Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

ACCORD D'ADAPTATION A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 POUR LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

Le 11/10/2023


ACCORD D’ADAPTATION A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 POUR LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY


Entre EES - CLEMESSY S.A., Société Anonyme dont le siège social est à Mulhouse
18 rue de Thann, immatriculée au RCS de Mulhouse
sous le N° B 945 752 137

représentée par

- ………………. en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

et les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
- pour l’UNSA……………….
- pour la CFE/CGC……………….
- pour la CGT……………….
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

A compter du 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 se substituera, notamment, à l’ensemble des conventions collectives territoriales, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et à l’accord national de classification de 1975.
Le présent accord a pour objet d’adapter à la nouvelle convention collective certaines dispositions contenues dans les sources juridiques en vigueur dans la société EES - CLEMESSY SA afin de permettre la continuité de leur application.

Article 1 : Champ d’application et effet

Le présent accord s’applique à tous les salariés du périmètre de la société EES – CLEMESSY SA.

Les stipulations du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet que les articles du présent accord résultant des accords collectifs, des accords d’entreprise, des accords d’établissement en application de l’article L 2253-6 du Code du Travail, des décisions unilatérales, des usages et de toute autre pratique en vigueur dans la société.

Article 2 : Termes de « non-cadres » et de « cadres »

Les termes « non-cadres », « mensuels » et « ETAM » correspondent aux « salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E de la classification de la métallurgie ».

Le terme « cadres » correspond aux « salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie ».

Article 3 : Champ d’application des 37 heures hebdomadaires et 12 jours de RTT

L’aménagement du temps de travail de 37 heures hebdomadaires compensées par 12 jours de RTT sur l’année peut être proposé par la Direction aux salariés réunissant les conditions d’autonomie dans le poste, de performance conforme ou supérieure aux attentes, et d’investissement personnel.
Les salariés qui bénéficiaient de ce mode d’aménagement du temps de travail au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, continueront à en bénéficier aussi longtemps qu’ils tiennent le même emploi au sein de la société.

Par exception, la Direction peut élargir ce mode d’organisation à d’autres salariés sous réserve qu’il favorise l’homogénéité d’une entité de travail ou réponde à des contraintes du client ou de service.

Par ailleurs, le présent article ne remet pas en cause les autres aménagements du temps de travail organisés sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année, du fait des contraintes client.

Le présent article porte avenant à l’accord EES - CLEMESSY SA sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 et se substitue aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accords d’ARTT d’établissement en application de l’article L 2253-6 du Code du Travail.

Article 4 : Prise des RTT

Les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année conservent la possibilité de prendre leur RTT par heure pour des absences ponctuelles inférieures à une demi-journée.

Article 5 : Prise de demi-journée isolée de congé payé

Il est mis fin à la possibilité de positionner une demi-journée de congé payé isolée sur une journée dont l’horaire de travail est réparti seulement sur la demi-journée (soit le matin, soit l’après-midi) pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année.
Ces salariés ne pourront prendre une demi-journée de congé payé isolée que sur une journée dont l’horaire de travail est réparti sur le matin et l’après-midi.

Article 6 : Congés payés supplémentaires de fractionnement

Les règles d’acquisition et de prise des congés supplémentaires de fractionnement demeurent déterminées par les dispositions du Code du Travail.

Article 7 : Primes de vacances et de fin d’année (13ème mois)

EES - CLEMESSY SA confirme son attachement à l’attribution d’une prime de vacances et d’une prime de fin d’année.

EES – CLEMESSY SA garantit à son personnel une prime de fin d’année et une prime de vacances, dans les conditions prévues par l’article 23 de l’accord d’entreprise du 19 juillet 1989 qui demeurent inchangées.

Article 8 : Montants de l’indemnité de départ volontaire à la retraite

Les montants de l’indemnité de départ volontaire à la retraite suivants s’appliquent en lieu et place de ceux prévus par l’article 77.3 de la convention collective nationale du 7 février 2022.
En dehors de ces montants spécifiques, l’ensemble des autres dispositions relatives à l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévues par la convention collective nationale du 7 février 2022 sont applicables (notamment, salaire et période de référence servant à son calcul, appréciation de l’ancienneté pour l’ouverture du droit et la détermination de son montant, etc…).
Montants pour les salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E
Pour les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emplois A, B, C, D et E, le départ volontaire à la retraite, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite égale aux montants fixés ci-après :

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)

De 0 à < 1an
0
20 ans
3,33 mois
1 an
0,1 mois
21 ans
3,49 mois
2 ans
0,2 mois
22 ans
3,65 mois
3 ans
0,3 mois
23 ans
3,81 mois
4 ans
0,4 mois
24 ans
3,97 mois
5 ans
0,5 mois
25 ans
4,15 mois
6 ans
0,6 mois
26 ans
4,32 mois
7 ans
0,7 mois
27 ans
4,49 mois
8 ans
0,8 mois
28 ans
4,66 mois
9 ans
0,9 mois
29 ans
4,83 mois
10 ans
1,66 mois
30 ans
5 mois
11 ans
1,83 mois
31 ans
5,15 mois
12 ans
2 mois
32 ans
5,30 mois
13 ans
2,17 mois
33 ans
5,45 mois
14 ans
2,34 mois
34 ans
5,60 mois
15 ans
2,5 mois
35 ans
5,75 mois
16 ans
2,66 mois
36 ans
5,80 mois
17 ans
2,82 mois
37 ans
5,85 mois
18 ans
2,98 mois
38 ans
5,90 mois
19 ans
3,14 mois
39 ans
5,95 mois
 
 
40 ans et plus
6 mois
Montants pour les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I
Pour les salariés dont l’emploi relève des groupes d’emplois F, G, H, et I, le départ volontaire à la retraite, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite égale aux montants fixés ci-après :

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence)

De 0 à < 1an
0
20 ans
3 mois
1 an
0
21 ans
3,1 mois
2 ans
0,5 mois
22 ans
3,2 mois
3 ans
0,5 mois
23 ans
3,3 mois
4 ans
0,5mois
24 ans
3,4 mois
5 ans
1 mois
25 ans
3,5 mois
6 ans
1,2 mois
26 ans
3,6 mois
7 ans
1,4 mois
27 ans
3,7 mois
8 ans
1,6 mois
28 ans
3,8 mois
9 ans
1,8 mois
29 ans
3,9 mois
10 ans
2 mois
30 ans
4 mois
11 ans
2,1 mois
31 ans
4,2 mois
12 ans
2,2 mois
32 ans
4,4 mois
13 ans
2,3 mois
33 ans
4,6 mois
14 ans
2,4 mois
34 ans
4,8 mois
15 ans
2,5 mois
35 ans
5 mois
16 ans
2,6 mois
36 ans
5,2 mois
17 ans
2,7 mois
37 ans
5,4 mois
18 ans
2,8 mois
38 ans
5,6 mois
19 ans
2,9 mois
39 ans
5,8 mois
 
 
40 ans et plus
6 mois

Article 9 : Rattachement de la société aux accords de branche territoriaux de la métallurgie du Haut-Rhin

L’article 3 de l’accord d’entreprise Clemessy SA du 19 juillet 1989 est ainsi réécrit :

« L’entreprise confirme son attachement aux accords de branche territoriaux qui seront applicables dans la métallurgie du Haut-Rhin à compter du 1er janvier 2024.
Ces accords territoriaux seront applicables à l’ensemble des implantations de la société EES-Clemessy SA sur le territoire français."

Article 10 : Valeur du point de la prime d’ancienneté

Pour le calcul de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la valeur du point fixée par les accords territoriaux de branche de la métallurgie du Haut-Rhin s’applique à l’ensemble des implantations de la société EES -CLEMESSY SA sur le territoire français.

Article 11 : Caducité des références à l’ancienne classification

Les dispositions faisant référence à l’ancienne classification de la Métallurgie ou à toute classification différente de celle de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 sont caduques.

Article 12 : Références aux conventions collectives et accords abrogés

Les références aux accords nationaux et territoriaux ainsi qu’aux conventions collectives nationales et territoriales abrogés par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 sont remplacées par le terme « convention collective nationale du 7 février 2022 et accords de la métallurgie ». 

Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, en même temps que la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, c’est à dire le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi, une fois par an, par la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux.

Article 15 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, dans les conditions légales en vigueur.

Article 16 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 17 : Formalités de dépôt

Le présent avenant, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse conformément aux dispositions légales.


Fait à Mulhouse, le 11 octobre 2023

Pour la Direction de la sociétéPour les Organisations syndicales
EES – CLEMESSY SA

……………….Pour l’UNSA : ……………….



Pour la CFE/CGC : ……………….



Pour la CGT : ……………….

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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