ACCORD d’entreprise portant sur la negociation annuelle obligatoire d’eiffage energie SYSTEMES INFRA LOIRE AUVERGNE au titre de l’annee 2026
Entre les soussignés :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INFRA LOIRE AUVERGNE, SAS au capital de 2 578 860 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 775 635 543, dont le siège social est situé 29 avenue de Paris – 63200 RIOM, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Le syndicat Confédération Autonome des Travailleurs représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT Eiffage Energie Systèmes Infra Loire Auvergne représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues 1er décembre 2025, 8 et 26 janvier 2026 et le 5 février 2026 et ont aboutis à un accord NAO en date du 16 février 2026.
Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues les 10, 18 et 20 février 2026 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
En préambule, il est rappelé :
Que le chiffre d’affaires à fin décembre 2025 d’Eiffage Energie Systèmes Infra Loire Auvergne est en baisse d’environ 3,98 % à 27 731 k€ (contre 28 880 k€ en 2024). Le résultat 2025 d’Eiffage Energie Systèmes Infra Loire Auvergne est quant à lui égal à -81 K€, en baisse par rapport à 2024 (+124 k€).
Les parties souhaitent néanmoins maintenir une augmentation de la masse salariale supérieure au coût de la vie et ainsi poursuivre une dynamique positive au sein des équipes afin de continuer sur le chemin du développement et du redressement avec l’ensemble des salariés.
A l’issue de ces réunions et sous-réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, la Direction a fait des concessions, il a été convenu entre les parties ce qui suit:
ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2026
Au titre de l’année 2026, les augmentations salariales représentent 1,70% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.
Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 35 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation selon des modalités qui seront définies à l’occasion des NAO locales.
ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils devront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière qui fera l’objet d’une compte rendu écrit qui sera remis au salarié.
Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives ou, en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la structure, le CSE au cours du premier semestre 2026.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2026.
Lors de la campagne de révision salariale, une attention particulière sera portée à l’application des dispositions conventionnelles relatives au passage des cadres de niveau A vers le niveau B.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2026 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Pour 2026, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.
ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions « supports » que ce soit les ETAM et les cadres.
ARTICLE 7 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE
En application de l’accord UES, les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 2,15 € / jour travaillé.
ARTICLE 8 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)
Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport ont été revalorisées en 2025 lors des négociations paritaires :
En Auvergne de 0,83 % pour le trajet et 0,86 % pour le transport
Dans la Loire de 0,73 % pour le trajet et 0,83 % pour le transport
Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier à 14 €.
ARTICLE 9 : INDEMNITE HORS ZONE
Les parties conviennent de maintenir l’indemnité hors-zone.
Il est rappelé que l’entreprise privilégiera pour des questions de sécurité la solution de grands déplacements, les dispositions décrites ci-dessous s’appliquant avec l’accord du salarié.
Les déplacements dits « hors zones », sont des déplacements effectués sur des chantiers dont la distance est située au-delà de la grille conventionnelle des petits déplacements (couvrant les zones 1 à 5) et se situe entre 50 et 75 kilomètres du lieu de rattachement et dont la durée de trajet est inférieure à 1h30 (dans le respect des limites de l’amplitude horaire) depuis le domicile par trajet, ouvrent droits aux indemnités suivantes :
« Trajet hors zone »
L’indemnité forfaitaire pour effectuer ce temps de trajet est revalorisée à 25,00 €.
« Transport hors zone »
L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur chantier dans ce cas sera obligatoire, notamment lorsqu’un véhicule affecté au chantier est disponible même si le salarié concerné n’est pas le conducteur habituel. Les frais éventuels d’autoroute seront à la charge de l’entreprise.
ARTICLE 10 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant des indemnités de grands déplacements et de le porter à 104,00 €
Nuitée = 61,20 €
Repas = 21,40 € unitaire
Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires.
ARTICLE 11 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT
En application de l’accord UES, les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 11,70 euros.
La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.
ARTICLE 12 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Dans une logique d’uniformisation des conventions individuelles signées par les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année, les parties conviennent que chaque salarié concerné signera une convention individuelle qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.
Les conventions individuelles déjà signées à la date de signature du présent accord ne sont pas remises en cause et n’ont pas à être resignées.
Il est également convenu que la présente clause s’intègre à l’accord sur la durée du travail l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 11 janvier 2017 de la société et est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 : TRANSMISSION DU SAVOIR / PRIME DE TUTORAT
Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.
En contrepartie de cette mission, une prime de 300 € par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.
Compte tenu de notre organisation, le jeune tutoré peut-être encadré par différents salariés. La prime de tutorat pourra donc être proratisée entre ces différents salariés ayant un rôle de tuteur sous réserve de l’accord de la Direction.
Cette prime sera versée tous les ans à chaque date anniversaire du contrat d’alternance. Elle sera proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée du contrat est inférieure à une année.
En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur sera fixée à hauteur 600 €.
Les tuteurs bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.
De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à le passer, l’aide obtenue auprès de PRO-BTP sera, sur présentation d’un justificatif, majorée de 150 euros.
Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.
Le tuteur de contrat de professionnalisation intérim bénéficie également de la prime de tutorat.
ARTICLE 14 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL
En application de l’accord UES, il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 51€ par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.
ARTICLE 15 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE
Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Le salarié doit informer sa hiérarchie 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence.
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés en maternelle, la durée de l’absence autorisée rémunérée est de 3 heures par an.
ARTICLE 16 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG
Les parties réaffirment l’existence d’une absence autorisée rémunérée de 3 heures par an, à prendre sur une seule journée ou en deux fois à l’occasion du don du sang et/ou de plaquette. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour (copie carte de donneur du sang tamponnée du jour).
ARTICLE 17 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que la journée de solidarité 2026 se réalisera pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Systèmes INFRA Loire Auvergne par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 25 mai 2026, en mettant à profit une journée de RTT « employeur » pour les salariés bénéficiant de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération ou d’absence autorisée non rémunérée, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.
Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraîne pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire est maintenu.
ARTICLE 18 : DEPLACEMENTS
Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
ARTICLE 19 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.
ARTICLE 20 : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.
Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.
En outre, les parties conviennent d’augmenter à compter du 1er avril 2026 la prime forfaitaire et annuelle attribuée aux salariés qui utilisent régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) ou une trottinette à assistance électrique pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail et de la fixer à un montant de 260 €.
ARTICLE 21 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2026 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.
Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.
ARTICLE 22 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE
Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Riom, Le 20/02/2026
Pour la société, le DirecteurPour la Confédération Autonome des Travailleurs
M.M.
Pour la CFDT Pour la CGT Eiffage Energie Systèmes Infra LA