Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Bourgogne Franche-Comté

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Le 05/01/2026



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Bourgogne Franche Comté



  • La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Bourgogne Franche Comté, SAS au capital de 2 085 264 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 377 768 544 à Dijon dont le siège est situé : 245, rue Charles de Freycinet, 21600 Longvic, représentée par, Directeur

d’une part,

ET


  • L’organisation syndicale représentative dans la société représentée par leur délégué syndical, pour FO

d’autre part.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule


Dans le cadre de la réorganisation au sein de la Direction Régionale EST les activités tertiaires et d’industrie du Sud d’EES Bourgogne Champagne et les activités tertiaires et d’industrie de Franche Comté d’EES Alsace Franche Comté ont été cédées à EES Haut Doubs qui est désormais dénommée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Bourgogne Franche Comté depuis le 1er janvier 2025. En ce sens, il a été convenu de négocier sur le temps et l’organisation de travail des différentes catégories socio professionnelles au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Bourgogne Franche Comté.

Les parties se sont donc réunies à des réunions de négociation les 07 novembre, 02 décembre,17 décembre 2025 et 05 janvier 2026, sur le projet d’accord définissant les modalités d’aménagement du temps de travail qui sera applicable aux salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES –Bourgogne Franche Comté à compter du 1er avril 2026.

Cet accord s’applique dès son entrée en vigueur à tous les établissements de la société EIFFAGE ENERGIE SYTEMES.

Il aura pour vocation à s’appliquer à tout nouvel établissement ultérieur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Bourgogne Franche Comté.

Champ d’application
Il est convenu que les termes du présent accord d’entreprise s’appliqueront à l’ensemble du personnel d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, à l’exception des salariés à temps partiels, des cadres dirigeants et du personnel intérimaire. Il se substitue à toutes les autres mesures conventionnelles, unilatérales ou usages en vigueur au sein de la société signataire du présent accord et qui auraient le même objet.

Aménagement du temps de travail des salariés ouvriers, ETAM et cadres non soumis à une convention de forfait annuel en jours
Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle de travail du personnel

La durée hebdomadaire légale de travail sera de 35 heures par semaine soit 151,67h par mois.

Il est convenu un horaire collectif de 37h par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi à raison de 7,5h par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi. Les horaires seront affichés dans chaque agence et pourront être adaptés selon les spécificités de l’activité ou du chantier. Il est précisé que la journée de travail ne pourra en aucun cas prendre fin avant 15h30.

Par semaine civile complète, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35h par semaine, soit de 35 à 37h, viendront incrémenter un compteur RTT et pourront être prises conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

Les jours fériés, formations, congés payés et autres absences seront valorisés à 7h par jour.

Dans le cas où une formation organisée par l’employeur rendrait impossible pour le salarié de réaliser au moins 35h dans la semaine tout en effectuant ses horaires habituels de travail, il est convenu que les heures non effectuées jusqu’à 35h seront considérées comme des absences autorisées rémunérées. Aucune retenue sur salaire ne sera appliquée et aucun CP ou RTT imputé.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence fixée à 37 heures,

Ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux légal en vigueur.

Il a été convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180h.

Mensualisation de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle de 151,67h visée à l’article 2.1 du présent accord.



Gestion des absences, des arrivées ou départs en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence visée à l’article 2.1 (embauche ou départ en cours d’année), sa rémunération devra être proratisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail, fixée à l’article 2.1.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle.

Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours

Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres quel que soit leur niveau, y compris les niveaux A1 et A2, et les ETAM à partir du niveau F, qui répondent aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus.

Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.

Nombre de jours travaillés par année

La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 216 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).

Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité. Les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté acquis sont déduits du nombre de jours total travaillés par année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.



Rémunération

Du fait du fonctionnement des conventions de forfait en jours, la rémunération des salariés ayant conclu une telle convention est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (ou par 44 pour la valeur d’une demi-journée), pour un mois de travail complet.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

Chaque salarié visé par l’article 3.1 se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu à l’article 3.2, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.

Organisation du travail

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours disposent, dans la gestion de leur temps de travail, d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie. En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre.

Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces salariés devront avertir leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Jours de repos

Nombre de jours de repos et période d’acquisition

Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N – nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12/N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise dans l’année N (hors journée de solidarité) – nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

A titre d’exemple, sur l’année 2026, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 8 – 25 – 216 = 12

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.

Les jours de repos s’acquièrent sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.





Prise de jours de repos

Prise par journée :
Les jours de repos acquis sont pris, en accord avec la hiérarchie, par journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Ils devront être obligatoirement pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés sur une autre période.

Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice.

Fixation des dates :
Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires avant la date fixée, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.

Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos, en privilégiant les journées de « pont ».

Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la loi, l'amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail

Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Il est tenu pour chaque salarié une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Entretien avec la hiérarchie

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien, qui se déroulera au moins une fois par an, avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur :
  • Sa charge de travail,
  • Son organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • Sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours.

L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.

En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire fixé par la loi et les conventions.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit

Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à l’employeur 2 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit.

Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.

La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de 216 jours.

Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.

Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos.


Droit à la déconnexion

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.

Modalité de gestion du compteur RTT

Pour le personnel relevant de l’horaire collectif, le compteur RTT pourra être pris en heure. Le personnel en forfait jour pourra quant à lui utiliser son compteur par journée ou ½ journée.

Il est convenu que le compteur RTT sera utilisé en priorité pour les ponts décidés chaque début d’année avec les Représentants du Personnel. Les heures ou jours restant seront utilisés à l’initiative des salariés.

En cas d’impératif ou de diminution d’activité, et notamment pour faire face aux exigences de nos clients, ces jours pourront être déplacés avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum.
Dans le cas d’une diminution importante de l’activité nécessitant la pose de JRTT, les Représentants du Personnel seront informés conformément à leurs prérogatives.

La période d’acquisition est fixée de janvier à décembre et suivra le calendrier Paie. Les jours ou heures de RTT pourront être posés jusqu’au 31 décembre de chaque année.

A l’issue de la période de référence, il est convenu la remise à zéro du compteur. Les parties rappellent que le compteur a vocation à être utilisé par la pose de jours ou heures de RTT.

En cas de compteur négatif, celui-ci sera remis à zéro sans retenue sur salaire.

Cette opération sera effective sur la paie du mois de janvier.

Comme toute demande de congés, la prise de RTT est subordonnée à l’accord préalable du Responsable hiérarchique, formalisée par une demande officielle, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum, sauf cas exceptionnel.

Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La partie qui dénoncera l’accord devra aussitôt notifier cette décision aux services en ligne de l’administration du travail et aux autres parties signataires de cet accord.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2026.


Fait à Longvic,
Le 05 janvier 2026.

Pour la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – Bourgogne Franche Comté

Directeur
Pour l’Organisation Syndicale

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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