égard à cet indicateur économique et la signature de la NAO au niveau de l’UES, la Direction a procédé des concessions dans une volonté d’aboutir à la signature d’un accord pour la filiale.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu entre les parties ce qui suit :





ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2020, une augmentation de 2.1% de la masse salariale au titre de l’année 2019 soit accordée.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et se décompose comme suit :

  • Une enveloppe principale représentant une augmentation de la masse salariale de 1.5%.
  • Une enveloppe spécifique de la masse salariale de 0.6% qui sera consacrée :
  • aux promotions ;
  • aux mesures de rattrapage salarial et aux mesures particulières ;


ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18€ brut mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite de ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 18€ bruts mensuels.

Il est rappelé que tout salarié doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le salarié concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants dans le cadre d’un entretien sera assuré selon les modalités abordées à l’occasion des NAO locales.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou au minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2020, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.


ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant ne sera pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.


ARTICLE 5 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 1.93€ / jour travaillé


ARTICLE 6 : INDEMNITE DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)


Les parties conviennent que les primes de trajet et de transport sont revalorisées :
  • prime trajet hors zone 22€
  • prime transport hors zone 29.40€

Suite à la revalorisation des barèmes IPD de la FNTP, en janvier 2020, il est rappelé que :
  • l’indemnité de repas a été réévaluée de 1% pour un montant de 10.81€ pour chaque périmètre départemental.
  • les IPD ont été réévaluées de 1.06% en moyenne sur l’ensemble des périmètres départementaux

ARTICLE 7 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT


Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 84€ :
  • Nuitée = 49.74€
  • Repas = 17.13€ unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.


ARTICLE 8 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT


La valeur faciale des tickets restaurants est portée à 9.10 €. La répartition entre la part salariale (40 %) et la part patronale (60 %) reste inchangée.


ARTICLE 9 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT

Une prime de 228€ par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.
Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.







ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 35€ par année de présence.


ARTICLE 11 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minimas), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Une analyse quantitative de ce suivi sera menée avec les représentant du personnel à l’occasion des NAO.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.


ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2020 est fixée, pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Systèmes I.T. Rhône Alpes, au 1er juin 2020. Sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service, il sera privilégié la retenue d’une journée de RTT employeur.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.


ARTICLE 13 : PARENTALITE

Afin d’accompagner la prise de congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.


ARTICLE 14 : LONGUE MALADIE

Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème jour et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est porté de 75% à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.







ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluant et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.


ARTICLE 16 : OUVERTURE DE NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES DEPLACEMENTS

Les parties s’entendent sur l’ouverture de négociations relatives à la mise en place d’un accord sur les déplacements et en particulier concernant le personnel sédentaire, les grands déplacements et les déplacements en montagne.


ARTICLE 17 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES


Le budget des Œuvres sociales du Comité Social et Economique est réévalué à 0.9% de la masse salariale.




Au terme des différents échanges et discussions avec les organisations syndicales sur la base de ces propositions, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions ci-dessus.


ARTICLE 18 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé par l’entreprise :
  • à la Direction Départementale du Travail du Rhône,
  • au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon






Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Jonage, le 4 mars 2020




Pour la société, le Directeur




Pour la C.F.D.T.





Pour la C.F.E. C.G.C.





Pour la C.G.T. Eiffage Energie





Pour F.O.



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir