Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2025
Application de l'accord Début : 01/04/2025 Fin : 01/04/2026
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2025
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 697 900 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 518 137 864, dont le siège social est situé 10 boulevard Marcel Dassault –69330 JONAGE, représentée par XXXX, Directeur.
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST soussignées,
d’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions préalables et des négociations se sont tenues le 17 et 27 janvier 2025 et le 12 février 2025. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.
Préalablement, des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux avaient été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues le les 13 et 21 janvier 2025 et le 4 février 2025. Ces réunions ont abouti à un accord signé le 7 février 2025.
A l’issue des négociations au sein d’Eiffage Energie Systèmes Clévia Centre Est, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 : Enveloppes d’augmentations au titre de l’année 2025
Au titre de l’année 2025, les parties s’accordent pour qu’en moyenne sur la filiale, les augmentations salariales représentent 2,2 % des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles ; elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.
Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025
Article 2 : Augmentation minimale individuelle
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un reporting sera présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du CSE de mai 2025.
Article 3 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentative au cours du premier semestre 2025.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025. Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2500 euros brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période de mai 2022 – mars 2025) bénéficierons à minima de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Dispositions relatives aux minima
Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
Article 5 : Compensation salariale en cas de changement de catégorie
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.
Article 6 : Primes exceptionnelles
Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».
Article 7 : Prime de compensation
Les parties s’accordent sur la revalorisation de 2,2% des primes de compensation versées dans le cadre de l’accord d’harmonisation du 29 juin 2012.
Article 8 : Titre Restaurant
Les parties conviennent de porter à 11,30 € la valeur faciale des Titres Restaurants ; la répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.
Article 9 : Paniers repas
La valeur du panier repas, harmonisée pour toute la filiale, est fixée à 13 €. Le panier nuit est pour sa part revalorisé à 14€.
Article 10 : Indemnité de Grand Déplacement
L’indemnité journalière de grand déplacement est revalorisée à 110€ selon la décomposition suivante :
Repas : 16,60 € unitaire, y compris le jour du retour du salarié au domicile
Nuitée : 76,80 €
Article 11 : Gratification médaille du travail
Il est convenu que la gratification allouée à l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail sera portée à 45 euros par année de présence à compter de la promotion de juillet 2025.
Article 12 : Astreinte
Il est convenu que la prime d’astreinte soit revalorisée à 27,86 € par jour.
Article 13 : Journée de solidarité 2024
Les parties conviennent que la journée de solidarité 2025 se réalisera pour l’ensemble des salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST selon les modalités suivantes :
La journée de travail supplémentaire due au titre de la Journée de Solidarité sera effectuée le lundi 9 juin 2025, sur la base d’un travail effectif de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Pour les personnes ne travaillant pas habituellement le lundi, la journée est fixée au mardi 11 novembre 2025.
La possibilité sera laissée individuellement de ne pas travailler via la pose de RTT.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.
Pour les salariés à temps partiel sans RTT, la journée de solidarité n’entrainera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.
Article 14 : Œuvres sociales
La contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles sera revalorisée à 1.04244% de la masse salariale au 1er avril 2025
Article 15 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties rappellent l’existence d’un accord sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, signé le 29 juin 2012 ainsi que ses avenants. La Direction ouvrira des négociations dans l’année 2025 sur ce sujet.
Article 16 : Partage de la valeur ajoutée
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (participation, intéressement, PEG, PERECO) relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.
Ainsi, un accord de participation a été négocié au sein de la filiale le 9 juillet 2020, un acte d’adhésion au PERECO a été signé le 26 novembre 2021, et un accord d’intéressement a été conclu le 30 juin 2024.
Par ailleurs, EES Clévia Centre Est, comme les autres entités de l’UES, a la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier de différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital salarial.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.
Article 17 : Dispositions diverses
En sus des dispositions précédentes, les parties tiennent à rappeler les engagements spécifiques contenus dans la décision unilatérale de l’employeur sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée au niveau de l’UES Eiffage Energie au titre de l’année 2025 :
Sur le plan de mobilité durable
Sur la mobilité géographique
Sur la transmission des savoirs
Sur le déplacement
Article 18 : Durée de l’accord - Publicité
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet au 1er avril 2025. Cet accord fera l’objet du dépôt prévu par le Code du travail. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties