Avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999 relatif au forfait jours
La société Eiffage Energie Systèmes – Electronique SAS au capital de 1 000 000 €, code NAF 2612Z, dont le siège social est situé à D937 BP 40 – 62131 VERQUIN représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en qualité de Directeur de Filiale
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Pour FO : XXXX Pour CGT : XXXX
D’autre part.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Après négociation, les partenaires sociaux ont décidé d’apporter des modifications à l’article 3 - paragraphe « Cadres au forfait » de l’avenant du 14 avril 2022 relatif à l’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 11 mai 1999.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel CADRE tel que défini ci-dessous, inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ELECTRONIQUE à la date d’effet du présent accord, et à toute personne de cette catégorie embauchée postérieurement à celle-ci.
Sont concernés les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Les jeunes cadres diplômés (Les positions A1, A2) sont également concernés.
Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. En application du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’une convention de forfait qui comprendra notamment le nombre annuel de jours de travail, les modalités de prise des jours de repos ainsi que le rappel des temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3 – LE FORFAITS JOURS
3.1 Durée annuelle décomptée en jours La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail sur une année civile. Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l’article 4.5.1 du présent accord est égal à
216 jours par année civile. Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité.
Ces jours sont calculés sur la base d’un droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables) et sont décomptés sur l’année civile (1er janvier - 31 décembre), déduction faite des congés payées légaux, des jours fériés et des jours de repos applicables. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
3.2 Octroi de jours de repos 3.2.1 Nombre de jours de repos : Le nombre de jours de repos est calculé tous les ans dans la mesure où il varie notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit: Nombre de jours calendaires du 1/01/N au 31/12/N — nombre de samedis et dimanches du 1/01/N au 31/12/N - nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N (hors Lundi de Pentecôte, travaillé au titre de la journée de solidarité)- nombre de jours ouvrés de congés payés du 1/01/N au 31/12/N - nombre de jours travaillés au titre du forfait (216).
À titre d’exemple, sur l’année 2025, le calcul est le suivant : 365 jours calendaires– 104 WE– 9 jours fériés– 25 CP- 216 jours au titre du forfait = 11 jours de repos
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
3.2.2 Période d’acquisition des jours de repos : La période d’acquisition des jours de repos est une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à O et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
3.2.3 Prise des jours de repos Les repos acquis par les salariés concernés dans les conditions prévues au présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées. Fixation des dates : Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités. Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail : Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice (31/12) et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice.
3.2.4 Impact des absences et arrivées / départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
3.2.5 Absence sans incidence sur les droits à jours de repos Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour : — Les jours de formation professionnelle continue — Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.
3.3 Repos quotidien et hebdomadaire Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal fixé par la loi. Des dérogations pourront être apportées à ces durées, en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.
3.4 Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos 3.4.1 Suivi individuel et contrôle de la charge de travail Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toute hypothèse respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire. L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps. Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des entretiens annuels et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.
3.4.1.2 Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
3.4.1.3 Entretien individuel annuel Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur : — sa charge de travail, — son organisation du travail au sein de l’entreprise, — l’amplitude de ses journées de travail, — l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés. Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son manager qu’il estime que sa charge de travail doit être adaptée.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien. Le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
ARTICLE 4 – Révision de l’accord
Sur proposition d'une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ;
ARTICLE 5 - Publicité et dépôt
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera communiqué au personnel selon les modalités habituelles de diffusion
Fait à Verquin, le 07/05/2026
Pour la société Eiffage Energie Systèmes - Electronique XXXX