Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - COGENERATION

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - COGENERATION

Le 19/12/2025





ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION





  • La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION, SAS au capital de 3 600100 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 834 241 937 à Mont-de-Marsan, dont le siège est situé : 249, rue de la ferronnerie 40600 BISCARROSSE, représentée par Monsieur X., Directeur,

d’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans la société représentée par leur délégué syndical, Monsieur Y., pour FO,

d’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Préambule


Dans le cadre de la filialisation des activités de cogénération, il a été convenu de négocier sur le temps et l’organisation de travail des différentes catégories socio-professionnelles au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION.

Cet accord s’applique dès son entrée en vigueur à l’établissement suivant de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION :

  • L’établissement EES – COGÉNÉRATION BISCARROSSE – n° SIRET : 834 241 937 00020

Il aura pour vocation à s’appliquer à tout nouvel établissement ultérieur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION.

Le 19 décembre 2025, les parties se sont ainsi retrouvées à la suite des réunions de négociation des 09, 15 et 19 décembre 2025, sur le projet d’accord définissant les modalités d’aménagement du temps de travail qui sera applicable aux salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION à compter du 1er janvier 2026.


Article 2 : Application


Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein d’Eiffage Energie Aquitaine du 12 octobre 2012, dont l’établissement susnommée faisait partie, et se substitue à toutes les autres mesures conventionnelles, unilatérales ou usages en vigueur au sein de la société signataire du présent accord et qui auraient le même objet. 






Article 3 : Conventions collectives applicables


Les conventions collectives applicables à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION sont :

  • la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702),
  • la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614),
  • la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212).

Article 4 : Durée et aménagement du temps de travail


4.1. Personnel d’exécution : OUVRIERS ET ETAM non sédentaires (Chantier) des activités de travaux


Les dispositions du présent article s’appliquent aux l’ensemble du personnel Ouvriers et ETAM non sédentaire (Chantier) des activités de travaux, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION à la date d’effet du présent accord, et à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire de même catégorie.

Il est convenu un horaire collectif de 39 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :

  • 8h-12h – 13h-17h : du lundi au jeudi
  • 8h-12h – 13h-16h : le vendredi

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 4 heures de repos par semaine correspondant aux heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis, et soldés à la fin de chaque exercice (au plus tard le 31/12 de l’exercice) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

A titre exceptionnel, et en concertation avec la voie hiérarchique et sous réserve de l’accord de la Direction, les heures supplémentaires entre la 36ème et la 39ème heure pourront également être payées au lieu d’être prises sous la forme de jours de repos. Dans le cas d’un paiement du compteur RTT, les sommes seront soumises à cotisations sociales et fiscalement imposables selon la législation en vigueur.
A partir de la 40ème heures, les heures supplémentaires feront l'objet d’un paiement sur le mois de paie avec les majorations conformément aux taux légaux. Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

4.3.1 Personnel OUVRIERS et ETAM non sédentaires (Chantier) des activités de maintenance 

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel OUVRIERS et ETAM non sédentaires (Chantier) des activités de maintenance inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION à la date d’effet du présent accord ou embauché postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire.

Afin de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans la limite d’une programmation préalable, dans le cadre du dispositif conventionnel d’annualisation du temps de travail. Dans ce cadre, le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la fin de la période de référence.

Il est convenu que la période de référence pour l’annualisation s’étend sur 12 mois du 1er novembre de l’année n au 31 octobre de l’année n+1.
La durée hebdomadaire de travail peut donc varier en neutralisant les périodes de chômage partiel et les heures supplémentaires, dans une double limite :
  • D’une part dans la limite des durées maximales hebdomadaires autorisées (46 heures) et,
  • D’autre part dans la limite du nombre annuel d’heures normales de travail effectif fixé à 1607 heures.

Il est précisé que les heures d’intervention, dans le cadre des périodes d’astreintes, font partie intégrante des heures de travail effectif et sont comptabilisées dans l’annualisation.

A titre indicatif (et non limitatif) la période haute est fixée de novembre à avril, et la période basse de mai à octobre.

Ainsi, sous réserve de respecter les deux limites ci-dessus, les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale (35 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par conséquent, elles ne sont pas décomptées comme telles à la fin de la semaine, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et elles ne donnent lieu, ni aux majorations légales, ni aux repos compensateurs afférents.

