Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ALSACE FRANCHE-COMTE

Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 30/04/2020

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ALSACE FRANCHE-COMTE

Le 05/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT sur la NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée AU TITRE DE L’ANNEE 2019



Entre :



La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ALSACE FRANCHE COMTE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 080 360 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 388 758 708, dont le siège social est situé 1 Rue Pierre et Marie Curie – 67 540 OSTWALD représentée par XXX

, Directeur.


ayant tout pouvoir à cet effet,


d’une part,

Et



Les organisations syndicales représentatives et signataires au sein de la société, représentées par :
-délégué syndical CFDT, XXX
-délégué syndical CFE-CGC, XXX



Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 23 janvier, 6 et 12 février et 1er mars 2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales.








Lors de la dernière réunion étaient présents :

Direction

XXXDirecteur
Assisté par XXXRRH
et XXXGestionnaire RH


Délégation Syndicale

XXXCFDT
Accompagné de XXX

XXXCFE-CGC


Aux termes des différents échanges et discussions, il a été convenu, en sus des engagements Nationaux, ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Enveloppe d’augmentation


Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la filiale, à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 2,4% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2019, comprenant une enveloppe principale de 1,3%.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles.

S’ajoute à cette enveloppe principale une enveloppe spécifique de 1,1% la masse salariale qui sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population des moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans tous les cas, la somme de l’enveloppe principale et de l’enveloppe spécifique ne peut dépasser la moyenne visée au premier paragraphe du présent article.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi sera assuré par le service RH.




Article 2 : Dispositions relatives aux minima


De plus, les parties conviennent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2019 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Article 3 : Compensation salariale en cas de changement de CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.


Article 4 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.


Article 5 : Indemnité de repas dite « prime panier »


Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité de repas dite « prime panier » et de la porter à 11,80 € bruts par jour à compter du 1er avril 2019 soit une augmentation de 1,29 % pour les agences de la Filiale Alsace Franche Comté.


Article 6 : Ticket Restaurant


La valeur du ticket restaurant est portée à 9,50 €, soit une augmentation de 2,15 %, avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.


Article 7 : Prime d’astreinte


Les parties conviennent de revaloriser la prime d’astreinte et de la porter à 17,50€ bruts par jour, majoré de 17,50€ par jour férié, à compter du 1er avril 2019, soit une revalorisation de 2,94%.


Article 8 : Montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail


L'article 1er de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 24 octobre 2008 prévoit que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est revalorisé et porté à 34 € par année de présence, soit une revalorisation de 3,03%.


Article 9 : Absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire


Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.
Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.


Article 10 : Journée de Solidarité


La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d'une journée.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour l'année 2019, la journée de solidarité se réalisera pour l'ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes Alsace Franche Comté par le travail du Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 10 juin 2019.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Cette journée sera chômée et il sera automatiquement décompté un jour « RTT ». Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander expressément à ce que soit décompté un jour de congé payé.
Toutefois, en cas d’incompatibilité du chômage de cette journée avec les nécessités du service, la journée pourra être travaillée et ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, la prise du jour « RTT », du congé payé ou le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d'une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n'ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d'un jour férié autre que le 1er mai.

Article 11 : Partage de la Valeur Ajoutée


Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.
Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Comme depuis 2013, le Groupe Eiffage réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERCO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Eiffage Energie Systèmes Alsace-Franche Comté a négocié l’adhésion au PERCO en date du 16 décembre 2013.


Article 12 : Durée de l’accord – Publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée de 1 an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Strasbourg et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Ostwald le 5 mars 2019

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES Alsace Franche-Comté

XXX,

Pour la CFDT
XXX,
Pour la CFE-CGC
XXX,
RH Expert

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