Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

Un Avenant n°1 à l’Accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 29/01/2015

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

Le 17/02/2026





Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail

du 29/01/2015



ENTRE


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 388 772 105, dont le siège social est situé 3A, rue des Charmilles – 35510 CESSON SEVIGNE représentée par

d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Maine Bretagne soussignées,

Etaient présents :



d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Par accord du 29 janvier 2015, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE a mis en place un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année pour les cadres autonomes, dispositif d'aménagement du temps de travail qui permet de décompter la durée de travail en jours sur l'année, plutôt qu'en heures.
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre d'une clarification du dispositif du forfait jours, avec comme volonté de protéger au mieux la santé des collaborateurs et d'intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles récentes relatives à ce système de décompte du temps de travail.
En conséquence, le présent accord se substitue intégralement à l’article 4. de l’accord du 29 janvier 2015.

Article 1 : Modification de l’article 4. de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2015

Les dispositions de l’article 4. de l’accord du 29 janvier 2015 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4.1 : Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours


Article 4.1.1 : Catégories de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année tous les cadres qui répondent aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus.

Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.

Article 4.1.2 : Nombre de jours travaillés par année

La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 218 jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année).

Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité. Les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté acquis sont déduits du nombre de jours total travaillés par année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Article 4.1.3 : Rémunération

Du fait du fonctionnement des conventions de forfait en jours, la rémunération des salariés ayant conclu une telle convention est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paye considérée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois, pour un mois de travail complet.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Article 4.1. 4 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

Chaque salarié visé par l’article 4.1.1 se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu à l’article 4.1.2, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.1.5 : Organisation du travail

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours disposent, dans la gestion de leur temps de travail, d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie. En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre.

Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces salariés devront avertir leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Article 4.1.6 : Jours de repos

Article 4.1.6.1 : Nombre de jours de repos et période d’acquisition

Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N – nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12/N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise dans l’année N (hors journée de solidarité)– nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

A titre d’exemple, sur l’année 2026, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 8 – 25 – 218 = 10

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.

Les jours de repos s’acquièrent sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.




Article 4.1.6.2 : Prise de jours de repos

Prise par journée :
Les jours de repos acquis sont pris, en accord avec la hiérarchie, par journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Ils devront être obligatoirement pris au cours de l’année civile concernée. En conséquence, ils devront être soldé à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reporté sur une autre période.

Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice.

Fixation des dates :
Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de Ieurs fonctions, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires avant la date fixée, en considération de Ieurs missions et de Ieurs responsabilités.

Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos, dans la limite de 6 jours, en privilégiant les journées de « pont ».

Article 4.1.7 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

Article 4.1.8 : Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Article 4.1.8.1 : Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la Ioi, l'amplitude journalière de Ieur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de Ieur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Article 4.1.8.2 : Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Il est tenu pour chaque salarié une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Article 4.1.8.3 : Entretien avec la hiérarchie

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien, qui se déroulera au moins une fois par an, avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur :
  • sa charge de travail,
  • son organisation du travail au sein de l'entreprise,
  • l'amplitude de ses journées de travail,
  • sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours.

L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.

En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Article 4.1.9 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire fixé par la loi et les conventions.

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.

Article 4.1.10 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit

Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à l’employeur 2 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit. La demande du salarié de travailler à temps partiel est adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.

La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de 218 jours.

Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.

Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos.

Article 4.1.11 : Droit à la déconnexion

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.

Article 2 : Publicité et dépôt


Conformément à l’article D 3313-1 du Code du travail, le texte de l’avenant est déposé, à l'initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Il sera procédé au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions.

L’organisme compétent dispose des délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires à compter du dépôt de l’avenant, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le présent avenant et ses avenants éventuels feront l’objet d’une note d’information au personnel.





Article 3 : Entrée en vigueur


Les parties signataires conviennent que le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2026.


Article 4 : Règlement des litiges


En cas de différend sur l’interprétation et sur l’application du présent avenant, les parties conviennent de rechercher une solution amiable, dans un délai d’un mois à compter de la constatation de ce différend, une personne étant désignée par le CSE et une autre représentant la Direction.

A défaut d’accord dans ce délai, les différends individuels ou collectifs seront portés devant les juridictions compétentes.

A Cesson Sévigné, le 17 février 2026



Pour la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE 




Pour la CFDT





Pour la CGT

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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