Auront toutefois le caractère d’heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires calculées à l’issue de la période d’annualisation c’est-à-dire au 31 octobre de chaque année, lorsqu’elles dépassent la durée annuelle de 1607 heures ; ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 50% et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles sont payées à l’issue de la période d’annualisation,
  • Les heures effectuées exceptionnellement au-delà de la limite hebdomadaire fixée à 46 heures, les heures effectuées de nuit (selon la définition conventionnelle du travail de nuit selon la catégorie concernée) et les heures effectuées le dimanche, dans le cadre de l’annualisation ; ces heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales, aux échéances normales de paie (fin du mois ou mois suivant leur exécution), et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires étant rémunérées à la fin du mois ou mois suivant leur exécution, elles ne seront pas décomptées et rémunérées une seconde fois à la fin de la période de référence (31/10).

Le salarié annualisé a droit à un contingent annuel d’heures supplémentaire de 145 heures.

L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’annualisation, pendant toute la période d’annualisation, une rémunération lissée indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Dès lors que le nombre d’heures de travail annuel est supérieur au quota de 1607 heures, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées.




En revanche, dès lors qu’il s’avère inférieur, deux situations sont à envisager :

  • 1. Si la moyenne d’heures, calculée au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence n’est pas atteinte en raison d’une embauche ou d’un départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation, la rémunération doit être régularisée en tenant compte du temps de travail réel effectué par le salarié.
A titre exceptionnel, il est convenu entre les parties qu’en cas de rupture du contrat de travail (hors faute grave et démission), le salarié peut conserver le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au temps de travail qu’il a réellement effectué ;

  • 2. Si en revanche le salarié n’a pas accompli le nombre moyen d’heures requis sur la période d’annualisation pour un motif autre qu’une embauche ou un départ en cours de période (par exemple congé sans solde, absence non rémunérée etc…), il peut être redevable des heures non effectuées (l’entreprise ayant payé un nombre d’heures supérieur à celles réellement effectuées par le salarié). Dans ce cas, l’entreprise est fondée à récupérer le trop-perçu dans le respect des règles en vigueur.


4.4. Personnel ETAM sédentaire


Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel ETAM sédentaire inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGENERATION à la date d’effet du présent accord, et à toute personne ETAM sédentaire embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire de même catégorie.

Il est convenu un horaire collectif de 39 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :

- 8h-12h – 13h-17h : du lundi au jeudi
- 8h-12h – 13h-16h : le vendredi

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 4 heures de repos par semaine correspondant aux heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique correspondante. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis, et soldés à la fin de chaque exercice (au plus tard le 31/12 de l’exercice) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

A titre exceptionnel, et en concertation avec la voie hiérarchique et sous réserve de l’accord de la Direction, les heures supplémentaires entre la 36ème et la 39ème heure pourront également être payées au lieu d’être prises sous la forme de jours de repos. Dans le cas d’un paiement du compteur RTT, les sommes seront soumises à cotisations sociales et fiscalement imposables selon la législation en vigueur.




4.5. Personnel IAC (non soumis à un forfait en jours)

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel Cadre, non soumis à un forfait annuel en jours, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGENERATION à la date d’effet du présent accord, et à toute personne embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire.

Il est convenu un horaire collectif de 37 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 7,5 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :

  • 8h-12h – 13h30-17h : du lundi au jeudi
  • 8h-12h – 13h30-16h30 : le vendredi

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 2 heures de repos (RTT) par semaine correspondant aux heures effectuées au-delà de la 35ème et jusqu’à la 37ème heure hebdomadaire.

Les heures de repos cumulées (RTT) devront être prises par journées entières (une tolérance sera admise ponctuellement sur la prise de demi-journée), et en concertation avec la voie hiérarchique. Chaque demande de prise de jours de repos devra se faire avec un délai de prévenance de 2 semaines minimum. Tout salarié pourra se voir refuser sa demande de congés par son responsable hiérarchique si celle-ci ne respecte pas ce délai de prévenance minimum.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence - du 1er janvier au 31 décembre - devront obligatoirement être pris pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis et soldés à la fin de chaque exercice (au plus tard le 31/12 de l’exercice) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

A titre exceptionnel, et en concertation avec la voie hiérarchique et sous réserve de l’accord de la Direction, les heures supplémentaires entre la 36ème et la 37ème heure pourront également être payées au lieu d’être prises sous la forme de jours de repos. Dans le cas d’un paiement du compteur RTT, les sommes seront soumises à cotisations sociales et fiscalement imposables selon la législation en vigueur.


