Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - COLLABORATIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS

AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - COLLABORATIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS

Le 14/01/2026



AVENANT N° 4 PORTANT REVISION DE

L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CIS

AVENANT N° 4 PORTANT REVISION DE

L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CIS



Entre les soussignées :


La Société

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CIS, société anonyme au capital de 7.468.840 €, immatriculée sous le numéro 330 770 771 au RCS de Versailles, dont le siège social est situé au 3-7 place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

ET



Les

Organisations Syndicales de salariés représentatives au niveau de la société EES - CIS, ci-après désignées,


  • CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central dûment mandaté et habilité à signer le présent accord


  • CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central dûment mandaté et habilité à signer le présent accord


  • CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central dûment mandaté et habilité à signer le présent accord


  • FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central dûment mandaté et habilité à signer le présent accord


D’autre part.

Il a donc été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

PREAMBULE

Les récentes évolutions conventionnelles (Evolutions des catégories Cadres et Non Cadres), juridiques et opérationnelles nous imposent de réviser et d’adapter certaines dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’EES CIS du 26 mai 2009.

Les parties conviennent donc de se réunir pour évoquer les éléments à adapter et s’accorde sur les éléments suivants :

Ainsi, l’accord sur l’organisation du temps de travail du 26 mai 2009 évolue comme suit :

  • L’article 1 est modifié pour organiser le temps de travail afin de favoriser l’attractivité de nos emplois, et l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs concernés tout en maintenant des conditions de travail respectueuses.
  • Les articles 2, 3 et 4 sont mis à jour pour prendre en compte les différentes évolutions ci-dessus présentées.


Les dispositions arrêtées dans le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'elles modifient.

ARTICLE I : il est inséré un chapitre I relatif organisation du temps de travail pour les collaborateurs horaires annualisés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D du siège et des agences.


CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS HORAIRES

ANNUALISES relevant des groupes d’emplois A, B, C, D, E (non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES

CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS HORAIRES

ANNUALISES relevant des groupes d’emplois A, B, C, D, E (non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES



Les articles 1.1 et 1.3.3 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 26 mai 2009 sont supprimés et remplacés par les 2 articles suivants :

left
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL HORAIRES ANNUALISES relevant des
groupes d’emplois A, B, C, D et E ( non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL HORAIRES ANNUALISES relevant des
groupes d’emplois A, B, C, D et E ( non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES

Article 1.1 : Collaborateurs concernés
Sont concernés tous les collaborateurs n’appartenant pas aux catégories telles que définies aux chapitres II et III ci-après.


Article 1.3.3 : Modulation/Annualisation – Lissage de la rémunération – Heures supplémentaires – départ de l’entreprise.

La période de référence est fixée à 12 mois du 1er mai N au 30 avril N+1.


Le salaire sera payé chaque mois sur la base d’une équivalence mensuelle de 151,67 heures.

Un double système de modulation / annualisation sera appliqué.

  • Le compteur d’annualisation est maintenu dans la continuation de l’Accord du 15 décembre 1999. Au crédit de ce compteur seront portées les heures effectuées de la 36ème à la 40ème heure hebdomadaire,

    dans la limite de 60 heures stockées. Ces heures ne font pas l’objet, à ce stade, d’une majoration.


Les heures stockées à ce compteur seront débitées dans les périodes de moindre activité, lorsque le temps de travail hebdomadaire effectif deviendra inférieur à 35 heures.

Ces heures seront d’abord utilisées à l’initiative de l’employeur en période de faible activité. Elles permettent ainsi d’éviter au maximum le risque de chômage partiel ou le recours au licenciement économique.

En aucun cas des absences ou retards pour convenance personnelle, voire injustifiés, ne pourront être inscrites au compteur ; de telles absences ou retards donneront lieu à déduction pure et simple des heures correspondantes.


  • Trois types d’heures supplémentaires sont institués.

Les heures supplémentaires « de type A » sont celles effectuées au-delà de 40 heures par semaine, et n’entrent donc pas dans le compteur.

Ces heures sont payées mensuellement selon le barème suivant :
- de la 41ème à la 43ème heure incluse : majoration de 30 % ;
- à partir de la 44ème heure : majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires « de type B » sont celles effectuées lorsque le compteur d’annualisation a atteint

son maximum de 60 heures, elles sont payées mensuellement avec une majoration :

  • de la 36ème à la 39ème heure incluse : majoration de 30 %.
  • de la 40ème à la 43ème heure incluse : majoration de 30%
  • à partir de la 44ème heure : majoration de 50%

Les heures supplémentaires « de type C » sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles et qui n’auraient pas déjà été décomptées et payées mensuellement, c’est-à-dire le compteur positif existant en fin d’année civile.

Ces heures supplémentaires sont majorées de 25 %.

Le contingent annuel global d’heures supplémentaires est de 300 heures.



  • Traitement des compteurs positifs et négatifs

- En cours d’année : la rémunération des salariés, base 35 heures (soit une équivalence mensuelle de 151,67 heures) sera maintenue dans la limite d’un compteur négatif de – 90 heures. Pour les cas où une baisse importante et durable d’activité serait susceptible de conduire à des compteurs négatifs excédant – 90 heures, la Direction aurait la faculté, après consultation du Comité d’Etablissement, de solliciter l’autorisation de pratiquer du chômage partiel.

- En fin de cycle : les compteurs positifs seront payés avec une majoration de 25 % comme il est dit ci-dessus, sur la paie du mois de mai suivant l’année de référence. S’agissant des compteurs négatifs, l’employeur aura la faculté de les reporter jusqu’à fin avril de l’année suivante dans la limite des heures perdues dont la récupération est autorisée en application de la législation applicable.


- En cas de départ d’un salarié : les heures figurant au compteur positif seront payées avec la majoration de 25 % sur le solde de tout compte.

Les heures figurant au compteur négatif seront déduites du solde de tout compte en cas de démission.



ARTICLE II : Il est inséré un chapitre II relatif à organisation du temps de travail pour les collaborateurs administratif et fonctionnel relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non cadres) du siège et des agences.


CHAPITREII :ORGANISATIONDUTEMPSDETRAVAILPOURLESCOLLABORATEURS

ADMINISTRATIF ET FONCTIONNEL relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES

CHAPITREII :ORGANISATIONDUTEMPSDETRAVAILPOURLESCOLLABORATEURS

ADMINISTRATIF ET FONCTIONNEL relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES


Ce chapitre a vocation unique de mettre à jour les dispositions applicables à l’organisation du temps de travail de la population des collaborateurs administratifs et fonctionnels relevant des groupes d’emplois A, B, C, D, et E (non cadres) de la classification de la métallurgie du siège et des agences.

L’article 2 de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 26 mai 2009 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
right

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET FONCTIONNEL

relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET FONCTIONNEL

relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non cadres) DU SIEGE ET DES AGENCES


Article 2.1 : Collaborateurs concernés et principes d’organisation
Ces collaborateurs non autonomes au sens des articles L.3121-63 et suivants du code du travail sont employés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures.

Article 2. 1. 1 : Acquisition des jours de RTT
Pour parvenir à un horaire annuel de 1607 heures, les salariés bénéficieront de 10 jours de RTT par an, acquis mensuellement à hauteur de 0,83 jours pour un mois complet travaillé sur la période de référence annuelle.

La période de référence pour le calcul des JRTT se fait du 1er Mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1.

Les salariés embauchés en cours de période de référence annuelle bénéficieront du nombre de JRTT calculé au prorata de leur temps de présence.

Ce que vérifie le calcul suivant :
  • la durée moyenne d’une journée de travail est de 37h/5 = 7,4 heures (7 heures et 24 minutes)
  • 47 semaines de 37 heures représentent 1739 heures
  • Dont on déduit 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, soit 8x7,4h= -59,2 h
  • Dont on déduit 10 JRTT, 10x7,4h = -74 h
La durée moyenne s’établit à 1 605,80h, la différence (favorable aux salariés) par rapport à 1607 h est de 1,2h par période annuelle, soit 0,025h (1,5 minutes) par semaine, ce qui peut être tenu pour négligeable.

Article 2.1.2 : Prise des JRTT
La prise des journées ou des demi-journées de RTT se fera pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

S’agissant des JRTT à l’initiative de l’employeur, un calendrier sera établi, par service, qui privilégiera les « ponts ».

Les JRTT à l’initiative du salarié devront être pris durant la période d’acquisition. A défaut, ils seront inscrits en CET, dans le respect des règles en vigueur.


Article 2.2 Heures supplémentaires

Il n’est pas prévu que les collaborateurs visés au présent article accomplissent de façon régulière et habituelle des heures supplémentaires.


Article 2.3 Horaires hebdomadaires
Les horaires hebdomadaires sur la base de 37h seront fixés au sein des établissements par les directeurs d’établissement après consultation du comité social et économique de l’établissement.

Ils pourront comporter des aménagements prévus par la loi, telles que notamment la mise en place d’horaires individualisés en application des dispositions légales en vigueur.

De tels horaires ne comportent pas la possibilité pour les collaborateurs de faire varier leur horaire hebdomadaire global sauf dérogations exceptionnelles autorisées par écrit.


ARTICLE III : Il est inséré un chapitre III relatif à l’organisation du temps de travail en forfait jours.


CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOUR

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOUR



La convention de forfait annuel en jours est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années et auquel il est possible de recourir en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

La Société EES CIS est soumise aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, négocié avec les Organisation Syndicales le 26 mai 2009, lequel contient des dispositions relatives à la convention de forfait annuel en jours.

La jurisprudence relative au dispositif de forfait annuel en jours étant riche d’apports ces dernières années et la législation ayant évolué sur ce sujet avec la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, les parties ont convenu d’actualiser les questions d’aménagement du temps de travail des collaborateurs bénéficiant du système de forfait jours.

Le présent avenant vise à compléter et mettre à jour certaines modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Les parties souhaitent également réaffirmer leur attachement au respect des temps de repos, indispensable au maintien de la santé et de la sécurité des collaborateurs.
Aussi, il est rappelé que les jours de repos (et notamment les JRTT) ont vocation à être effectivement pris sur la période dédiée, conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS AUTONOMES

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS AUTONOMESL’intégralité des articles 3 et 4 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 26 mai 2009 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes.



Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
- Les collaborateurs relevant des groupes d’emplois F, G, H et I (cadres) de la classification de la métallurgie qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les autres collaborateurs (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste notamment en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

L’activité de Maintenance et de Service à l’industrie exercée par EES CIS nécessite, de la part des collaborateurs éligibles au forfait jours prévu, une grande autonomie dans l’organisation de leur travail ainsi que de fréquents déplacements.
Il est donc convenu que ces collaborateurs répondent aux critères ci-dessus et se voient appliquer les présentes dispositions.

Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. 
En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise. 
En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.


Article 3. 1 : Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait jours
Les collaborateurs visés au présent article sont employés sur la base d’un forfait jours de 218 jours travaillés sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Les jours d'ancienneté acquis par le salarié ou les congés supplémentaires prévus dans le cadre de la convention collective de la métallurgie sont déduits de la base du forfait annuel en jours définie ci-dessus.

La période de référence pour l'appréciation du forfait jours se fait du 1er Mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours dite forfaitisation) ou de départ en cours de période de référence, le nombre forfaitaire de jours de travail sera proratisé et augmenté du nombre de congés non acquis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.  

En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont sans impact sur la rémunération.

A l’inverse, en cas d’absence non rémunérée, une retenue est effectuée sur la rémunération du salarié proportionnellement à la durée de l’absence exprimée en demi journée ou journée. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période. 


Article 3. 2 : Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite du nombre de jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.


3.2.1 Nombre de jours de repos
Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année. 

Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit :  

Nombre de jours calendaires du 1/05/N au 30/04/N+1– nombre de samedi et dimanche du /05/N au 30/04/N+1– nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise (hors journée de solidarité) – nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait. 
 
 Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés. 


3.2.2. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis.

Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.
Les jours de repos seront pris en tenant compte des besoins et impératifs liés au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. S’agissant des jours de repos à l’initiative de l’employeur, un calendrier sera établi chaque année, par service, qui privilégiera les « ponts ».


Article 3.3 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paye considérée.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou toute autre disposition interne, dès lors qu'ils ne sont pas déjà intégrés dans le calcul de la rémunération lissée (tels que la prime d’ancienneté pour les non cadres, la prime annuelle de 13ème mois, etc.).

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. 


Article 3.4 : Collaborateurs relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E (non cadres) : Travail des samedis, dimanches, jours fériés et nuits.

(Les articles 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3 de l’accord du 26 mai 2009 sont repris intégralement sans modification hormis la mise à jours des majorations négociées lors des négociations annuelles Obligatoires précédentes).

3.4.1 Samedis et dimanches (journées complètes sans référence au nombre d’heures réellement effectuées)


Les samedis et dimanches travaillés le seront dans le cadre du dispositif dit de « renonciation à des jours de repos » tel qu’il résulte de l’article L 3121-59 du code du Travail. Ils seront payés, en sus de la rémunération mensuelle, une journée sur la base du salaire mensuel rapportés au nombre de jour ouvrés du mois avec une majoration de 60 %.

3.4.2 Jours fériés (journées complètes sans référence au nombre d’heures réellement effectuées)


Les jours fériés travaillés le seront dans le cadre du dispositif dit de « renonciation à des jours de repos » tel qu’il résulte de l’article L.3121-59 du code du travail. Ils seront payés, en sus de la rémunération mensuelle, une journée sur la base du salaire mensuel rapportés au nombre de jour ouvrés du mois avec une majoration de 100 %.

3.4.3 Heures de nuit


Les heures de travail effectif que les collaborateurs visés au présent article pourraient être amenés à effectuer exceptionnellement de nuit leur seront payés en sus de leur salaire courant dans le cadre du forfait en jours.
La valorisation d’une heure est obtenue en divisant le salaire forfaitaire mensuel de base par 151,67 h. Les heures de nuit seront majorées de 60 %.


Article 3.5 : Collaborateurs de chantier relevant des emplois F, G, H et I (cadres) : Travail les samedis, et dimanches.

(Le présent article reprend intégralement les évolutions convenues lors des négociations annuelles Obligatoires du 4 février 2022 et vient ajouter une majoration de 60 % pour le travail le dimanche en lieu de la majoration de 20 % actuellement mise en oeuvre).

3.5.1 Cadres de chantier travaillant le Samedis (journées complètes sans référence au nombre d’heures réellement effectuées)


Les samedis et dimanches travaillés le seront dans le cadre du dispositif dit de « renonciation à des jours de repos » tel qu’il résulte de l’article L 3121-59 du code du Travail. Ils seront payés, en sus de la rémunération mensuelle, une journée sur la base du salaire mensuel rapportés au nombre de jour ouvrés du mois avec une majoration de 20 % le samedi.


3.5.2 Cadres de chantier travaillant les dimanches (journées complètes sans référence au nombre d’heures réellement effectuées)


Les dimanches travaillés le seront dans le cadre du dispositif dit de « renonciation à des jours de repos » tel qu’il résulte de l’article L 3121-59 du code du Travail. Ils seront payés, en sus de la rémunération mensuelle, une journée sur la base du salaire mensuel rapportés au nombre de jour ouvrés du mois avec une majoration de 60 % le dimanche.

Ces deux modalités feront l’objet d’une validation préalable et systématique du responsable hiérarchique.

Article 3.6 : Convention individuelle de forfait jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours est requise pour recueillir l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait, ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste selon d’autres modalités de décompte du temps de travail.

Cette convention ou avenant rappellera notamment les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération forfaitaire correspondante ; les modalités de suivi du nombre jours travaillés ; ainsi que l’obligation de se conformer aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos minimum obligatoire.

A titre indicatif, vous trouverez dans l’annexe I du présent avenant deux exemples d’articles contractuels mettant en œuvre une convention de forfait pour des collaborateurs autonomes relevant des groupes d’emplois A,B,C,D et E non cadres, puis des groupes d’emplois F, G, H et I cadre au forfait jours 218J.

Article 3.7 : Suivi et Organisation du travail

Contrôle et suivi de la charge de travail


Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés, Ainsi, le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.  
Un récapitulatif mensuel des jours ou demi-journées travaillées et des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, ou autres congés/repos) est remis au collaborateur en même temps que son bulletin paie. 
Le supérieur hiérarchique s'assure de manière régulière que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel et sans qu’il s’y substitue.


Entretien annuel


En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

Article 3.8 : Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les salariés soumis à une convention de forfait jours bénéficient, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés, des garanties mises en place dans l’entreprise afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, dans les conditions définies à la date de signature du présent avenant par l’accord Groupe relatif à la prévention du stress, des RPS et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.

Article 3.9 : Population fermée en Forfait 213 jours

Le présent article reprend l’ancien article 3.2 intitulé : Situations particulières de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 26 mai 2009 en intégrant le statut Non Cadre (c’est-à dire les collaborateurs relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E issus de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024).
Un nombre important de collaborateurs Non Cadres itinérants bénéficie actuellement d’un forfait de 213 jours travaillés dans l’année. Ils constituent une population fermée et sont maintenus dans leur droit.

La Direction leur proposera de passer à un forfait à 218 jours travaillés en contrepartie d’une augmentation équivalente à la valeur de 5 jours dans leur salaire de base.
Les collaborateurs ne souhaitant pas adhérer à ces modalités continueront à bénéficier de leur forfait 213 jours selon les règles d’acquisition en vigueur à ce jour.

Par ailleurs, les collaborateurs ayant acquis des congés d’ancienneté les conserveront ».
Il est précisé que les futurs salariés embauchés en forfait jours sur ces groupes d’emploi ne peuvent pas bénéficier de ce régime des 213 jours et que leur sera appliqués les dispositions de l’article 3.1.

Article 3.10 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit 

 

Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à l’employeur 2 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit. 
 
Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande. 
 
Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.  
 
La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de 218 jours.  
 
Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.  
 
Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos. 


ARTICLE IV : RAPPEL A TITRE INFORMATIF


L’avenant N°1 de l’accord du 26 Mai 2009 modifie la rédaction de l’article 5-3 initial en ces termes : « Pour l’ensemble des salariés au forfait jour, les congés d’ancienneté se rajoutent au nombre de jour de RTT qu’ils ont acquis dans l’année ».

ARTICLE V : MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT


Le présent avenant appelé avenant numéro 4 entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour l’ensemble des collaborateurs. Les dispositions liées au chapitre I du présent accord s’appliqueront à compter du nouveau cycle annuel, soit à partir du 1er mai 2026.


ARTICLE VI : DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.


ARTICLE VII : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION


La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu ou à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord suivant les dispositions légales.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou remise en main propre contre récépissé.
Cet avenant pourra être dénoncé avec un préavis de 3 mois dans les conditions de forme et de fond prévues par la législation en vigueur au moment de la dénonciation.

ARTICLE VIII : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Fait à Vélizy, en 6 exemplaires originaux, le 14 janvier 2026

Pour la délégation CFE/CGCPour l’Entreprise

Pour la délégation CFTC

Pour la délégation CGT

Pour la délégation FO

ANNEXE I

AVENANT N° 4 PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LE FORFAIT JOURS

ARTICLE CONTRACTUEL LIE A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

POUR UN COLLABORATEUR AU FORFAIT 218 J

Les textes ci-dessous sont annexés au présent accord à titre infiniment indicatif et au regard des dispositions actuelles à notre connaissance. Ils pourront être modifiés par l’employeur.

Horaires de travail pour les collaborateurs autonomes relevant des groupes d’emplois F,G,H et I (cadres)    

            

Du fait de la nature spécifique de votre mission et de votre niveau dc responsabilité vous donnant une certaine autonomie dans la gestion de votre temps de travail, ce dernier est décompté en jours travaillés. Conformément à l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du Temps de Travail signé le 26 Mai 2009 (et de ses avenants), vous appartenez à la catégorie “Collaborateurs autonomes relevant des groupes d’emplois F, G, H et I (cadre) » employés sur la base d’un forfait en jours”. Votre forfait est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année pleine et sous réserve d’un droit à congés payés intégral.
Il est également convenu que les temps de travail en dehors du forfait feront l’objet d’une demande préalable d’autorisation à votre hiérarchie directe.
Un document de contrôle du nombre de jours travaillés sera établi mensuellement, qui précisera temps de travail et temps de repos (Congés, jour de repos, …).
L’organisation et la charge de travail qu’elles génèrent, l’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale, feront l’objet d’un échange dans le cadre de votre entretien annuel. Dans tous les cas, vous devrez vous conformer aux durées maximales du travail et aux durées des temps de repos obligatoires en vigueur.


Horaires de travail pour les collaborateurs autonomes relevant des groupes d’emplois A,B,C,D et E (non cadres)    

            

Du fait de la nature spécifique de votre mission et de votre niveau dc responsabilité vous donnant une certaine autonomie dans la gestion de votre temps de travail, ce dernier est décompté en jours travaillés. Conformément à l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du Temps de Travail signé le 26 Mai 2009 (et de ses avenants), vous appartenez à la catégorie “Collaborateurs autonomes relevant des groupes d’emplois A, B, C, D, et E (non cadres) » employés sur la base d’un forfait en jours”. Votre forfait est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année pleine et sous réserve d’un droit à congés payés intégral.
Il est également convenu que les temps de travail en dehors du forfait feront l’objet d’une demande préalable d’autorisation à votre hiérarchie directe.
Un document de contrôle du nombre de jours travaillés sera établi mensuellement, qui précisera temps de travail et temps de repos (Congés, Jour de repos, …).
L’organisation et la charge de travail qu’elles génèrent, l’articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale, feront l’objet d’un échange dans le cadre de votre entretien annuel. Dans tous les cas, vous devrez vous conformer aux durées maximales du travail et aux durées des temps de repos obligatoires en vigueur.

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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