Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS PROVENCE

Accord sur l'amenagement du temps de travail du 14 janvier 2016 au sein d'eiffage energie systemes Indus Provence avenant N°1

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS PROVENCE

Le 27/01/2026



ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 JANVIER 2016 AU SEIN D'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE

Avenant n° 1 du 27 janvier 2026



Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUS PROVENCE dont le siège social est sis au 26 zone artisanale – 84860 à CADEROUSSE, représentée
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans la société :


Préambule

En 2021, et à la faveur d’une réorganisation des entités juridiques au sein de l’ensemble de la Direction Régionale Méditerranée de la branche Eiffage Energie Systèmes, les changements juridiques suivants ont été opérés :
  • La société Eiffage Energie Systèmes – EIS Vallée du Rhône (EES EIS VDR) a changé de raison sociale pour devenir « Eiffage Energie Systèmes – Indus Provence » (EES – Indus Provence) ;
  • L’activité de la filiale Eiffage Energie Systèmes – Provence (EES – Provence), correspondant à son unique établissement de Saint-Chamas (Business Unit 188) a été transféré vers la société EES – Indus Provence ;
  • Les contrats de travail des salariés de la filiale EES – Provence ont été transférés dans la filiale EES – Indus Provence (ex EES – EIS VDR) conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail.
Préalablement à ces opérations, la filiale EES – Provence était rattachée depuis 2015, en raison de son effectif inférieur à 50 salariés et en vertu de l’accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l’UES Eiffage Energie, au comité d’entreprise de la filiale Eiffage Energie Système Méditerranée (EES Méditerranée). Par conséquent, les organisations syndicales représentatives au sein de la filiale EES Méditerranée étaient aussi représentatives au sein d’EES – Provence.

Conformément au principe du rattachement susmentionnée et à l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sur le temps de travail applicable au sein de la société EES – Provence, « Accord sur la réduction du temps de travail à A.E.P. » du 3 mars 2008, a été dénoncé par courrier auprès des organisations syndicales représentatives d’EES Méditerranée au moment de la dénonciation, le 14 mai 2018.

L’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein d’Eiffage Energie Vallée du Rhône (devenu EES EIS VDR puis EES – Indus Provence) du 14 janvier 2016 a nécessité une révision, afin d’une part d’informer qu’il s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise, y compris celui de Vitrolles et, d’autre part, d’adapter les modalités de suivi du dispositif de forfait jours des salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qu’il suit :



Article 1 : Révision de l’article 1 « Champ d’application »


L’article 1 de l’accord collectif du 14 janvier 2016 est ainsi rédigé :

« Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel (Ouvriers, Etam et Cadres) présent au moment de la mise en place de l'accord, qu'il soit en CDD ou en CDI, à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Il s'applique également aux nouveaux salariés embauchés.

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise. »



Article 2 : Révision de l’article 6 « Personnel en forfait annuel en jours »


L’article 6 de l’accord collectif du 14 janvier 2016 est ainsi rédigé :

« Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, ainsi que les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La signature d'un avenant au contrat de travail pour stipuler une convention individuelle de forfait en jours est nécessaire pour bénéficier des présentes dispositions. Le refus de signature d'un tel avenant ne saurait justifier la rupture du contrat de travail. Cette convention comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu au présent article, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 216 jours travaillés pour une année civile, correspondant à un compteur théorique moyen de 11 jours de repos.

Ces jours travaillés sont décomptés sur l'année civile, déduction faite des congés payés légaux et conventionnels, des jours fériés et des jours de repos (dont la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 conformément à l'article 9 du présent accord). Dans l'hypothèse où un cadre peut prétendre à des jours de fractionnement, les jours correspondants devront être déduits de cette durée annuelle.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

Les salariés en forfait jours demeurent soumis à la législation en vigueur relative aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Les salariés et l'employeur doivent en conséquence veiller, respectivement, à organiser leur temps de présence et la charge de travail, de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité et des jours de repos (en précisant leur positionnement et qualification) seront tenus par les salariés et remis mensuellement à leur supérieur hiérarchique, qui le valide. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Dans le cadre du suivi de l'organisation du travail, la situation du salarié en forfait jours sera également examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité et sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, l'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.

En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée. »



Article 3 : Révision de l’article 8 « Recours à l’activité partielle »

L’article 8 de l’accord collectif du 14 janvier 2016 est renommé « Droit à la déconnexion » et est ainsi rédigé :

« Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021. »


Article 4 : Durée et prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er juillet 2026 et se substitue de plein droit à tous les usages, décisions unilatérales de l’employeur et autres normes de même valeur juridique portant sur le même objet que le présent accord.


Article 5 : Publicité et suivi


Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans la société. Il sera en outre transmis au greffe du conseil des prud’hommes géographiquement compétent ainsi qu’à l’administration du travail via la plateforme numérique prévue à cet effet.

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi dans les mêmes conditions que l’accord qu’il révise.


Fait à Caderousse le 27 janvier 2026 en trois exemplaires.

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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