4.6. Personnels IAC : organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours


Article 4.6.1 : Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année l’ensemble des Cadres de la société (quel que soit le niveau d’expérience) qui répondent aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus.

Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi que par les dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.

Article 4.6.2 : Nombre de jours travaillés par année

La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à

216 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).


Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité. Les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté acquis sont déduits du nombre de jours total travaillés par année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Article 4.6.3 : Rémunération

Du fait du fonctionnement des conventions de forfait en jours, la rémunération des salariés ayant conclu une telle convention est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paye considérée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (ou par 44 pour la valeur d’une demi-journée), pour un mois de travail complet.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Article 4.6.4 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

Chaque salarié visé par l’article 4.6.1 se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu à l’article 4.6.2, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.6.5 : Organisation du travail

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours disposent, dans la gestion de leur temps de travail, d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie. En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre.

Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces salariés devront avertir leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.



Article 4.6.6 : Jours de repos

Article 4.6.6.1 : Nombre de jours de repos et période d’acquisition

Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N – nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12/N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise dans l’année N (hors journée de solidarité)– nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

À titre d’exemple, sur l’année 2026, le calcul est le suivant :
365 jours calendaires– 104 WE– 8 jours fériés– 25 CP- 216 jours au titre du forfait = 12 jours de repos

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Article 4.6.6.2 : Prise de jours de repos

Prise par journée :
Les jours de repos acquis sont pris, en accord avec la hiérarchie, par journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Ils devront être obligatoirement pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldée à la fin de chaque exercice (31/12) et ne pourront en aucun cas être reportée sur une autre période.

Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice.

Fixation des dates :
Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la date fixée, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.

Article 4.6.7 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

Article 4.6.8 : Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Article 4.6.8.1 : Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la Ioi, l'amplitude journalière de Ieur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de Ieur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail

Article 4.6.8.2 : Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Il est tenu pour chaque salarié une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Article 4.6.8.3 : Entretien avec la hiérarchie

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien, qui se déroulera au moins une fois par an, avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur :
  • sa charge de travail,
  • son organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • l'amplitude de ses journées de travail,
  • sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours.

L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.

En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Article 4.6.9 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire fixé par la loi et les conventions.
Des dérogations pourront être apportées à ces durées, en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Article 4.6.10 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit

Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à l’employeur 3 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit.

Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.

La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de 216 jours.

Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.

Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos.

Article 4.6.11 : Droit à la déconnexion

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.

Article 5 : Aménagement du temps de travail du personnel ETAM bureau ou IAC de l’activité dite « marché libre »


Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel ETAM bureau et IAC tel que défini ci-dessous, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION à la date d’effet du présent accord, et à toute personne de cette catégorie embauchée postérieurement à celle-ci.

Compte tenu de la spécificité de l’activité cogénération de production d’énergie nécessitant l’analyse des cours du marché de l’énergie et le démarrage à distance des centrales de production énergétique ainsi que la correction des éventuelles anomalies de production, certains salariés de la cellule dite de « marché libre » pourront, sur la base du volontariat, être amenés à travailler le week-end.
Une dérogation au repos dominical sera demandée en complément du présent accord auprès des services préfectoraux.

Les salariés concernés seront ainsi amenés à intervenir le samedi et le dimanche, sur les deux créneaux horaires suivants avec une souplesse d’une heure avant et après le créneau prévu :
- de 11h00 à 13h00
- de 16h00 à 18h00
La planification du travail le week-end (samedi et dimanche) sera établie selon un planning trimestriel. En cas de modification du planning trimestriel établi – hors cas exceptionnel (absences non prévisibles) - un délai de prévenance de deux semaines au minimum sera respecté.

Le travail de surveillance et de déclenchement des centrales s’effectuera à distance, en télétravail depuis le domicile du salarié, à l’aide d’outils informatiques mis à sa disposition par l’entreprise.

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés concernés bénéficieront d’une « prime de quart » dite de « marché libre » d’un montant brut de 27,5€ par jour de week-end, soit 55€ par week-end ainsi que de deux jours de repos obligatoires :
- le vendredi qui précède le travail du week-end
- le vendredi de la semaine qui suit le travail du week-end.

Par conséquent, le travail du week-end n’impactera pas le forfait jour du personnel IAC.

Article 6 : Indemnité petits déplacements : trajets, transports, paniers


Les modalités relatives à l’indemnisation des petits déplacements des OUVRIERS et ETAM non sédentaires (de chantier) sont définies conventionnellement par la Convention collective nationale des OUVRIERS des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614), et les négociations paritaires régionales annuelles des TRAVAUX PUBLICS de la région Nouvelle-Aquitaine pour les zones 1 à 5.
Il est rappelé que les indemnités de petits déplacements concernent les paniers, les trajets et les transports pour le personnel OUVRIER conformément au chapitre VIII-1 de la Convention collective nationale des OUVRIERS du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (J.O du 29 mai 1993).
En application de l’article 7.1.9 de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006, les indemnités de repas et transport ci-dessus s’appliquent également aux ETAM non sédentaires (de chantier). Ces derniers ne peuvent, en revanche, pas prétendre aux indemnités de trajets.
La grille des indemnités de petits déplacements sera réévaluée conformément aux négociations paritaires régionales annuelles des TRAVAUX PUBLICS de la région Nouvelle-Aquitaine.


Article 7 : Indemnisation des déplacements se situant au-delà de 50km


Il est prévu une modalité particulière d’indemnisation des déplacements se situant au-delà des 5 zones conventionnelles, par la création d’une « grande zone ».

La « grande zone » couvre tous les déplacements à partir de 50km selon la règle des cercles concentriques, et jusqu’au grand déplacement caractérisé par l’impossibilité de regagner son domicile le soir.
Il est par conséquent convenu d’appliquer le barème d’indemnisation suivant à la « grande zone » :

ZONES

(point de départ : agence)

MONTANT

TRAJETS

(OUVRIERS uniquement)

MONTANT TRANSPORTS (OUVRIERS et ETAM chantiers)

Grande zone
(50km à GD)
18.72€
31.35€

Les indemnités de trajets et de transport de la « grande zone » seront revalorisées à hauteur de la moyenne des pourcentages de revalorisation des 5 zones conventionnelles définies par accords paritaires collectifs régionaux portant fixation du barème des minima dans les Travaux Publics.

Le montant de l’indemnité repas de la « grande zone » sera toujours identique à l’indemnité de repas conventionnelle versée dans le cadre de l’indemnisation des petits déplacements dans les Travaux Publics.

Ces dispositions s’appliquent au personnel OUVRIER de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION en ce qui concerne les indemnités de repas, trajets et transports, et aux ETAM non sédentaires (chantier) pour les indemnités de repas et transport conformément aux dispositions des conventions collectives citées à l’article 5 du présent accord relatif aux différences d’indemnisation des petits déplacements des OUVRIERS et des ETAM non sédentaires (chantier).

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur au 01/01/2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Modalités de dénonciation, de révision et de suivi de l’accord


Les parties signataires pourront dénoncer cet accord par lettre recommandée avec AR motivée et précisant le ou les points contestés, en informant les salariés et en respectant un préavis de 3 mois. A défaut de nouvel accord, celui-ci continuera à produire effet pendant un an, conformément au droit commun.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. Si elles sont dénoncées, elles le seront obligatoirement dans leur globalité.

Sur proposition de l’une ou l’autre des parties, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Les parties s’engagent enfin à se réunir à la fin de la première année d’application de l’accord afin d’en établir un bilan d’application et de l’aménager le cas échéant.

Article 11 : Publicité et dépôt


La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions. Le présent accord fera l’objet d’une note d’information au personnel.

Fait à Biscarrosse, en 4 exemplaires le 19 décembre 2025

Pour la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – COGÉNÉRATION
Monsieur X., Directeur






Pour les organisations syndicales,
Monsieur Y.,
Délégué syndical FO

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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